Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 août 2013
- ECLI
- 6253cc9fbd3db21cbdd90bb2
- Date
- 12 août 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 12 Août 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 116 Décision déférée à la cour : rendue le : 10 Avril 2013 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 29 Avril 2013 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. Philippe Jean-Claude Antoine X... né le 09 Décembre 1955 à GRENOBLE (38000) demeurant ...-...-98845 NOUMEA CEDEX représenté par Me Philippe REUTER de la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉE Mme Martine Alice Z... née le 06 Février 1959 à LARGENTIERE (07110) demeurant C/ o M. A...-...-...-98800 NOUMEA représentée par Me Christian BOISSERY de la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Juillet 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Christian MESIERE, Conseiller, président, François BILLON, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Christian MESIERE, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Dans le cadre d'une procédure de divorce extrêmement conflictuelle, M. X...a été condamné à régler à son épouse, par arrêt de cette Cour, daté du 9 juillet 2012, un somme de 180 000 F CFP par mois au titre du devoir de secours. Se prévalent d'un incident dans le règlement de cette pension, Mme Z...a fait mettre en place une procédure de paiement direct, sur les comptes de son mari, pour garantir le paiement des pensions alimentaires à venir, ainsi que pour la pension impayée du mois de novembre 2012. M. X...a soutenu devant le premier juge et soutient qu'il s'acquitte normalement de l'obligation alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours par chèque adressé chaque mois en recommandé avec accusé de réception, et qu'il utilise ce mode de transmission depuis 2011 pour plus de sûreté, afin de se prémunir de l'attitude procédurière de l'épouse. C'est dans ces conditions que M. X...a saisi le juge des référés, le 21 janvier 2013, en mainlevée du prélèvement direct et en condamnation de Mme Z...à lui payer diverses sommes à titre de paiements indus, de frais, et dommages-intérêts. Le juge des référés, statuant par ordonnance du 10 avril 2013, a dit n'y avoir lieu à référé tant sur la demande en mainlevée du prélèvement direct que sur les demandes en paiement de sommes, et a débouté M. X...de ses demandes. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 29 avril 2013, M. X...a relevé appel de cette ordonnance. Dans son mémoire ampliatif d'appel du 19 juin 2013, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau : - d'ordonner la main levée du prélèvement direct opéré à la demande de son épouse sur son compte bancaire ; - de condamner Mme Z...à lui payer la somme de 9 943 F CFP au titre des sommes indûment prélevées sur son compte et frais afférents au prélèvement direct opéré, compte tenu des règlements réalisés après l'assignation en référé à hauteur de 210 000 FCP (le 11 février 2013) et 15 000 FCP (le 18 février 2013) ; - condamner Mme Z...à lui payer : * 500 000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; * 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, et à supporter les entiers dépens. Mme Z...a conclu en réponse le 18 juillet 2013 à la confirmation de la décision déférée et sollicité 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance du 2 mai 2013 l'affaire a été fixée au 22 juillet 2013. MOTIFS Attendu qu'il n'est pas contesté que le débiteur d'aliments a fait le choix de ne pas se conformer à l'arrêt de cette Cour lui imposant d'acquitter la pension par mandat postal ou par virement bancaire, pour faire le choix de l'envoi d'un chèque tous les mois, par lettre recommandée avec avis de réception, obligeant son épouse à se présenter au bureau de poste pour aller chercher l'envoi recommandé ; Qu'il est avéré en outre qu'en procédant ainsi le débiteur s'est exposé au risque d'une réception tardive du courrier et du chèque par l'épouse, ce risque s'étant réalisé au cours du mois de novembre 2012, ce qui a amené l'épouse à mettre en place cette procédure de prélèvement direct ; Qu'ainsi M. X...n'a pas fait la preuve qui lui incombe, ni devant le premier juge ni devant la cour d'appel, qu'il avait réglé entre le 1er et le 10 du mois de novembre 2012 la pension alimentaire due à son épouse ; Que par voie de conséquence, M. X...n'établit pas non plus la mauvaise foi qu'il reproche à son épouse en tirant toutes conséquences du non règlement dans les délais de la pension alimentaire ; Qu'il y a lieu par conséquent, par adoption des motifs précis et circonstanciés du premier juge, de confirmer la décision attaquée ; Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des parties au titre des frais irrépétibles ; Attendu que M. X...sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant, en matière de référé, publiquement par arrêt contradictoire, déposé au greffe ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Déboute M. X...de l'ensemble de ses fins et conclusions ; Condamne M. X...aux entiers dépens. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 août 2013
Référence
6253cc9fbd3db21cbdd90bb2
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