Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 octobre 2013
- ECLI
- 6253cc9fbd3db21cbdd90bb7
- Date
- 14 octobre 2013
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute no 13/ 00309 ----------- 14 Octobre 2013 ------------------------- RG 11/ 00189 ----------------------- Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 08 Décembre 2008 07/ 81 C ---------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU quatorze octobre deux mille treize APPELANTE : SAS FIFAM, prise en la personne de son représentant légal Avenue François Mitterrand 57290 FAMECK Représentée par Me ECKERT, avocat au barreau de METZ, substitué par Me GIORIA, avocat au barreau de METZ INTIMEE : Madame Marie Agnès Y... ... 57290 FAMECK Représentée par Me KOLATA-MERCIER, avocat au barreau de METZ, substitué par Me QUATREBOEUFS, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier *** DÉBATS : A l'audience publique du 02 septembre 2013, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 octobre 2013 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. EXPOSE DU LITIGE Marie-Agnès Y...a été engagée en qualité d'employée libre service à temps partiel de 30 heures par semaine par la société Fadis, aux droits de laquelle se trouve depuis la société Fifam, suivant un contrat à durée déterminée du 7 juillet au 16 août 1997 qui été renouvelé jusqu'au 30 septembre 1997. Le 18 septembre 1997, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à effet du 1er octobre 1997 portant sur les mêmes fonctions et le même temps partiel. Par avenant du 30 novembre 2003, la durée de travail de Marie-Agnès Y...a été portée à 35 heures par semaine. Suivant demande enregistrée le 12 mars 2007, Marie-Agnès Y...a fait attraire la société Fifam devant le conseil de prud'hommes de Thionville aux fins de voir prononcer la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et obtenir diverses indemnités. La tentative de conciliation a échoué. Après jugement avant dire droit du 7 avril 2008, Marie-Agnès Y...a, dans le dernier état de ses prétentions, demandé au conseil de prud'hommes de condamner la société Fifam à lui payer les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement et de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Fifam s'est opposée à ces prétentions. Le conseil de prud'hommes de Thionville a, par jugement du 8 décembre 2008, statué dans les termes suivants : " DIT et JUGE que Madame Y...Marie Agnès a fait l'objet d'agissements répétés constitutifs d'un harcèlement moral imputable à son employeur. En conséquence : CONDAMNE la S. A. S. « FIFAM », exploitant sous l'enseigne « LECLERC » sise à FAMECK (57290) à payer à Madame Y...Marie Agnès, les sommes suivantes : -7 000, 00 ¿ uros nets au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi, en application combinée des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1154-1 du Code du Travail, ainsi que l'article 1382 du Code Civil. -500, 00 ¿ uros nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la partie défenderesse aux entiers frais et dépens éventuels de l'instance. " Suivant déclaration de son avocat enregistrée le 17 décembre 2009 au greffe de la cour d'appel de Metz, la société Fifam a relevé appel de ce jugement. Radiée par ordonnance du 15 décembre 2010, l'affaire a été rétablie à la suite de la demande de reprise d'instance déposée le 28 janvier 2011 par Marie-Agnès Y.... Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société Fifam demande à la Cour de : Recevoir la société FIFAM en son appel. Le dire bien fondé. Rejeter l'appel incident de Madame Marie-Agnès Y.... En conséquence : Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE le 8 décembre 2008. Et statuant à nouveau : Débouter Madame Marie-Agnès Y...de toutes ses demandes, fins et conclusions. La condamner à payer à la société FIFAM la somme de 750 ¿ par application de l'article 700 du CPC. La condamner en tous les éventuels frais et dépens. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Marie-Agnès Y...demande à la Cour de : 1. Sur l'appel principal DIRE et JUGER l'appel non fondé Partant, REJETER l'intégralité des prétentions de la partie adverse ; CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu le 8 décembre 2008 par le Conseil des Prud'hommes de THIONVILLE en ce qu'il a reconnu l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L1152-1 du code du travail au préjudice de Madame Y...; 2. Sur l'Appel incident CONDAMNER la société FIFAM SAS à payer à Madame Y...la somme de 15. 000 Euros du chef de dommages et intérêts pour préjudice subi consécutivement à un harcèlement moral ; 3. En tout état de cause, CONDAMNER la Société FIFAM SAS à payer à Madame Y...la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la partie adverse aux frais et dépens des deux instances. ALLOUER à Madame Y...le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire (en application du 1er alinéa de l'article 20 de la loi n º 91-667 du 10 juillet 1991). ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à venir. MOTIFS DE L'ARRET Vu le jugement entrepris ; Vu les conclusions des parties déposées le 12 novembre 2012 pour l'appelante et les 28 janvier 2011, 25 octobre 2012 et 2 septembre 2013 pour l'intimée, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ; Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle Il résulte de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 que l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être accordée dans les cas d'urgence ou lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé. Or, en l'espèce, Marie-Agnès Y...ne justifie ni d'une situation d'urgence, ni d'une telle mise en péril alors qu'elle n'établit même pas la date et la réalité d'une saisine par ses soins du bureau d'aide juridictionnelle. En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, anciennement codifié à l'article L 122-49 du même code, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte de l'article L 1154-1 du code du travail, anciennement codifié à l'article L 122-52, qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article précité, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, au soutien de ses prétentions, Marie-Agnès Y...verse essentiellement aux débats : - un document daté du 13 octobre 2003 par lequel l'employeur lui a confirmé la modification des ses tâches du poste pâtisserie, du 13 octobre au 29 novembre 2003, avec un passage de son temps de travail hebdomadaire à 34, 50 heures, ce pour remplacer successivement 8 salariés en congés payés, Marie-Agnès Y...ayant approuvé cet avenant ; - une lettre du 1er décembre 2006 de son employeur par laquelle il lui reprochait de ne pas avoir justifié de son absence depuis le 25 novembre 2006, un courrier du 7 décembre 2006 en réponse de sa part dans lequel elle indiquait que ses arrêts de travail avaient été déposés en main propre à la personne de l'accueil et émettait des doutes sur la possibilité qu'ils aient pu s'égarer, en précisant en tout état de cause que la caisse d'assurance maladie avait depuis lors dû les faxer à la société FIFAM, et une lettre du 13 décembre 2006 de son employeur lui rappelant les dispositions de la convention collective en matière d'absences pour maladie ou accident (notamment l'obligation de confirmer lesdites absences par lettre postée dans les 3 jours calendaires) et lui précisant que l'accueil du magasin n'avait pas vocation à assurer la transmission de documents personnels et administratifs, un bureau du personnel existant à la comptabilité ; - une attestation d'Ingrid B..., ancienne salariée, qui indique qu'elle a démissionné en août 2006 en raison d'un désaccord avec le responsable de la boulangerie-pâtisserie, M. C..., et qu'elle a " constaté les attaques morales de M. C...qui mettaient souvent Mme Y...en état de dépression car celles-ci étaient quotidiennes et malhonnêtes " ; - une attestation de Patrice D..., ancien collègue de travail de Marie-Agnès Y..., qui évoque des reproches incessants dès la prise de poste ainsi que sur la vie personnelle et une pression psychologique ainsi qu'une dévalorisation des compétences professionnelles constantes ; - une attestation de Lucette E...qui indique qu'ayant travaillé sous les ordres de M. C...pendant 4 ans au rayon boulangerie, elle subissait ainsi que Marie-Agnès Y...ses harcèlements moraux, réflexions sans aucun motif ; que bien que cette dernière ait subi un accident du travail un matin de février 2003, aucun pompier, ni secours n'est intervenu et qu'elle a dû travailler jusqu'à midi sans être raccompagnée chez elle ; - un compte rendu de consultation et des arrêts de travail confirmant que Marie-Agnès Y...a été victime d'un accident du travail (chute d'une étagère sur la tête) le 3 février 2003 au matin pour lequel elle s'est rendue, par ses propres moyens, au service des urgences vers 13h30 ; que le médecin des urgences a diagnostiqué un traumatisme crânien sans perte de connaissance et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 5 février 2003, prolongé ensuite jusqu'au 28 février 2003 par le médecin généraliste de la salariée ; - deux certificats de ce médecin, l'un du 14 décembre 2006 attestant que Marie-Agnès Y...est traitée pour un syndrome dépressif depuis 4 ans et l'autre du 5 octobre 2007 certifiant qu'elle est encore suivie pour un syndrome réactionnel à des conflits au sein de son emploi ; - une attestation de l'ex-mari de Marie-Agnès Y...qui indique qu'au moment des faits, il accompagnait son épouse à son travail car elle était stressée avant de prendre son poste et que lorsqu'il allait la chercher, elle ne quittait jamais son travail à l'heure car M. C...lui en demandait toujours plus afin de la faire craquer, celui-ci ayant déjà fait subir le même type de faits à d'autres salariés ; que lorsqu'il a appris leur divorce, M. C...a multiplié les remarques désobligeantes et les tâches confiées à son épouse ; que la dépression de celle-ci est apparue des années avant leur séparation, les problèmes de son ex épouse au travail étant sans lien avec leur famille ; - une attestation de la fille de Marie-Agnès Y...qui relate qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, sa mère pleurait en rentrant de son travail en raison des tâches qui lui étaient demandées et qu'elle ne pouvait exécuter du fait de son état de santé ; que sa dépression a alors commencé ; que lorsque M. C...a appris qu'elle était en instance de divorce, elle a subi des insultes verbales devant ses collègues et a accompli des heures supplémentaires, qui n'ont pas été payées, pour éviter les reproches de M. C.... De son côté, la société Fifam produit : - une attestation de Bruno C..., responsable boulangerie pâtisserie, qui indique que Marie-Agnès Y...lui a souvent dit avoir des problèmes avec son mari et que du fait de son divorce, elle a sollicité à plusieurs reprises un poste à 35 heures par semaine ; qu'en attendant qu'un poste se libère, elle a remplacé des personnes en congés payés ; qu'elle s'est ensuite vue confier un poste à 35 heures ; que quelques temps plus tard, il a dû constater qu'elle avait du mal au quotidien à terminer le travail demandé, raison pour laquelle il lui a proposé de passer à nouveau à 30 heures par semaine, ce qu'elle a refusé ; qu'afin d'assurer le remplissage des rayons à l'ouverture, il lui a demandé à plusieurs reprises d'aller plus vite mais en vain de sorte qu'il a été contraint de l'aider lui même ou de la faire aider par un autre collègue ; que lors d'un inventaire, elle a reçu un plateau sur la tête ; qu'il s'est aussitôt assuré de son état de santé, a appliqué de l'arnica sur la bosse qu'il a constatée sur l'arrière de sa tête et lui a proposé d'arrêter de travailler, l'intéressée ayant alors voulu continuer son service ; - diverses lettres adressées par Ingrid B...à son employeur, dont la lettre du 23 août 2006 par laquelle elle a donné sa démission du fait du refus de la direction de lui accorder un entretien en vue d'un aménagement de ses horaires ou d'un changement de poste ; - une attestation de Martial G..., employé au service boulangerie pâtisserie, qui indique que voyant que Marie-Agnès Y...n'arrivait pas à achever ses tâches, M. C...lui a proposé de revenir à une durée de travail de 30 heures par semaine ; qu'un autre employé devait aider Marie-Agnès Y...à mettre en place le rayon ou faire le nettoyage à sa place. S'agissant des attestations versées aux débats par Marie-Agnès Y..., celle d'Ingrid B...ne peut être retenue comme probante dès lors qu'il résulte des pièces produites par l'employeur que ce témoin a démissionné en raison d'un refus opposé par la direction à une demande qu'elle avait formée, Ingrid B...indiquant d'ailleurs dans son écrit qu'elle " témoigne en faveur de Mme Y...car étant moi-même en désaccord avec M. C...", ces éléments faisant légitimement douter de la sincérité de ses déclarations, lesquelles, de surcroît, ne mentionnent aucun fait précis ou circonstancié concernant Marie-Agnès Y.... Le licenciement dont Lucette E...a fait l'objet de la part de la société Fifam et qu'elle relie, dans son attestation, à des dépressions antérieurement subies entame également la fiabilité de cette attestation du fait du ressentiment suscité par une telle mesure, outre que l'attestation ne contient aucune précision quant à la nature et aux circonstances des " harcèlements " et " réflexions " dont Marie-Agnès Y...aurait été victime et alors que les dires de Lucette E...suivant lesquels Marie-Agnès Y...aurait été contrainte de continuer à travailler après avoir reçu une étagère sur elle sont contredits par le témoignage de Bruno C...et ne sont corroborés par aucun élément. Les attestations de la fille et de l'ex mari de la salariée ne peuvent non plus être retenues compte tenu de leur lien étroit avec l'intimée et surtout du fait que ces témoignages sont pour l'essentiel indirects. En effet, il est acquis aux débats que Bernard F...n'était pas salarié de l'entreprise. Quant à Carine F..., si elle indique dans son attestation avoir elle-même travaillé au rayon pâtisserie avec Bruno C..., elle ne date pas cette période d'emploi et il n'apparaît pas à la lecture de son attestation qu'elle y travaillait au moment des faits qu'elle relate. L'attestation de Patrice D...ne saurait davantage être prise en considération du fait de son caractère particulièrement imprécis, ce témoin ne fournissant pas le moindre détail sur les circonstances ainsi que le contenu concret des faits qu'il dénonce et n'indiquant d'ailleurs même pas les personnes qui en ont été l'objet. Il s'ensuit que pour ce qui concerne les remarques dont Marie-Agnès Y...se plaint, il est seulement avéré que son supérieur lui a, à plusieurs reprises, demandé d'être plus rapide dans l'exécution de ses tâches, ce qui ne caractérise pas des remarques incessantes on insultantes. En outre, un autre salarié confirme que Marie-Agnès Y...avait des difficultés à réaliser son travail à tel point que d'autres employés devaient intervenir pour l'aider et alors qu'il n'est pas établi que ce supérieur l'ait surchargée ou lui ait confié des tâches incompatibles avec son état de santé, seuls l'ex-mari et la fille de la salariée, dont les témoignages n'ont pas été retenus comme probants pour les raisons sus évoquées, en faisant état. Les remarques de Bruno C...apparaissent ainsi, au regard de ces circonstances, légitimes. Si le document daté du 13 octobre 2003 établit que Marie-Agnès Y...a remplacé successivement plusieurs personnes en octobre et novembre 2003, force est de constater que celle-ci y a donné son accord. En outre, il résulte de l'attestation de Bruno C...corroborée par les propres écritures de l'intimée suivant lesquelles du fait de son divorce, elle avait besoin d'augmenter ses revenus, que c'est pour satisfaire ses souhaits qu'une telle organisation, ayant pour effet de porter sa durée de travail hebdomadaire de 30 à 34, 50 heures, a été mise en place. En outre, aucun autre changement d'affectation n'est avéré, Marie-Agnès Y...s'abstenant au demeurant de décrire les " incessants changements d'affectations professionnelles non indispensables " qu'elle prétend avoir subis. Par ailleurs, il résulte des seuls bulletins de salaire produits qui portent sur les six derniers mois de l'année 2006 et qui mentionnent un salaire de base correspondant à 151, 66 heures que le temps de travail de Marie-Agnès Y...n'était alors pas repassé en dessous de 35 heures. Elle ne justifie donc pas avoir subi une baisse de son temps de travail. Il est seulement acquis que Bruno C...a proposé à Marie-Agnès Y..., à une époque d'ailleurs non datée, de revenir à son temps de travail initial de 30 heures par semaine. Selon les dires de Bruno C...confirmés par l'attestation d'un autre salarié, cette proposition lui a été faite en raison des difficultés que Marie-Agnès Y...manifestait pour réaliser l'intégralité de son travail, difficultés dont la réalité objective est corroborée par un autre employé, et étant à nouveau souligné qu'il n'est pas établi que son supérieur ait surchargé Marie-Agnès Y...ou lui ait confié des tâches incompatibles avec son état de santé. Pour ce qui concerne l'accident subi par Marie-Agnès Y..., s'il apparaît acquis qu'aucun service de secours n'est intervenu auprès d'elle sur le lieu de travail, il n'en demeure pas moins que son supérieur s'est assuré de son état, lui a administré des soins élémentaires, lui a proposé de cesser son travail et qu'elle a décliné cette proposition. Il s'ensuit que la hiérarchie de la salariée a pris des mesures pour veiller à sa santé alors que son refus d'arrêter le travail était de nature à laisser penser à l'employeur que son état ne justifiait pas une intervention d'urgence. S'agissant de la lettre du 1er décembre 2006 de l'employeur, adressée 6 jours après le premier jour d'absence de la salariée, elle ne fait que demander à cette dernière la justification de son absence qu'elle était censée donner dans les 3 jours alors que Marie-Agnès Y...ne prouve par aucun élément avoir fait remettre ses arrêts à l'accueil comme elle le prétend dans sa lettre du 7 décembre 2006. Dès lors, ce courrier de l'employeur apparaît tant dans la forme que sur le fond légitime. Quant à l'autre lettre de l'employeur du 13 décembre 2006, elle se borne à rappeler dans des termes neutres les dispositions de la convention collective en matière de justification d'absence, notamment l'exigence d'un envoi par la voie postale, et les attributions respectives du bureau du personnel et de l'accueil. Et alors que dans son courrier du 7 décembre 2013, Marie-Agnès Y...mettait en doute la sincérité de son employeur, une telle réponse de la société Fifam ne caractérise aucune intention malveillante à l'égard de la salariée puisque celle-ci n'avait en tout état de cause pas respecté les dispositions conventionnelles auxquelles elle était tenue, qu'en outre, comme cela a déjà été relevé, la preuve d'une remise effective des arrêts de travail à l'accueil n'est pas rapportée et qu'à supposer que cette remise ait eu lieu, rien n'exclut un défaut de transmission ou une perte de la part de l'accueil, ce que l'employeur évoque légitimement en soulignant que la transmission de documents administratifs n'entre pas dans la mission de l'accueil du magasin. Enfin, s'il est établi que Marie-Agnès Y...a souffert de troubles dépressifs dès 2002-2003, le lien entre ces troubles et son emploi n'est évoquée par son médecin traitant que dans un certificat du 5 octobre 2007 alors que dans l'intervalle, il est acquis aux débats que son couple a connu des difficultés pour finir par divorcer, ce qui peut aussi susciter un syndrome dépressif. Par ailleurs, cet avis ne peut être basé que sur les dires de la patiente alors que ce médecin n'apparaît avoir aucune spécialisation en psychiatrie ou compétence en matière de médecine liée au travail. Enfin, il convient de relever que le médecin fait état de conflits au sein du travail sans même faire état de harcèlement. Il s'ensuit que Marie-Agnès Y...n'établit pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral. En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, le jugement étant infirmé en ce sens. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Marie-Agnès Y..., qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la situation économique de Marie-Agnès Y..., il n'y a pas lieu à condamnation de cette dernière au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire : Rejette la demande de Marie-Agnès Y...d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; Infirme le jugement rendu le 8 décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Thionville en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déboute Marie-Agnès Y...de toutes ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à condamnation de Marie-Agnès Y...au titre des frais irrépétibles ; Condamne Marie-Agnès Y...aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 14 octobre 2013, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par eux. Le Greffier, Le Président de Chambre,
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle L 1154-1 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1382 du Code Civil.article 700 du CPC.article L1152-1 du code du travail au préjudice de Maarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 octobre 2013
Référence
6253cc9fbd3db21cbdd90bb7
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