Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 août 2013
- ECLI
- 6253cc9fbd3db21cbdd90bb9
- Date
- 26 août 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 26 Août 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 266 Décision déférée à la cour : rendue le : 04 Juin 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 10 Juillet 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. Bruno X... né le 20 Août 1976 à CANALA (98813) demeurant...-98800 NOUMEA représenté par la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocats au barreau de NOUMEA INTIMÉS M. Riboet Y... né le 30 Juillet 1945 à NOUMEA (98800) demeurant...-98800 NOUMEA Mme Lukitowati Z... épouse Y... née le 06 Octobre 1950 à TIGAL (INDONÉSIE) demeurant...-98800 NOUMEA représentés par la SELARL DESCOMBES & SALANS, avocats au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er Août 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Christian MESIERE, Conseiller, président, François BILLON, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Christian MESIERE, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par arrêt du 25 septembre 2008, la cour d'appel de Nouméa a confirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de première instance (daté du 25 juin 2007) qui, constatant que M. X... avait réalisé dans l'immeuble sis no ... à Nouméa des travaux en violation de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1965, avait ordonné la remise en état des lieux (remise en état de l'enveloppe de l'immeuble et des menuiseries tels que décrits par l'expert) dans un délai de 5 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte comminatoire de 30 000 F CFP par jour de retard pendant un délai de 3 mois. L'arrêt a été signifié par acte délivré le 6 octobre 2008. Par actes d'huissier des 22 avril 2009 et 3 décembre 2009, les époux Y... ont fait constater que les travaux ordonnés n'avaient pas été réalisés. Dès lors, par requête du 7 octobre 2010, les époux Y... ont saisi le tribunal : * en liquidation de l'astreinte à la somme de 2 790 000 FCFP et en paiement de cette somme, * en condamnation de M. X... a réaliser les travaux préconisés par l'expert et non encore réalisés, dans les trois mois de la décision, sous astreinte de 100 000 FCFP par jour de retard, * en condamnation du même à leur verser 500 000 FCFP à titre de dommages-intérêts. M. X... demandait au tribunal de constater ses difficultés financières et de liquider l'astreinte à 1 FCFP. C'est dans ces conditions que, statuant par jugement du 4 juin 2012, le tribunal a : * liquidé l'astreinte à la somme de 2 790 000 FCFP et condamné M. X... à payer cette somme aux époux Y..., * condamné M. X... a réaliser les travaux préconisés par l'expert, dans les trois mois de la décision, sous astreinte de 30 000 FCFP par jour de retard pendant 3 mois, * condamné M. X... à leur payer 150 000 FCFP au titre des frais irrépétibles. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 10 juillet 2012 M. X... a relevé appel de ce jugement, et sollicité, par mémoire ampliatif d'appel du 10 octobre 2012, sa réformation partielle, et demandé à la cour, statuant à nouveau, de liquider l'astreinte à 1 franc symbolique et de rejeter la demande de nouvelle astreinte, les travaux de remise en état étant terminés. Il a réitéré ses demandes par écritures des 23 octobre 2012 et 18 mars 2013. Les époux Y..., par écritures des 15 janvier et 25 avril 2013, ont sollicité la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il avait rejeté leurs demandes indemnitaires et ont réitéré leurs prétentions à cet égard. Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 5 juin 2013. MOTIFS Attendu que c'est par des motifs suffisants, que la cour adopte, que le premier juge a constaté que les travaux de remise en état n'avaient pas été exécutés dans les délais, comme le confirme l'aspect de la toiture et de la façade qui n'ont pas été modifiés, et ainsi que le confirme les dires de M. X... affirmant n'avoir pas les moyens financiers d'y faire procéder par une entreprise ; Qu'il ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de ses prétendues difficultés financières ; Qu'il échet de confirmer le jugement déféré quant à la liquidation de l'astreinte et quant à la fixation d'une nouvelle astreinte ; Qu'il y a lieu de confirmer le montant et les modalités de l'astreinte prononcée par le premier juge en vue de garantir l'exécution des travaux tout en fixant son point de départ passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ; Attendu que rien n'établit que la résistance de M. X... a dégénéré en abus de droit ; Qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts présentée par les intimés ; Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu qu'il y a lieu de condamner M. X... à verser aux époux Y... une indemnité de 150 000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel en sus de l'indemnité d'ores et déjà allouée par le premier juge ; Que M. X... qui succombe sera condamné aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, déposé au greffe ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Dit que les travaux de remise en état devront être effectués dans les trois mois de la signification du présent arrêt, l'astreinte prévue dans le jugement déféré étant confirmée dans son montant, comme dans ses modalités ; Condamne M. X... à verser aux époux Y... la somme de cent cinquante mille FCFP (150 000 FCFP) au titre des frais irrépétibles d'appel en sus de l'indemnité d'ores et déjà allouée par le premier juge ; Condamne M. X... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DESCOMBES et SALANS.
Articles de loi cités
article 451 du code de procédure civile de la Nou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 août 2013
Référence
6253cc9fbd3db21cbdd90bb9
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