Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 août 2013
- ECLI
- 6253cc9fbd3db21cbdd90bba
- Date
- 26 août 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 26 Août 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 275 Décision déférée à la cour : rendue le : 04 Juin 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 13 Juillet 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. Petelo X... né le 01 Janvier 1943 à MUA (WALLIS) demeurant...-98890 PAITA représenté par Me Philippe OLIVIER de la SELARL Ph. OLIVIER, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ La Caisse de Compensation des Prestations Familiales des Accidents du Travail de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances, dite CAFAT, représentée par son Directeur en exercice 4 rue du Général Mangin-BP. L5-98849 NOUMEA CEDEX représenté par Me Jean Claude MANSION de la SCP. Jean Claude MANSION, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Juillet 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Christian MESIERE, Conseiller, président, François BILLON, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Christian MESIERE, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Par un jugement rendu le 04 juin 2012 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par la CAFAT à l'encontre de M. Petelo X..., aux fins d'obtenir : * la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 14 mars 2012 entre les mains de la Banque Calédonienne d'Investissement dite BCI et de la BNP PARIBAS pour sûreté et paiement de la somme de 10 332 453 FCFP due en principal, intérêts et frais au titre d'une contrainte du 25 novembre 2011, * le bénéfice de l'exécution provisoire, * le paiement d'une somme de 100 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure, a : * validé la saisie-arrêt pratiquée le 14 mars 2012 par la CAFAT entre les mains de la Banque Calédonienne d'Investissement et de la BNP PARIBAS, tiers saisis, au préjudice de M. X... Petelo à hauteur de la somme de 10 149 356 FCFP, * dit que les sommes dont les tiers-saisis sont ou se reconnaîtront débiteurs à l'égard du défendeur seront versées à la CAFAT, en déduction ou jusqu'à concurrence de cette créance en principal, intérêts et frais, * dit que par ce versement, les tiers saisis seront valablement libérés d'autant à l'égard du saisi, * ordonné l'exécution provisoire de la décision, * rejeté la demande présentée au titre des frais irrépétibles, * condamné M. X... aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure de saisie-arrêt (46 843 FCFP + 11 888 FCFP + 8 663 FCFP) et le droit proportionnel dû à l'huissier, avec distraction. PROCEDURE D'APPEL Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2012, M. Petelo X... a déclaré relever appel de cette décision, signifiée le 13 juin 2012. Dans son mémoire ampliatif d'appel et ses conclusions postérieures, M. Petelo X... sollicite la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Il fait valoir pour l'essentiel : - qu'il reproche au premier juge de confondre la forme et le fond, - qu'il existe bien une décision de justice qui, en réalité, ne s'applique pas à sa personne, - qu'il représente l'association MATAGI TOGA dont l'objet social est d'apporter une aide aux parents en assurant le transport des élèves habitant dans des zones éloignées du centre de PAITA, - que pour ce faire l'association emploie diverses personnes pour conduire les autobus, les rémunère et prend en charge tous les frais, - que pour cette activité, l'association reçoit des subventions, ce qui constitue une reconnaissance officielle, - qu'on ne peut d'un côté lui accorder la confiance de la collectivité et des fonds pour une activité qui sert les enfants de la commune de PAITA et d'un autre côté le sanctionner en son nom personnel quand l'association ne remplit pas certaines de ses obligations légales, - qu'il n'intervient pas dans ce dossier en son nom personnel mais en qualité de président de l'association, - qu'il n'y a donc pas lieu de poursuivre une action qui confond la personne et une action faite en qualité de représentant d'une association, - que cette activité de ramassage scolaire n'a jamais été faite à son profit, - qu'au contraire, elle a permis à la collectivité de remplir une partie de sa mission de service public, - que la confusion résulte du fait que maîtrisant très mal la langue française, il s'est trouvé dans l'incapacité d'expliquer la situation à l'agent de recouvrement de l'organisme social, - qu'en outre, ses chauffeurs ont, à titre personnel, régularisé leur situation auprès de la CAFAT, - que dès lors, il ne pourrait être sanctionné à titre personnel que si l'organisme social n'avait pas été rempli de ses droits, - qu'il convient de se demander si les sommes perçues par l'organisme social au titre de la déclaration volontaire des chauffeurs ne doivent pas être prises en compte et venir en réduction des sommes demandées par la CAFAT, - qu'enfin, le quasi postulat selon lequel une contrainte définitive aurait été obtenue ne peut pas clôturer le débat, - qu'en effet, si cette contrainte a été obtenue sur un raisonnement juridique qui n'est pas exact, on voit mal comment elle pourrait prospérer. Par conclusions datées du 15 janvier 2013, la CAFAT sollicite la confirmation du jugement entrepris outre le paiement d'une somme de 200 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir pour l'essentiel : - qu'elle dispose d'une contrainte no 7759/ 2011 pour un montant de 10 149 356 FCFP représentant les cotisations dues par M. X... du troisième trimestre 2006 au troisième trimestre 2011, - qu'il s'agit d'un titre judiciaire définitif puisqu'elle a obtenu un certificat de non opposition ni d'appel, - qu'elle a donc fait procéder à une saisie arrêt entre les mains des organismes bancaires de M. X..., - que le premier juge a validé cette saisie arrêt, - qu'en cause d'appel M. X... reprend l'argumentation présentée devant le premier juge selon laquelle il ne peut faire l'objet de demandes de cotisations dont devrait être déclaré débiteur une association dont il serait le président, - que comme l'a relevé le premier juge, la contrainte est un titre exécutoire qui ne peut être contesté que par la voie de l'opposition présentée devant le Tribunal du Travail, - que la contrainte a bien été signifiée à M. X... et n'a fait l'objet d'aucune opposition, - qu'elle est donc un titre définitif qui est susceptible d'entraîner exécution, - que les sommes saisies tant à la BCI qu'à la BNP représentent un volume suffisant pour justifier d'une activité de transporteur, - qu'avant de prendre cette contrainte, elle a fait procéder à un avis de régularisation, régulièrement notifié à M. X... et qui démontre que celui-ci exploite, en son nom personnel, une entreprise de transport en commun, - qu'enfin, il convient de noter que le contrôleur a procédé à l'audition des chauffeurs, lesquels ont confirmé que M. X... ne procédait pas aux déclarations de salaires ; Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 18 avril 2013. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel principal, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable 2) Sur les demandes formées par la CAFAT : a) sur la créance : Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats que M. Petelo X... demeurant ... à PAITA a fait l'objet d'une contrainte no 7759/ 2011 délivrée par la CAFAT le 25 novembre 2011 pour un montant total de 10 149 356 FCFP ; Que celle-ci représente des cotisations dues par M. X... du troisième trimestre 2006 au troisième trimestre 2011 pour la somme de 5 914 499 FCFP, des majorations de retard pour 2 604 297 FCFP, des astreintes et sanctions pour 885 000 FCFP et enfin, des pénalités pour 745 560 FCFP ; Que cette contrainte a été portée à sa connaissance le 08 décembre 2011 par lettre recommandée avec accusé de réception ; Que la contrainte s'analyse comme un titre exécutoire dont la contestation doit être portée devant le Tribunal du Travail par la voie de l'opposition ; Qu'en l'espèce, force est de constater que M. Petelo X... n'a pas exercé cette voie de recours ; Que faute d'opposition, la contrainte constitue un titre devenu définitif ; Que dans ces conditions, c'est de manière tardive, vaine et stérile que M. Petelo X... persiste à en contester le bien fondé ; b) sur la mesure de saisie arrêt : Attendu qu'en possession de ce titre, la CAFAT avait la possibilité d'exercer les voies d'exécution, ce qu'elle a fait en procédant à une mesure de saisie arrêt entre les mains des établissements bancaires de la place ; Que celle-ci a fait apparaître l'existence d'un compte ouvert dans les livres de la BCI et présentant un solde créditeur de 2 580 632 FCFP et de deux comptes ouverts dans les livres de la BNP PARIBAS et présentant un solde créditeur de 947 866 FCFP pour l'un et de 1 746 108 FCFP pour le second ; Que la saisie arrêt a été dénoncée le 19 mars 2012 ; Que dans ses écritures, M. Petelo X... rappelle que l'association MATAGI TOGA exerce une activité de transport, qu'elle emploie plusieurs chauffeurs et les rémunère ; Que les pièces qu'il a versé aux débats font apparaître des factures de transport scolaire pour environ 150 enfants, ce qui représente une activité importante ; Que le budget de l'année 2011 mentionne le salaire des chauffeurs pour la somme de 3 450 000 FCFP mais seulement 69 258 FCFP pour les charges sociales (CAFAT/ RUAMM) ; Attendu qu'au vu de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter que le premier juge a exactement retenu : * qu'il résulte de la décision du 25 novembre 2011, aujourd'hui définitive, que M. X... est bien débiteur de la CAFAT à hauteur de la somme de 10 149 356 FCFP en principal, * que la contrainte constitue un titre exécutoire qui ne peut être contesté que par la voie de l'opposition présentée devant le Tribunal du Travail dont il n'est pas justifié en l'espèce, * que la saisie arrêt est ainsi régulière au fond, * qu'elle a été dénoncée et contre dénoncée dans les délais légaux, et l'a validée à hauteur de la somme de 10 149 356 FCFP, décision assortie de l'exécution, provisoire ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Déclare l'appel recevable en la forme ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 04 juin 2012 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ; Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne M. Petelo X... à payer à la CAFAT la somme de cent mille FCFP (100 000 FCFP) ; Condamne M. Petelo X... aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction d'usage au profit de la SCP. d'avocats JC. MANSION, sur ses offres de droit ;
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédurearticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du Code de procédure civile.
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