Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 août 2013
- ECLI
- 6253cc9fbd3db21cbdd90bbc
- Date
- 19 août 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 19 Août 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 37 Décision déférée à la cour : rendue le : 06 Février 2013 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 19 Février 2013 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTS M. Hervé X... né le 11 Janvier 1953 à LUGANVILLE-SANTO (VANUATU) demeurant ...DUMBEA Mme Jocelyne Y...épouse X... née le 19 Juin 1951 à FARINO (98880) demeurant ...DUMBEA M. Vincent A... né le 04 Février 1969 à NANTES (44000) demeurant ...-...MONT-DORE Mme Sandrine B... née le 17 Mars 1974 à NOUMEA (98800) demeurant ...-...MONT-DORE Tous représentés par la SELARL CALEXIS INTIMÉ M. Gabriel C... né le 24 Novembre 1947 à GAGLIARI (ITALIE) demeurant ...-...NOUMEA CEDEX)- COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Juillet 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par ordonnance du 23 mai 2012, le président du tribunal de première instance statuant en matière de référé dans l'instance opposant le syndicat du lot 125 MISSION, Hervé X... Jocelyne Y...épouse X... et les consorts A...-B...d'une part et Gabriel C...d'autre part, a : - Dit et ordonné que Gabriel C...devra dans les quinze (15) jours suivant la signification de la présente décision laisser libre de tout obstacle la voie de circulation depuis la route provinciale no2 aux différents lots de copropriété passant le long de la limite Ouest du lot n o129 sis sur la commune du Mont Dore au lieudit Robinson, - Dit et ordonné qu'il devra, dans le même temps, procéder à l'enlèvement de l'épave du véhicule et du vieil abri de jardin présents sur le lot no7, - Dit, en outre, que faute de déférer de quelconque de ces injonctions dans le délai imparti, il encourra une astreinte de 30 000 FCFP par jour de retard durant trois mois passé ce délai il pourra de nouveau être fait droit ; Cette ordonnance a été signifiée à la personne de Gabriel C...par acte du 18 juin 2012. Par acte du 9 octobre 2012 Hervé X... et son épouse née Jocelyne Y..., exposant que Gabriel C...n'avait pas totalement déféré à l'injonction de l'ordonnance de référé ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat du 7 août 2012, ont fait citer ce dernier devant le président du tribunal, statuant en matière de référé, à l'effet d'obtenir la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 2 700 000 FCFP au titre de la liquidation de l'astreinte. Ils sollicitaient, en outre, qu'il soit enjoint au défendeur, sous peine d'astreinte, de procéder à l'enlèvement des éléments suivants ; - le vieil abri de jardin présent sur le lot no7, - les matériels de construction divers, d'essieux de véhicules, de buses en béton, de ferraillage et de tôles en tout genre, de fûts, d'une pelle mécanique et de deux camions, le tout sur le lot no1, - des essieux de véhicules, des roues, des caisses métalliques, d'une armoire métallique, de plusieurs bétonnières, des échafaudages, des tôles ainsi que trois camions, le tout sur le lot n o2, - de multiples parpaings, des bois de coffrage et des tôles, d'une remorque et des châssis de fenêtres et de portes, des tôles et des bâtis de portes et fenêtres, le tout sur le lot no7, Ils réclamaient la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 200 000 FCFP au titre des frais irrépétibles. A l'audience, Vincent A... et Sandrine B... déclaraient intervenir volontairement dans l'instance, en qualité de copropriétaires, pour s'associer à la demande. Gabriel C...faisant valoir que toutes les constructions n'étant pas terminées, il était logique qu'il entrepose sur les lots lui appartenant les divers matériaux prévus à cet effet, étant précisé que la servitude de passage s'arrête au trois quart du terrain, le surplus étant sa propriété. Par ordonnance du 6 février 2013 à laquelle il est expressément référé le juge des référés a : - déclaré recevable l'intervention volontaire à l'instance de Vincent A... et Sandrine B..., Au visa de l'article 491 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et de l'ordonnance de référé du 23 mai 2012, - condamné Gabriel C...à payer à Hervé X... et son épouse née Jocelyne Y...et aux consorts A...-B...la somme de UN (l) FRANC CFP au titre de la liquidation de l'astreinte, - dit n'y avoir lieu à référé du chef du surplus de la demande présentée, - débouté les demandeurs de leur prétention au titre des frais irrépétibles, - laissé les dépens à la charge des demandeurs. PROCÉDURE D'APPEL : Par requête du 19 février 2013, les consorts X..., A... et B... ont régulièrement interjeté appel. En leur mémoire ampliatif du 25 mars 2013 auquel il est expressément référé, ils demandaient à la cour de : - constater que Gabriel C...ne s'est pas entièrement exécuté des termes de l'ordonnance de référé rendue le 23 mai 2012, - procéder à la liquidation de l'astreinte et condamner Gabriel C...à payer aux époux X... la somme de 2 700 000 F CFP à titre de liquidation d'astreinte courant à compter du 03 juillet 2012, - assortir la décision à intervenir ordonnant Gabriel C...à enlever le vieil abri de jardin présent sur le lot No7 d'une astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard à compter de la signification de la nouvelle ordonnance à intervenir, - ordonner à Gabriel C..., sous astreinte de 20 000 FCFP par jour de retard, de procéder à l'enlèvement des éléments suivants, à savoir : - Sur le lot no1 : * procéder à l'enlèvement des matériels de construction divers, d'essieux de véhicules, de buses en béton, de ferraillage et de tôles en tout genre, de fûts, d'une pelle mécanique et de deux camions. - Sur le lot no2 : * procéder à l'enlèvement des essieux de véhicules, des roues des caisses métalliques d'une armoire métallique, de plusieurs bétonnières, de plusieurs échafaudages, des tôles ainsi que trois camions. - Sur le lot no7 : *procéder à l'enlèvement de multiples parpaings, des bois de coffrage et des tôles, d'une remorque et des châssis de fenêtres et de portes, des tôles et des bâtis de portes et fenêtres. - condamner Gabriel C...à payer aux époux X... la somme de 200 000 CFP au titre des frais irrépétibles en ce compris le coût du procès-verbal de constat en date du 07 août 2012 ainsi que de la sommation interpellative en date du 18 juillet 2012. Aux termes de ses écritures du 11 avril 2013 Gabriel C..., auquel il est également référé concluait à l'entier débouté des appelants. MOTIFS DE LA DÉCISION Le résumé de l'état descriptif (page 8) fait mention de 7 lots dont quatre ont été bâtis et vendus et trois à bâtir dont il n'est pas contesté qu'ils appartiennent à Gabriel C...et sur lesquels aucune construction n'a débuté. Les lots transitoires étant des lots de copropriété Gabriel C...signataire de ce règlement doit à l'évidence en respecter les termes. L'article 3 o/ III de la section II du règlement de copropriété énonce sans contestation possible que les " extérieurs de la maison devront être parfaitement entretenus et n'accueillir ni immondices, ni détritus ou servir de remise à ciel ouvert ". Or, il résulte de l'analyse du procès verbal de constat du 12 et 13 août 2012 dressé par Maître D...que se trouvent sur les lots appartenant à Gabriel C...des détritus (fûts, essieux de voitures et tôles en tout genre), ceux-ci servant de remise à ciel ouvert (plusieurs camions, plusieurs bétonnières, des échafaudages, une armoire métallique...). Ainsi, Gabriel C...contrevient au règlement de propriété, ce qui constitue un trouble illicite auquel il convient de mettre un terme. Il en résulte qu'il sera fait droit à la demande principale comme il sera dit dans le dispositif de la présente décision. En ce qui concerne la demande de liquidation d'astreinte, il est constant que Gabriel C...n'a pas exécuté dans sa totalité l'ordonnance de référé du 23 mai 2012 ce qui traduit un mépris des droits des appelants et des décisions de justice rendues. Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte à hauteur de 200 000 FCFP. Par ailleurs, l'infraction au terme du bail n'ayant pas cessé en ce que l'huissier instrumentaire a noté que l'abri de jardin était toujours en place, il sera fait droit à la nouvelle demande d'astreinte. Il en résulte l'ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions. L'équité commande d'accorder aux époux X... la somme de 100 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Gabriel C...doit être condamné aux dépens en ce compris du seul coût du procès-verbal de constat d'huissier en date du 7 août 2012. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe : Déclare l'appel recevable ; Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; et statuant à nouveau, Condamne Gabriel C...à payer à Hervé X... Jocelyne Y...épouse X... la somme de deux cent mille (200 000) FCFP au titre de liquidation d'astreinte ; Ordonne à Gabriel C...de procéder à l'enlèvement de l'épave du vieil abri de jardin présent sur le lot de No7 dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de dix mille (10 000) FCFP par jour de retard à courir pendant trois (3) mois délai passé lequel il pourra à nouveau être fait droit ; Ordonne à Gabriel C...de procéder à l'enlèvement des éléments suivants ; Sur le lot no1 : * procéder à l'enlèvement des matériels de construction divers, d'essieux de véhicules, de buses en béton, de ferraillage et de tôles en tout genre, de fûts, d'une pelle mécanique et de deux camions. - Sur le lot no2 : * procéder à l'enlèvement des essieux de véhicules, des roues des caisses métallique d'une armoire métallique, de plusieurs bétonnières, de plusieurs échafaudages, des tôles ainsi que trois camions. - Sur le lot no7 : *procéder à l'enlèvement de multiples parpaings, des bois de coffrage et des tôles, d'une remorque et des châssis de fenêtres et de portes, des tôles et des bâtis de portes et fenêtres le tout dans les trois mois de la signification du présent arrêt sous peine passé ce délai d'une astreinte provisoire de dix mille (10 000) FCFP par jour de retard à courir pendant trois (3) mois, délai passé lequel il pourra à nouveau être fait droit ; Condamne Gabriel C...à payer à Hervé X... et Jocelyne Y...épouse X... la somme de cent mille (100 000) FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Condamne Gabriel C...aux entiers dépens en ce compris le coût. Le greffierLe président,
Articles de loi cités
article 491 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de la Nouarticle 451 du code de procédure civile de la Nou
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6253cc9fbd3db21cbdd90bbc
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