Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 août 2013
- ECLI
- 6253cc9fbd3db21cbdd90bbd
- Date
- 19 août 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 19 Août 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 67 Décision déférée à la cour : rendue le : 20 Février 2013 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 19 Mars 2013 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTS Mme Véronique X... née le 10 Septembre 1973 à DOUAI (59500) demeurant ...-...-98800 NOUMEA M. Alexandre Y... né le 09 Mai 1979 à ORLEANS (45000) demeurant ...-...-98800 NOUMEA Tous deux représentés par la SELARL DESWARTE INTIMÉE LA SARL CORAIL DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis 45 bis route du Port Despointes-Immeuble " LE KAORI "- Faubourg Blanchot-98800 NOUMEA représenté par la SELARL CALEXIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par acte du 21 décembre 2012, Véronique X...et Alexandre Y..., exposant que l'appartement en état futur d'achèvement qui leur a été vendu par la société CORAIL DEVELOPPEMENT, présentait de nombreux désordres ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise ExCAL en date du 18 avril 2012, ont fait citer la société susdite devant le président du tribunal, statuant en matière de référé, à l'effet d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise technique. Ils ont sollicité en outre la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme provisionnelle de 11 083 956 Francs CFP à valoir sur la réparation de leur préjudice outre celle de 200 000 Francs CFP au titre des frais irrépétibles. Par conclusions du 28 janvier 2013, la défenderesse a fait toutes réserves et protestations utiles à la conservation de ses droits et a conclu au débouté de la demande de provision qui se fonde sur un rapport d'expertise non contradictoire et comprend de prétendus désordres concernant les parties communes et non les parties privatives. Elle a sollicité, dés lors qu'elle a rempli son obligation, le paiement de la somme de 500. 000 Frs CFP séquestrée pour garantir l'exécution du remplacement de deux vitres abîmées du garde corps de la terrasse avant. Par ordonnance rendue le 10 février 2013, le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa a : - ordonné la mesure d'expertise sollicitée, - condamné Véronique X...et Alexandre Y...à payer à la société CORAIL DÉVELOPPEMENT la somme de CINQ CENT MILLE (500 000) FRANCS CFP, au titre du remplacement de vitres abîmées, par prélèvement sur la somme séquestrée entre les mains de Madame Monique Z.... PROCEDURE D'APPEL Par requête déposée le 19 mars 2013 au greffe de la cour, Véronique X...et Alexandre Y...relevaient appel de cette décision, et aux termes de leur mémoire ampliatif d'appel du 22 avril 2013 demandent à la cour de : - Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme X...et M. Y...à payer à la société CORAIL DEVELOPPEMENT, la somme de 500 000 FCFP, - Condamner la société CORAIL DEVELOPPEMENT à payer à Mme X...et M. Y...la somme de 120 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. La société CORAIL DEVELOPPEMENT n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il a été fait droit à la demande de la société CORAIL DEVELOPPEMENT en paiement d'une somme de 500 000 F CFP au titre du remplacement de deux vitres abîmées ; Que, toutefois, cette demande n'est étayée par aucun élément de preuve ; Qu'en conséquence, il convient de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme X...et M. Y...à payer à la société CORAIL DEVELOPPEMENT, la somme de 500 000 F CFP ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure de Nouvelle Calédonie Attendu qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Dit l'appel recevable, Réforme l'ordonnance de référé du 20 février 2013 en ce qu'elle a condamné Mme X...et M. Y...à payer à la société CORAIL DEVELOPPEMENT, la somme de cinq cent mille (500 000) FCFP ; Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; Condamne la société CORAIL DEVELOPPEMENT aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL DESWARTE, avocat, sur ses affirmations de droit. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 août 2013
Référence
6253cc9fbd3db21cbdd90bbd
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