Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 octobre 2013
- ECLI
- 6253cc9fbd3db21cbdd90bc1
- Date
- 15 octobre 2013
- Condamnation
- 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES DOSSIER N 13/ 00023 ORDONNANCE DE REFERE 15 Octobre 2013 UNION DEPARTEMENTALE DES COMITES LOCAUX STOP RACISME DE LA HAUTE VIENNE c/ Madame Séverine X... LIMOGES, le 15 Octobre 2013 Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 1er Octobre 2013 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 octobre 2013, ENTRE : UNION DEPARTEMENTALES DES COMITES LOCAUX STOP RACISME DE LA HAUTE VIENNE 4 allée Fabre d'Eglantine 87280 LIMOGES Demandeur au référé, Représenté par Maître DASSE, avocat au barreau de LIMOGES, ET : Madame Séverine X... ... Défenderesse au référé, Représentée par Maître DANCIE, avocat au barrreau de LIMOGES, FAITS ET PROCÉDURE Madame Séverine X... a été engagée en qualité d'agent de médiation sociale niveau III, groupe C, coefficient 289 de la convention collective nationale de l'animation, par l'Union Départementale des Comités Locaux Stop Racisme de la Haute-Vienne (l'UD) sous contrat à durée déterminée à temps plein du 2 novembre 2010 pour 3 ans avec une période d'essai de renouvelable d'un mois. En cas d'essai satisfaisant le contrat devait se poursuivre pour la durée déterminée. Madame X... était placée en arrêt maladie le 13 décembre et le 15 son employeur lui adressait une lettre relevant au moins 8 manquements que Madame X... conteste et sur lesquels son employeur demandait à l'entendre selon courrier du 18 mars. Le 3 avril Madame X... reprenait son travail et son employeur lui demandait de lister les éléments qui lui permettaient de dire qu'elle était victime de harcèlement moral et de pressions psychologiques ce qu'elle faisait longuement par courrier du 4 mai. L'employeur lui reprochant des agissement fautifs de faux en écriture privée et de fausse dénonciation de harcèlement la convoquait pour le 11 mai à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Elle lui demandait le 9 mai un report pour être assistée par un conseiller mais ce lu-ci lui était refusé. Son licenciement pour faute grave lui était alors notifié par l'UD par courrier du 18 mai reprenant le détail des fautes reprochées : volonté de nuire à la trésorière et à l'employeur, discrédit de l'association, non respect récurant des horaires... Le 17 juillet Madame X... saisissait le conseil des prud'hommes lequel, par jugement du 30 juillet 2013 rendait la décision suivante : - condamne l'UD à verser à Madame Séverine X... : la somme de 6135, 66 ¿ brut au titre de rappel de salaire indiciaire 28 567 ¿ net de dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat 2856, 70 ¿ net au titre de l'indemnité de précarité 1000 ¿ de dommages et intérêts complémentaires pour défaut d'information relative au droit individuel à la formation. - la condamne à remettre à Madame X... sous astreinte de 5 euros par jour et par document à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision : un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pole Emploi rectifié et conforme à cette décision, le conseil s'en réservant la liquidation de l'astreinte, - constate l'exécution de droit des condamnations en salaire et accessoires par application des article R 1454-14 et 28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à 1375, 65 ¿. - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Cpc L'UD a interjeté appel de ce jugement le premier août 2013 et fait délivrer assignation le 30 août 2013 à Madame Séverine X... devant nous pour voir constater que l'exécution provisoire de droit des condamnations en salaires et accessoires risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui et qu'en conséquence il convient en application de l'article 524 du Code de procédure civile (CPC) d'en arrêter l'exécution provisoire. A l'appui de sa demande il fait observer qu'il est une association a but non lucratif et que ses finances ne lui permettrait pas de survivre au paiement des indemnités auxquelles il a été condamné. Madame X... demande de constater que s'agissant d'un cas d'exécution provisoire de droit le requérant doit justifier des deux conditions cumulative, de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du Code de procédure civile et de l'existence de conséquences manifestement excessive et que l'Union Départementale des Comités Locaux Stop Racisme de la Haute-Vienne (l'UD) ne rapporte pas la preuve de la première condition. En conséquence elle demande de la débouter et de la condamner à lui verser 1000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens dans lesquels seront compris les éventuels frais d'exécution de la décision à venir. Elle demande enfin de dire et juger -qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées- l'exécution forcée devra être réalisée par un huissier et que le montant des sommes retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 devra être supporté par l'Union Départementale des Comités Locaux Stop Racisme de la Haute-Vienne (l'UD) en supplément de la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS Attendu que le jugement du conseil des prud'homme attaqué du 30 juillet 2013 n'a pas prononcé l'exécution provisoire des décisions qui ne sont pas assorties de l'exécution provisoire de droit ; que ne sont donc concernées par le recours que les condamnations prononcées au titre de l'article R 1454-14 du code du travail ; Attendu que sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut l'arrêter en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Que ces conditions sont donc cumulatives ; Attendu qu'au cas d'espèce, à la lecture de l'assignation du 30 août 2013 l'on constate qu'il n'est pas invoqué de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du Code de procédure civile mais seulement des conséquences manifestement excessives ; Qu'invité à faire ses observations sur ce point à l'audience la requérante a déclaré que ces points seraient soulevés devant la cour mais n'a pas rapporté devant nous la preuve de leur existence ; Que dès lors sa requête ne peut qu'être rejetée ; Attendu que l'Union Départementale des Comités Locaux Stop Racisme de la Haute-Vienne (l'UD) qui succombe sera condamné à verser à Madame Sèverine X... une indemnité de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que pour les mêmes raisons elle sera condamnée aux dépens. Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame X... de voir mettre à la charge de l'Union Départementale des Comités Locaux Stop Racisme de la Haute-Vienne (l'UD) le montant retenu lors de l'exécution forcée par l'huissier au titre de son droit proportionnel dégressif dès lors qu'en application de l'article 11 du décret du 8 mars 2001 dernier alinéa ce droit ne lui est pas du lorsque le recouvrement est fait sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail comme en l'espèce ; PAR CES MOTIFS Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit formulée par l'Union Départementale des Comités Locaux Stop Racisme de la Haute-Vienne (l'UD) ; La condamne à verser à Madame Séverine X... une indemnité de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette la demande de Madame X... de voir mettre à la charge de l'Union Départementale des Comités Locaux Stop Racisme de la Haute-Vienne le montant retenu lors de l'exécution forcée par l'huissier au titre de son droit proportionnel dégressif celui-ci ne lui étant pas du lorsque le recouvrement est fait sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ; Condamne l'Union Départementale des Comités Locaux Stop Racisme de la Haute-Vienne aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Marie Claude LAINEZ, Alain MOMBEL.
Articles de loi cités
article 524 du Code de procédure civile lorsque larticle 12 du Code de procédure civile et de larticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 524 du Code de procédure civilearticle 515 du Cpcarticle 700 du Code de procédure civilearticle 12 du Code de procédure civile mais seularticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 octobre 2013
Référence
6253cc9fbd3db21cbdd90bc1
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