Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 octobre 2013
- ECLI
- 6253cca0bd3db21cbdd90bc8
- Date
- 15 octobre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No 721 R. G : 12/ 06251 Mme Brigitte Françoise Clothilde Y...épouse Z... C/ M. Xavier Rudy Z... Confirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 02 Septembre 2013 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANTE : Madame Brigitte Françoise Clothilde Y...épouse Z... née le 02 Juin 1957 à LES ANDELYS (27700) ... 22700 SAINT QUAY PERROS Représentée par la SELARL GRAIC-QUINTARD-PLAYE-LE CAER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 25 % numéro 2012/ 7790 du 05/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉ : Monsieur Xavier Rudy Z... né le 26 Février 1961 à CHEVILLON (52170) ... 22300 LANNION Représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par la SCP DEBREU, MILON, NICOL, PAPION, plaidant, avocats, Vu l'ordonnance de non-conciliation, frappée du présent appel, rendue le 5 juillet 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc qui a notamment : ¿ autorisé M. Xavier Z...à assigner Mme Brigitte Y...épouse Z...en divorce devant le juge aux affaires familiales ; ¿ constaté que chacun des époux reconnaissait résider séparément depuis fin janvier 2012 ; ¿ attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme Brigitte Y...à charge pour elle de payer une indemnité d'occupation à la communauté au moment de la liquidation du régime matrimonial ; ¿ dit que le solde du crédit immobilier (dont l'échéance est de 1300 ¿ par mois et qui donne lieu à une prise en charge partielle par l'assurance invalidité de Mme Y...), sera supporté par M. Z...à titre d'avance sur la liquidation de l'indivision ; ¿ dit que le remboursement des prêts Cilca (100, 56 ¿ par mois) et Solfea (90 ¿ par mois), soit un total de 190, 56 ¿ par mois, sera assumé à hauteur de 40 % par Mme Y...et de 60 % par M. Z..., à titre d'avance sur la liquidation de l'indivision ; ¿ dit que le remboursement du prêt la Banque postale d'un montant de 108, 99 ¿ par mois sera assumé par M. Z...à titre d'avance sur la liquidation de l'indivision ; ¿ constater que les parties s'entendaient sur la prise en charge par M. Z...de l'impôt sur le revenu des personnes physiques 2011 ; ¿ dit que M. Xavier Z...verserait à Mme Brigitte Y...épouse Z...une pension alimentaire mensuelle indexée de 150 ¿ au titre du devoir de secours ; ¿ constaté que les parties s'accordaient pour confier, si nécessaire, à Maître B..., notaire à Perros-Guirrec la liquidation de leur régime matrimonial à charge pour elles de prendre directement contact avec ce notaire ; Vu les dernières conclusions, en date du 17 mai 2013, de Mme Brigitte Y...épouse Z..., appelante, tendant à : ¿ réformer l'ordonnance déférée ; ¿ en conséquence, fixer la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par M. Z...à la somme de 600 ¿ par mois ; ¿ vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Rennes en date du 14 décembre 2012 et l'article 255 6o du code civil, condamner M. Z...à payer à Mme Y...la somme de 3000 ¿ à titre de provision pour frais d'instance ; ¿ ¿ condamner M. Z...à payer à Mme Y...la somme de 1700 ¿ sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi relative à l'aide juridictionnelle ; Vu les dernières conclusions, en date du 31 mai 2013, de M. Xavier Z..., intimé, tendant à : ¿ réformer l'ordonnance déférée ; ¿ dire n'y avoir lieu à pension alimentaire au profit de Mme Y...; ¿ condamner Mme Y...à payer à M. Z...la somme de 1500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 juin 2013 ; Sur quoi, la cour L'appel ne porte que sur la pension alimentaire allouée à Mme Brigitte Y...par le premier juge et sur la provision pour frais d'instance réclamée par cette dernière. Mme Brigitte Y...explique qu'elle ne perçoit qu'une pension d'invalidité de 1258 ¿ par mois, qu'elle a seulement 5038, 88 ¿ en liquidités, les actions (pour un montant actuel de 2160, 03 ¿) étant à un cours très bas devant être conservées et non vendues. Elle ajoute qu'au moment de la rupture de son contrat de travail en septembre 2010, elle a perçu une somme de 63 448, 70 ¿ et non pas de 77 000 ¿ comme le prétend son époux. Elle signale qu'elle a réinvesti cette somme à hauteur de 47 840 ¿ en concluant une franchise avec la société Green développement, le reste ayant fait l'objet de dons à son fils et de dépenses courantes. Elle souligne que si le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Green développement à lui payer une somme de 35 880 ¿, le recouvrement de celle-ci est hypothétique. En réponse, M. Xavier Z...expose que ses revenus mensuels 2012 s'élèvent à 2420 ¿, qu'il détient seulement une somme de 5327 ¿ à titre d'économies, les actions qu'il possède subissant une dévaluation comme celles détenues par son épouse, qu'il doit faire face à un loyer d'un montant de 600 ¿, qu'il règle un emprunt de 5000 ¿ à raison de 12 mensualités de 427, 53 ¿ par mois. Comme l'a relevé le juge aux affaires familiales, la pension alimentaire prévue à l'article 255 du code civil est accordée dans la proportion du besoin de celui qui la réclame et de la fortune de celui qui la doit. Les parties justifient de leurs revenus et de leurs charges actuels tels qu'ils ont été exposés ci-dessus. Par ailleurs, Mme Brigitte Y...démontre que le recouvrement de la créance qu'elle détient à l'encontre de la société Green développement est très aléatoire, cette société de droit français ayant fait l'objet d'une dissolution le 23 décembre 2011 par transmission universelle du patrimoine à une société de droit anglais. Dans ces conditions, le premier juge a justement fixé une pension alimentaire au profit de Mme Brigitte Y...à hauteur de 150 ¿ par mois. L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point. De même, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme Brigitte Y...une provision pour frais d'instance. Les parties perdant respectivement sur leurs demandes, il convient de laisser les dépens d'appel et autres frais à la charge de celles qui les ont exposés. Par ces motifs La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil, Confirme l'ordonnance déférée ; Laisse les dépens d'appel et autres frais à la charge des parties qui les ont supportés ; Rejette toute autre demande ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 octobre 2013
Référence
6253cca0bd3db21cbdd90bc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités