Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 octobre 2013
- ECLI
- 6253cca0bd3db21cbdd90bc9
- Date
- 15 octobre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No 724 R. G : 13/ 02113 Mme Jacqueline X... divorcée Y... C/ M. Laurent Y... M. Jean-Claude Y... Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions DÉBATS : En chambre du Conseil du 10 septembre 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** ENTRE APPELANTE : Madame Jacqueline X... divorcée Y... ... ... WESTERN AUSTRALIA (AUSTRALIE) non comparante représentée par Me TOUSSAINT, avocat ET : Monsieur Laurent Y..., en qualité de tuteur de Mme Jacqueline X... divorcée Y... ... ... WESTERN AUSTRALIA (AUSTRALIE) non comparant représenté par Me TOUSSAINT, avocat, Monsieur Jean-Claude Y... ... ... ... WESTERN AUSTRALIA (AUSTRALIE) non comparant Selon ordonnance en date du 6 décembre 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Rennes a rejeté la requête de Messieurs Jean-Claude et Laurent Y...en date du 23 octobre 2012 présentée en leurs qualités de représentants de Madame Y...selon le droit australien et sollicitant d'être autorisés à racheter les contrats d'assurance-vie souscrits par la majeure protégée auprès des services du crédit agricole d'Ille-et-Vilaine pour faire face à ses frais liés à la dégradation de son état de santé. Madame Jacqueline X... divorcée Y...a relevé appel selon lettre recommandée adressée le 7 janvier 2013 de l'ordonnance de rejet qui a été notifiée à ses représentants respectivement les 20 décembre 2012 et 3 janvier 2013. A l'audience du 10 septembre 2013, Madame X... divorcée Y...représentée par son avocat, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise et a demandé à la cour de : - dire que la mesure de tutelle organisée conformément au droit australien dans son intérêt bien compris, a de plein droit autorité en France s'agissant d'un jugement relatif à la capacité d'une personne ; - dire n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de tutelle conforme au droit français par application des articles 9 et 12 de la convention de la Haye du 13 janvier 2000 et de l'article L 132-4-1 du code des assurances français ; - autoriser le rachat des contrats d'assurance vie qu'elle a souscrits ; - dire que les fonds seront remis aux tuteurs afin de pourvoir à son entretien. Le ministère public a sollicité par conclusions écrites l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il considéré que le juge des tutelles français était compétent pour apprécier la requête dans le cadre d'une mesure de protection à ouvrir sur la base d'éléments obtenus de la procédure de protection australienne en cours, qui pourraient être fournis soit par le tuteur, soient sollicités auprès de l'autorité judiciaire australienne. MOTIFS DE LA DECISION Le recours présenté par Madame X... divorcée Y...dans les formes et délai de la loi est recevable. Madame X... divorcée Y...fait grief au premier juge d'avoir considéré qu'il ne pouvait pas faire droit à la requête de son fils et de son ex-époux, sans que préalablement il ait ordonné l'ouverture d'une mesure de protection conforme au droit français. L'appelante fait valoir que la mesure de protection australienne dont elle bénéficie a autorité de plein droit en France indépendamment de l'exequatur et que maintenir le raisonnement du premier juge aurait au surcroît pour effet de refuser toute effectivité à l'article 9 de la Convention de la Haye. Selon elle, il serait pratiquement impossible d'organiser une tutelle en France puisqu'elle réside en Australie, qu'elle est dans l'impossibilité de requérir un médecin inscrit, qu'elle ne peut pas obtenir de coopération via les autorités centrales du fait que l'Australie n'a pas ratifié la Convention de la Haye. La convention de la Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes qui en raison d'une altération ou d'une insuffisance de leurs facultés personnelles, ne sont pas en état de pourvoir à leurs intérêts, a été ratifiée par la France en septembre 2008 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Elle réglemente la juridiction, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en ce domaine, et contient deux articles 15 et 16 qui portent sur les mandats d'inaptitudes. Cette convention a donc vocation à s'appliquer à la présente espèce comme l'a rappelé le premier juge. La convention attribue compétence aux autorités de l'État dont l'adulte possède la nationalité (article 7) et compétence concurrente aux autorités de l'État de situation des biens de l'adulte (article 9) pour répondre à une nécessité concrète évidente de gestion des biens situés dans un Etat autre que celui dans lequel l'adulte a sa résidence. Cette compétence des autorités de l'Etat de situation des biens de l'adulte s'exerce pour autant que les mesures sont compatibles avec l'incapacité constatée et les mesures déjà prises par les autorités compétentes en vertu des articles 5 et 8. Cette règle vise à écarter toute incohérence entre les mesures prises par les autorités du lieu de situation des biens et les autorités ayant compétence générale dans l'organisation de la protection de l'adulte. Ainsi l'article 13 de la convention de la Haye dispose : " les autorités qui prennent une mesure de protection appliquent leur propre loi. Toutefois, dans la mesure où la protection de la personne ou des biens de l'adulte le requiert, elles peuvent exceptionnellement appliquer ou prendre en considération la loi d'un autre État avec lequel la situation présente un lien étroit ". Il s'ensuit que c'est à juste titre que le juge des tutelles a retenu sa compétence pour statuer sur la requête aux biens présentée par les mandataires/ tuteurs de Madame X... divorcée Y.... En revanche le prononcé d'une mesure de protection par le juge français n'est pas le préalable à toute demande d'actes sur les biens de la personne protégée. Et d'ailleurs le premier juge constatait qu'il n'était pas saisi par la requérante d'une demande de mesure de protection. En effet tant la convention de la Haye qu'une jurisprudence ancienne développée au visa de l'article 509 du code de procédure civile conduit à considérer que la décision étrangère en matière d'état des personnes a une efficacité immédiate. Ainsi l'arrêt " Hainard " de la Cour de Cassation du 3 mars 1930 rappelle que " les jugements rendus par un tribunal étranger, relativement à l'état et à la capacité des personnes, produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf les cas où ces jugements doivent donner lieu à des actes d'exécution matérielle sur les biens ou de coercition sur les personnes ". En l'espèce il ressort des pièces du dossier que Madame Jacqueline X... née le 21 mars 1947 s'est mariée en 1969 avec Monsieur Jean-Claude Y...et a divorcé courant 2007. Un fils Laurent Y...est issu de cette union. Madame X... divorcée Y...a connu une dégradation de son état de santé liée à la maladie d'Alzheimer. Elle a la double nationalité française et australienne et réside, comme son ex-époux et son fils, en Australie. Elle a bénéficié d'une mesure de protection prise conformément au droit australien, plus précisément la loi dite " Guardianship and Administration act 1990 " suivant jugement du 4 mars 2010 rendu par le State Administrative Tribunal aux termes duquel Messieurs Jean-Claude et Laurent Y...ont été désignés conjointement en qualité de tuteurs à la personne de leur ex-épouse et mère. Avant cette décision judiciaire, Madame X... divorcée Y...a régularisé une procuration en date du 6 novembre 2008 intitulée " procuration à validité indéterminée " selon laquelle elle a désigné son ex-époux et son fils Laurent comme mandataires conjoints et solidaires. Elle a déclaré que : - " les pouvoirs de mon mandataire ne sont sous réserve d'aucune condition ou restriction " (paragraphe 3), - " cette procuration continuera d'être valide nonobstant mon incapacité légale future " (paragraphe 4). Les mandataires ont accepté cette procuration et ont reconnu se soumettre aux dispositions de la section 9 de la loi de 1990 sur les tutelles. Il y a donc lieu, en application de la convention de la Haye et des principes du droit international privé français sus-rappelés, de considérer que Messieurs Jean-Claude Y...et Laurent Y...ont bien qualité pour saisir le juge des tutelles français pour un acte de gestion, sans qu'il y ait lieu d'organiser en faveur de Madame X... divorcée Y...une nouvelle mesure de protection de ses biens. L'ordonnance de rejet sera en conséquence infirmée. Il y a lieu de relever que le mandat d'inaptitude conféré par Madame X... divorcée Y...à son ex-mari et à son fils s'apparente au mandat notarié de protection future institué en France par la loi du 5 mars 2007. En droit français et conformément aux dispositions combinées des articles 427 et 490 du code civil, le mandataire, à l'instar du tuteur, doit saisir le juge des tutelles pour être autorisé à racheter un contrat d'assurance sur la vie souscrit par un stipulant placé sous tutelle (article L 132-4-1 du code des assurances). Au regard des besoins financiers de l'appelante qui doit faire face à la dégradation de son état de santé, le déblocage des fonds placés (environ 30. 000 ¿) sur le contrat numéro 836 41097866750 s'impose outre le rachat des autres contrats que l'intéressée aurait éventuellement souscrits auprès du crédit agricole d'Ille et Vilaine. Il s'en déduit qu'il y a lieu d'autoriser Messieurs Jean-Claude et Laurent Y...en leurs qualités de mandataires de Madame X... divorcée Y...à procéder à cette (ces) opération (s). PAR CES MOTIFS La cour, après rapport fait à l'audience, Infirme l'ordonnance en date du 6 décembre 2012 rendue par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Rennes ; Statuant à nouveau de ce chef : Rappelle que la mesure de tutelle à la personne et le mandat d'inaptitude mis en oeuvre en faveur de Madame Jacqueline X... divorcée Y...ont autorité en France, Autorise Messieurs Jean-Claude Y...et Laurent Y...en leurs qualités de mandataires de Madame Jacqueline X... divorcée Y...à prélever les sommes du ou des contrats assurance-vie ouvert (s) auprès du crédit agricole d'Ille et Vilaine en particulier le contrat numéro 83641097866750, ce aux fins de financer les frais d'entretien de l'intéressée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 509 du code de procédure civile conduit àarticle 9 de la Convention de la Haye.article 13 de la convention de la Haye dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 octobre 2013
Référence
6253cca0bd3db21cbdd90bc9
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