Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 octobre 2013
- ECLI
- 6253cca0bd3db21cbdd90bca
- Date
- 16 octobre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 16 OCTOBRE 2013 R. G : 13/ 00273 C-JG Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des tutelles de BASTIA, décision attaquée en date du 25 Mars 2013, enregistrée sous le no 13/ A/ 00014 X... C/ Association UDAF DE HAUTE-CORSE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE AVANT DIRE DROIT APPELANTE : Mme Monique X... veuve Y... née le 15 Août 1944 à SAINT MARTIN BOULOGNE ... 20200 MIOMO comparant en personne assistée de Me Rose-Marie PROSPERI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : UDAF DE HAUTE-CORSE Agissant en qualité de curateur de Madame Monique X... veuve Y... 4 Cours Pierangeli 20200 BASTIA non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 09 juillet 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2013. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 9 avril 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Suite à la requête présentée par Mme X... souhaitant être aidée pour la gestion de ses affaires, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bastia a placé l'intéressée sous sauvegarde de justice et désigné l'UDAF en qualité de mandataire spécial le 29 janvier 2013. Le docteur C...ayant indiqué dans son rapport du 8 janvier 2013 que l'intéressée qui présentait tous les éléments d'une dépression grave caractérisée la rendant partiellement incapable de pourvoir seule à ses intérêts personnels et patrimoniaux, devait être assistée dans les actes de la vie civile, elle a été placée par jugement du 25 mars 2013 sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, et l'UDAF a été désignée comme curateur pour l'assister et la contrôler dans la gestion de sa personne et de ses biens. Mme Y...-X... a relevé appel de cette décision par courrier reçu au tribunal d'instance le 5 avril 2013. Elle sollicite sur le fondement du rapport du docteur E...qui l'a examinée le 18 juin 2013 et a conclu qu'elle ne présente pas de pathologie mentale et qu'elle ne doit pas faire l'objet d'une mesure de protection, la réformation du jugement déféré. Elle sollicite subsidiairement la désignation d'un nouvel expert. L'UDAF de Haute-Corse n'a pas comparu. Le Parquet Général a conclu le 10 avril 2013 à la confirmation du jugement entrepris. SUR CE : Attendu que compte tenu des avis totalement contradictoires émanant du docteur E...et du docteur C..., il apparaît indispensable, afin d'être parfaitement éclairé sur l'état de santé de Mme Y...-X... qui, avant l'ouverture de la mesure, avait contracté de multiples dettes et sollicité elle-même une mesure de protection, d'ordonner avant dire droit au fond une nouvelle expertise psychiatrique de l'intéressée. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Avant dire droit, Commet en qualité d'expert le docteur Jocelyne F... Centre Hospitalier Général de BASTIA Falconaja Service de Psychiatrie Route Impériale-BP 680 20604 BASTIA CEDEX Tél : ... avec mission de : - procéder à l'examen de Monique X... veuve Y..., - dire si celle-ci présente une altération de ses facultés, - dans l'affirmative la décrire avec précision, - donner tous éléments d'information sur l'évolution prévisible de cette altération comme sur la nécessité de la mesure à prendre, - dire si l'allégement de la mesure de curatelle renforcée de même la mainlevée de cette mesure peut être envisagée, Dit que les frais afférents à cette mesure d'instruction seront avancés comme en matière d'aide juridictionnelle, Dit que le médecin adressera au greffe de la cour son certificat médical circonstancié dans le mois de la présente décision, Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 octobre 2013
Référence
6253cca0bd3db21cbdd90bca
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