Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 octobre 2013
- ECLI
- 6253cca0bd3db21cbdd90bcd
- Date
- 15 octobre 2013
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No 720 R. G : 12/ 06232 M. Jean-François X... C/ Mme Nathalie Y...épouse Z... Confirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : En chambre du Conseil du 04 Septembre 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur Jean-François X... né le 06 Juin 1955 à MONT SAINT MARTIN (57) ... 11564 ARABIE SAOUDITE Représenté par Me Jean-Michel SOURDIN, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO INTIMÉE : Madame Nathalie Y...épouse Z... née le 28 Juillet 1964 à EPERNAY (51000) ... 22830 PLOUASNE Représentée par Me Michèle BAGLIONE-SIMON, Plaidant, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS Mme Y...et M. X...ont vécu en concubinage. Par acte authentique du 22 décembre 2007, ils ont acquis indivisément, à concurrence chacun de la moitié en pleine propriété, une maison à usage d'habitation située à QUEBRIAC (35190- au lieudit- " ... " pour le prix de 290 000 ¿, moyennant la souscription d'emprunts. Les concubins se sont séparés en cours de l'année 2009. Ils ont décidé de mettre fin à l'indivision. Par décision du 17 juillet 2012, le tribunal de grande instance de RENNES a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre M. X...et Mme Y.... - désigné les notaires, Me Sophie C...et Me Jocelyn D...pour y procéder, - désigné un juge du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire rapport en cas de difficultés, - dit que les notaires et magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance rendue sur simple requête, - dit que M. X...est redevable envers l'indivision, du 15 janvier 2010 à la date du partage ou de la libération des lieux, d'une indemnité d'occupation qui sera calculée par les notaires sur la base de la valeur locative de l'immeuble, - débouté les parties de leurs autres demandes, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. M. X...a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 6 novembre 2012, il a demandé : - de la dire recevable et bien fondé en son appel limité à une indemnité pour jouissance privative du bien indivis, - de confirmer pour le surplus, - de condamner Mme Y...à lui payer une indemnité de 2 000 ¿, par application de l'article 700 du code de procédure civile (CPC). Par conclusions du 21 décembre 2012, l'intimée a demandé : - de réformer en partie le jugement déféré et de dire que l'indemnité d'occupation dont M. X...est redevable envers l'indivision est due à compter du 1er novembre 2009, - de confirmer le reste des mesures ordonnées, - de condamner l'appelant à une amende civile de 1 500 ¿ et à une indemnité de 2 000 ¿, par application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juin 2013. SUR CE Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées. Selon l'article 815-9 dernier alinéa du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. La jouissance privative d'un bien résulte de l'impossibilité pour les coïndivisaires d'user de la chose. En l'espèce, M. X...a prévenu Mme Y...par message informatique du 16 janvier 2010 que, concernant l'immeuble indivis, il a changé les serrures de la maison en ajoutant cette précision : "... une tentative de ta part de pénétrer dans l'enceinte de la maison ne ferait qu'apporter de l'eau à mon moulin et en plus tu n'y serais pas bien reçue... ". Mme Z...née Y...justifie par la production d'un bail d'un domicile distinct depuis le 1er novembre 2009. Il est démontré que M. X...a rendu impossible en fait, l'usage par la coïndivisaire du bien indivis, l'écrit adressé à celle-ci n'ayant pas d'autre sens, contrairement à ce qu'il prétend. Il ne prouve ni même affirme qu'il lui a remis un jeu de clés, après changement des serrures. Il importe peu que pour des raisons professionnelles, il soit contraint de vivre la plus grande partie de l'année en Arabie Saoudite, et que Mme Z...n'ait pas eu l'intention de revenir dans l'immeuble de QUEBRIAC, ce qui, au demeurant, n'est pas établi. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur la mise à charge de M. X...d'une indemnité d'occupation, y compris sur son point de départ devant correspondre non pas à la date à laquelle Mme Z...a quitté la maison en indivision, mais à celle à partir de laquelle il ne lui a plus été possible d'en user. Pour être mal fondé, l'appel ne revêt pas un caractère dilatoire ou abusif avéré ; il n'y a pas lieu de condamner M. X...à amende civile. Etant donné la nature de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé. Cependant, M. X...qui est perdant pour l'essentiel sur son recours sera condamné aux entiers dépens d'appel et à une indemnité de 1 000 ¿, par application de l'article 700 du code de procédure civile avec rejet de sa réclamation ayant même fondement. PAR CES MOTIFS La Cour, après rapport à l'audience ; Confirme le jugement du 17 juillet 2012 ; Dit qu'il n'y a pas lieu de condamner M. X...à une amende civile ; Le condamne aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Le condamne à payer à Mme Z..., née Y..., une indemnité de 1 000 ¿, par application de l'article 700 du même code ; Rejette sa demande ayant pareil fondement. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile avec reje
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 octobre 2013
Référence
6253cca0bd3db21cbdd90bcd
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