Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 octobre 2013
- ECLI
- 6253cca0bd3db21cbdd90bcf
- Date
- 16 octobre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 16 OCTOBRE 2013 R. G : 12/ 00488 R-JG Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 23 Mai 2012, enregistrée sous le no 12/ 000096 X... C/ A... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE APPELANT : M. Bachir X... né le 18 Novembre 1959 à EL HARRACH (ALGERIE) ... 20167 AFA assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Mme Clothilde Françoise A... épouse X... née le 10 Mars 1976 à REIMS Chez Maître Philippe B..., ... 20000 AJACCIO assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2157/ 2012 du 11/ 07/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 septembre 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2013 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'arrêt du 19 juin 2013 auquel il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure révoquant l'ordonnance de clôture et renvoyant l'affaire à la mise en état afin de recueillir les observations de M. X...qui n'a pas acquitté le montant des timbres qui lui incombent, bien qu'il ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle et encourt de ce fait irrecevabilité de ses demandes. Vu l'ordonnance de clôture du 26 juin 2013. Attendu que M. X...n'ayant ni acquitté les taxes dont il est redevable aux termes des articles 1635 bis q du code général des impôts et de l'article 21-11 1o du décret du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique ni fourni d'explications, l'appel qu'il a relevé par déclaration du 14 juin 2012 à l'encontre de la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio sera déclaré irrecevable et les dépens exposés à l'occasion de cet appel mis à sa charge ; PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable l'appel relevé par M. Bachir X...à l'encontre de la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 26 octobre 2011, Laisse les dépens exposés à l'occasion de cet appel à sa charge. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 octobre 2013
Référence
6253cca0bd3db21cbdd90bcf
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