Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 octobre 2013
- ECLI
- 6253cca0bd3db21cbdd90bd9
- Date
- 15 octobre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No 719 R. G : 12/ 06201 Mme Lydie Yveline Y... épouse Z... C/ M. Yves Yann Jakez Z... Confirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 02 Septembre 2013 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANTE : Madame Lydie Yveline Y... épouse Z... née le 07 Août 1956 à QUIMPERLE ... 29140 ROSPORDEN Représentée par la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES Représentée par la Me LAUTRIDOU, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉ : Monsieur Yves Yann Jakez Z... né le 28 Octobre 1953 à SAINT GERMAIN EN LAYE ... ... 29900 CONCARNEAU Représenté par Me Eric LE LAY avocat au barreau de QUIMPER Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 7 septembre 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper qui a : ¿ prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de M. Yves Z..., né le 28 octobre 1953 à Saint-Germain-en-Laye et de Mme Mme Lydie Y... née le 7 août 1956 à Quimperlé, mariés le 19 avril 1974 à Rosporden ; ¿ ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux ; ¿ donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et de désignation de notaires ; ¿ débouté Madame de sa demande relative à conservation de l'usage du nom de son époux après le divorce et dit qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille ; ¿ condamné Monsieur à payer à Madame une somme de 30 000 ¿, en capital, à titre de prestation compensatoire ; ¿ fait masse des dépens qui seront partagés entre le demandeur d'une part et le défendeur d'autre part dans la proportion de moitié ; Vu les dernières conclusions, en date du 4 juin 2013, de Mme Lydie Y..., appelante, tendant à : ¿ infirmer le jugement déféré du chef de la prestation compensatoire ; ¿ décerner acte à Madame qu'elle ne sollicite pas d'être autorisée à user du nom de Monsieur ; ¿ fixer le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur à Madame à la somme de 60 000 ¿ ; ¿ dire que Monsieur supportera les droits d'enregistrement y afférents sur le fondement de l'article 1248 du code civil ; ¿ désigner Maître E..., notaire à Melgven, à l'effet d'assister Mme Lydie Y... dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ; ¿ condamner M. Yves Z... à payer à Mme Lydie Y... la somme de 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions, en date du 24 mai 2013, de M. Yves Z..., intimé, tendant à : ¿ réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. Yves Z... à payer à Mme Lydie Y... une prestation compensatoire ; ¿ désigner, en tant que besoin, Maître F..., notaire à Rosporden, afin d'assister M. Yves Z... dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la communauté ; ¿ débouter Mme Lydie Y... de toutes ses demandes, fins et prétentions ; ¿ condamner Mme Lydie Y... à payer à M. Yves Z... une somme de 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 juin 2013 ; Sur quoi, la cour Au terme de leurs conclusions, le litige entre Mme Lydie Y... et M. Yves Z... ne porte plus que sur la prestation compensatoire. L'article 270 du code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. L'article 271 du même code précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible en prenant en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial, les droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visés ci-dessus au titre des choix professionnels et familiaux. Le mariage des époux Z...-Y...a duré 38 ans. Mme Lydie Y..., âgé de 56 ans, ouvrière et M. Yves Z..., âgé de 59 ans, conducteur de travaux, souffrent l'un et l'autre de lombalgies. Depuis décembre 2012, Mme Lydie Y... perçoit un salaire mensuel d'environ 1500 ¿ et depuis début 2013, le salaire de M. Yves Z... est d'environ 2200 ¿. Le relevé de carrière de Mme Lydie Y... démontre que pendant les premières années des enfants du couple de 1974 à 1990, la mère s'est occupée d'eux, le père étant à l'époque artisan. Mme Lydie Y... est susceptible de percevoir une pension de retraite à taux plein de 887 ¿ lorsqu'elle atteindra l'âge de 64 ans et 10 mois. Quant à M. Yves Z..., il pourrait prétendre à une pension de retraite à taux plein d'un montant de 732 ¿ à l'âge de 62 ans et 2 mois et de 874 ¿ à l'âge de 64 ans et 2 mois. La valeur du domicile conjugal est estimée à 220 000 ¿. Mme Lydie Y... justifie de placements mobiliers de l'ordre de 10 000 ¿ et M. Yves Z... reconnaît dans ses écritures disposer à la Caisse d'épargne d'une somme supérieure à 30 000 ¿. Si M. Yves Z... explique qu'il veut affecter cette somme au remboursement de sa dette auprès du régime social des indépendants (Rsi), il n'en demeure pas moins que s'agissant de cotisations vieillesse le règlement de cette dette permettra à ce débiteur d'augmenter le montant de ses pensions de retraite. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le prononcé du divorce crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame. Le premier juge a justement estimé que cette disparité serait compensée par la condamnation de M. Yves Z... à payer à Mme Lydie Y... une somme de 30 000 ¿ à titre de prestation compensatoire. Le jugement se déféré sera confirmé. Conformément à leurs demandes, il convient de désigner pour chacune des parties le notaire qui les assistera pour les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial. Il y a lieu de laisser à chaque partie les frais et dépens de l'appel qu'elles ont pu exposer. Par ces motifs La cour, après rapport à l'audience, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Désigne Maître E..., notaire à Melgven, à l'effet d'assister Mme Lydie Y... dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ; Désigne Maître F..., notaire à Rosporden, afin d'assister M. Yves Z... dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ; Laisse les dépens d'appel et autres frais et à la charge des parties qui les ont exposés ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 octobre 2013
Référence
6253cca0bd3db21cbdd90bd9
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