Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 avril 2013
- ECLI
- 6253cca1bd3db21cbdd90c03
- Date
- 12 avril 2013
protection des consommateurs
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Chambre 12 R. G. No : 11/ 05920 Minute No : 12M 103/ 13 LRAR aux parties Copie exécutoire à Me Doriane WEISS Me André WURTH le Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 12 AVRIL 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE M. LEIBER, Président Mme DIEPENBROEK, Conseiller M. DAESCHLER, Conseiller qui en ont délibéré sur le rapport de Isabelle DIEPENBROEK Greffier, lors du prononcé : Mme MUNCH-SCHEBACHER, Greffier MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué : Mme HARTMANN, Substitut Général ARRET CONTRADICTOIRE du 12 Avril 2013 prononcé par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : vente forcée immobilière DEMANDEURS AU POURVOI : Monsieur Imam Y... Madame Gonul Z... ... ... 67600 SELESTAT représentés par Me Doriane WEISS, avocat au barreau de COLMAR DEFENDEURS AU POURVOI : SA LAMY CENTRE ALSACE 202 Avenue de Colmar 67100 STRASBOURG Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU GIESSEN, représenté par le syndic de copropriété 91/ 93 route de Strasbourg 67600 SELESTAT représentés par Me André WURTH, avocat au barreau de COLMAR Par ordonnance en date du 31 décembre 2010, le tribunal d'instance de Sélestat a, à la requête du syndicat des copropriétaires de la Résidence du Giessen, ordonné l'adjudication forcée des biens immobiliers inscrits au livre foncier de Sélestat, au nom des époux Iman Y...et Gonul Z...en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Sélestat en date du 19 octobre 2009, aux fins de recouvrement d'une somme de 5034, 68 ¿ en principal, outre intérêts et frais. Le cahier des charges a été établi le 6 septembre 2011 suite à un procès verbal des débats du 21 juillet 2011. La mise à prix a été fixée à 90 000 ¿ et la date de l'adjudication a été fixée au 14 octobre 2011. Le 7 octobre 2011, les époux Iman et Gonul Y...ont présenté des objections et observations et sollicité la suspension de l'adjudication. Le 11 octobre 2011, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Giessen représenté par son syndic, la SA LAMY a conclu au rejet des objections présentées. Par ordonnance du 12 octobre 2011, le tribunal d'instance de Sélestat a rejeté la requête en suspension de la vente forcée immobilière. Le 27 octobre 2011, les époux Iman et Gonul Y...ont formé un pourvoi immédiat à l'encontre de cette ordonnance à eux notifiée le 18 octobre 2011. Ils font valoir à l'appui de leur pourvoi qu'ils ont déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable et que la dette dont le recouvrement forcé est poursuivi fait partie du passif déclaré. Ils considèrent que le tribunal de l'exécution peut, conformément à l'article 732 alinéa 2 du code de procédure civile local, ordonner la suspension de la procédure d'exécution forcée quand bien même n'aurait-il pas été saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers en application des dispositions de l'article L 331-3-1 du code de la consommation. Ils contestent par ailleurs le montant de la mise à prix qui est inférieur au montant des prêts immobiliers garantis par une inscription hypothécaire. Le 7 novembre 2011, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Giessen a conclu à l'irrecevabilité du pourvoi immédiat pour défaut d'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, en tout cas au rejet, faisant valoir que la mise à prix a été fixée conformément aux usages en la matière et que seule la commission de surendettement peut saisir le tribunal de l'exécution d'une demande de suspension de l'adjudication pour cause grave et justifiée. Il soutient qu'aucune cause grave n'est démontrée, les époux Iman et Gonul Y...étant gravement défaillants dans le paiement des charges de copropriété, leur dette s'élevant désormais à plus de 15 700 ¿, ce qui met en péril la trésorerie de la copropriété. Le 8 novembre 2011, le tribunal d'instance de Sélestat a maintenu son ordonnance du 12 octobre 2011 et a transmis le dossier à la Cour d'Appel. Devant la Cour, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Giessen a repris ses conclusions antérieures par mémoire déposé le 2 janvier 2012 et a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise, le rejet des prétentions adverses et la condamnation des époux Iman et Gonul Y...au versement d'une indemnité de procédure de 1000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 18 février 2013, les époux Iman et Gonul Y...ont maintenu leurs conclusions antérieures tendant à la suspension de la procédure d'exécution forcée immobilière. Ils font valoir qu'un plan de surendettement a été établi et accepté par le créancier prévoyant un rééchelonnement de leur dette et que la vente de leur garage est en cours. Le 19 décembre 2012, Monsieur le Procureur Général s'en est remis à justice. SUR QUOI, la Cour : Vu le dossier de la procédure, Le pourvoi immédiat a été formé dans le délai légal et il est justifié de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Le pourvoi immédiat est donc recevable en la forme. Les objections et observations présentées par les débiteurs dans le délai de l'article 159 de la loi du 1er juin 1924 sont recevables. Au fond, les époux Iman et Gonul Y...justifient de ce que par décision en date du 28 juillet 2011, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a déclaré leur demande recevable. Si l'article L331-3-1 du code de la consommation dispose que la décision de recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, ce texte prévoit toutefois que, lorsqu'en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves dûment justifiées. Contrairement à ce que soutiennent les débiteurs, seule la commission de surendettement des particuliers a le pouvoir de solliciter un tel report, or il est admis par les parties qu'aucune demande n'a été formée en ce sens. Les débiteurs ne peuvent en effet utilement se prévaloir des dispositions de l'article 732 alinéa 2 du code de procédure civile local lequel a été abrogé par l'article 94 de la loi du 9 juillet 1991. Les époux Iman et Gonul Y...prétendent qu'un plan de surendettement aurait été élaboré et accepté par le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Giessen prévoyant le rééchelonnement de leur dette et le versement de mensualités de 267 ¿. Il convient cependant de constater qu'ils s'abstiennent de produire le plan dont ils font état et que selon un courrier de la SA NEXITY LAMY, syndic de la copropriété, en date du 5 décembre 2012, les mensualités de 267 ¿ seraient versées à titre de provision sur les charges courantes et non pas au titre de l'apurement du passif. En l'absence de toute justification de l'adoption d'un plan conventionnel ou de l'élaboration de mesures recommandées auxquelles force exécutoire aurait été conférée, les époux Iman et Gonul Y...ne peuvent se prévaloir d'aucune cause de suspension de la procédure d'exécution forcée immobilière tenant à l'existence d'une procédure de surendettement. Ils évoquent par ailleurs une possibilité de vente de leur garage suite à une offre de leur voisin en date du 25 juillet 2011, à laquelle aucune suite n'a cependant été donnée à ce jour. Ils contestent enfin la mise à prix qui est inférieure aux montants dus au titre de leurs crédits immobiliers qui totalisent 142 200 ¿. Selon procès verbal des débats du 21 juillet 2011, M. Iman Y...déclarait n'avoir pu vendre son bien à 132 000 ¿ et avait lui-même proposé une mise à prix de 115 000 ¿. Il convient de rappeler que la mise à prix d'un immeuble dans le cadre d'une adjudication forcée ne se confond pas avec la valeur vénale et doit être suffisamment attractive pour attirer des acquéreurs potentiels, sans pour autant léser les débiteurs et créanciers. En l'état des éléments d'appréciation fournis, la mise à prix fixée par le notaire est conforme aux usages en la matière. L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée. Les époux Iman et Gonul Y...qui succombent supporteront la charge des dépens ainsi que d'une indemnité de procédure de 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La COUR, statuant en Chambre du Conseil, Déclare recevable le pourvoi immédiat ; Déboute les époux Iman et Gonul Y...de leur pourvoi immédiat ; Confirme l'ordonnance du tribunal d'instance de Sélestat du 12 octobre 2011 ; Condamne M. Iman Y...et Mme Gonul Z...aux dépens ainsi qu'au versement au syndicat des copropriétaires de la Résidence du Giessen d'une somme de 500 ¿ (cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ; Dit qu'une copie sera adressée à Me A..., notaire à Châtenois, désigné pour les opérations de l'exécution forcée. Le greffierLe président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 avril 2013
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6253cca1bd3db21cbdd90c03
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