Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 octobre 2013
- ECLI
- 6253cca1bd3db21cbdd90c3d
- Date
- 23 octobre 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 23OCTOBRE 2013 (no 301, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 13622 Décision déférée à la Cour : requête en date du 17 juin 2013, déposée le même jour au Greffe de la 7ème Chambre du Tribunal de grande instance de Bobigny, Monsieur Ibrahim X... et Madame Meryem Y... épouse X... ont formé une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime DEMANDEURS À LA REQUÊTE Monsieur Ibrahim X... ... 75018 PARIS Madame Meryem Y... épouse X... ... 75018 PARIS EN PRESENCE DU MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été appelée le 25 septembre 2013, en audience en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis ARRET : - rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président -signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé. Par requête en date du 17 juin 2013, déposée le même jour au Greffe de la 7ème Chambre du Tribunal de grande instance de Bobigny, Monsieur Ibrahim X... et Madame Meryem Y... épouse X... ont formé une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime à l'encontre des magistrats de la chambre précitée ; Ils sollicitent, notamment au regard des dispositions des articles 341 et suivants, 356 et suivants, 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 de la Déclaration de 1789 et de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, le renvoi devant une autre juridiction de l'affaire RG 10-14839 les opposant au CRÉDIT LYONNAIS, avec prononcé dès à présent d'un sursis à statuer, au motif de circonstances révélant un manque d'impartialité objective du juge civil et une hostilité à leur encontre, à la suite du prononcé par Madame Z..., juge de la mise en état, le 28 mars 2012 de l'ordonnance de clôture, avec une date de plaidoirie devant un seul magistrat, Madame A... qui, le 15 octobre 2012, a renvoyé l'affaire au 11 février 2013 puis au 14 juin 2013 pour être plaidée devant la formation collégiale devant elle-même, " sans que soient prises en compte leurs présentes conclusions, situation anormale conduisant à ce qu'un juge qui n'est au courant de rien va juger " ; CECI ÉTANT EXPOSÉ, Vu la requête susvisée, Vu la réponse, en date du 14 juin 2013, de Madame Sophie A..., Vice-Président en charge de la 7ème Chambre du Tribunal de grande instance de Bobigny, qui précise que cette nouvelle requête a été déposée la veille de l'audience de plaidoirie, raison pour laquelle et en l'absence du conseil des intéressés, l'affaire a été radiée ; que, sur les motifs invoqués, ce magistrat reprend ses explications en réponse à la première requête, à savoir qu'elle n'a pris aucune décision concernant la demande de révocation de clôture, cette demande, non signifiée à l'adversaire, ayant nécessairement vocation à être débattues de manière contradictoire à l'audience du 14 juin 2013 ; Vu le refus motivé du Président du Tribunal de grande instance de Bobigny en date du 25 juin 2013 qui relève que cette requête paraît totalement infondée et ne repose sur aucun élément sérieux ; Vu l'avis donné le 8 juillet 2013 par le Procureur Général qui s'oppose à cette requête au motif que les moyens développés à l'appui sont les mêmes que ceux déjà déférés à la Cour lors d'une précédente requête et qu'aucun moyen sérieux ne permet de suspecter l'impartialité des magistrats en cause dans cette nouvelle requête qui apparaît purement dilatoire ; LA COUR, Considérant que les époux X... exposent de nouveau et longuement les éléments de fait et de droit de l'affaire les opposant au Crédit Lyonnais dans un litige lié à un emprunt immobilier avec prononcé de la déchéance du terme, éléments étrangers à l'appréciation de la suspicion légitime soulevée ; Considérant que les motifs indiqués et rappelés ci-dessus qui fondent la demande de suspicion légitime demeurent les mêmes que lors de la précédente requête aux mêmes fins, en ce que les audiences successives de mise en état des 22 novembre 2010, 24 janvier 2011, 25 janvier 2012 et 26 mars 2012 ont été assurées par des magistrats différents ; Considérant qu'il ne peut qu'être constaté que les requérants n'établissent, ce faisant, aucun élément objectif et concret susceptible de fonder leur demande, dès lors que les faits ou circonstances de procédures qu'ils relatent ne sont pas de nature à permettre de suspecter l'impartialité des magistrats concernés ; qu'en effet leur affaire a été fixée devant une audience collégiale qui a compétence pour répondre à leur argumentation de procédure, qu'elle a été renvoyée à une audience ultérieure non seulement dans l'attente du précédent arrêt rendu sur une requête identique mais également pour permettre un débat contradictoire sur leur demande proédurale, étant alors précisé aux requérants qu'en l'absence de conclusions de leur part sur ce point l'affaire serait radiée ; qu'en conséquence, les époux X..., ne sauraient prétendre ne pas bénéficier de leur droit à un procès équitable ; qu'ils seront déboutés de leur demande ; PAR CES MOTIFS, DÉBOUTE Monsieur Ibrahim X... et Madame Meryem Y... épouse X... de leur demande de suspicion légitime formée à l'encontre de la 7ème Chambre- 3ème section du Tribunal de grande instance de BOBIGNY, CONDAMNE Monsieur Ibrahim X... et Madame Meryem Y... épouse X... au paiement des dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 785 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 octobre 2013
Référence
6253cca1bd3db21cbdd90c3d
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