Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 octobre 2013
- ECLI
- 6253cca2bd3db21cbdd90c47
- Date
- 28 octobre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 28 OCTOBRE 2013 ARRET N. RG N : 13/ 00074 AFFAIRE : M. Sylvain X... C/ Mme Ingrid Fabienne Isabelle Y... épouse X... DB-iB divorce-mesures provisoires Grosse délivrée à maître DUDOGNON, avocat Le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur SYLVAIN X... de nationalité Française né le 02 Février 1955 à MEILHARDS (19000) Profession : Chauffeur livreur monteur, demeurant... représenté par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 06 DECEMBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Ingrid Fabienne Isabelle Y... épouse X... de nationalité Française née le 09 Juin 1971 à LIMOGES (87) (87000) Sans profession, demeurant... représentée par Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 490 du 14/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE Communication a été faite au Ministère Public le 3 juillet 2013 et visa de celui-ci a été donné le 12 juillet 2013 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Septembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 Octobre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juillet 2013. A l'audience de plaidoirie du 16 Septembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a été entendu en son rapport, Maîtres GUILLOUT et DUDOGNON avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Vu l'ordonnance de non conciliation du 6/ 12/ 2012 qui a notamment fixé à 180 ¿ la pension alimentaire mensuelle à la charge de M. X... pour son épouse, Mme Y..., au titre du devoir de secours, Vu les conclusions No2 du 24 juin 2013 de M. X..., appelant, qui demande de réformer l'ordonnance sur cet aspect et de débouter Mme Y... de sa demande de pension alimentaire, Vu les conclusions du 17/ 04/ 2013 de Mme X... qui sollicite la confirmation, Sur Ce, Le couple s'est marié le 10 juillet 2010, il n'y a pas d'enfant commun. M. X... est salarié, chauffeur livreur à la Sté GPDis Centre, il apparaît qu'il s'agit d'un CDI. Son salaire mensuel moyen est de l'ordre de 1. 590 ¿ (1. 589 ¿ selon cumul imposable 2012 de 19. 069 ¿). Il doit assumer les charges de la vie courante, dont notamment un loyer de 218 ¿. Une charge de loyers était envisagée par l'ordonnance de non conciliation qui mentionne pour les charges de l'époux : dettes de communauté, un loyer OPHLM à prévoir. L'ordonnance de non-conciliation n'a pas prévu et imposé à proprement parler le paiement des dettes de communauté par M. X... seul, avec telle ou telle disposition. Elle mentionne dans le paragraphe : dettes de communauté : Disons que M. X... " a assuré " le règlement provisoire des dettes de communauté suivantes (sous réserve des comptes à établir lors de la liquidation du régime matrimonial)... suit alors une liste de dettes dont notamment un crédit SG de 20. 000 ¿ avec des mensualités jusqu'en 2018... Cela étant, M. X... fait état de quelques dettes à régler, dont la principale est relative à ce prêt avec mensualités de 332, 77 ¿. Le crédit Facet (33 ¿ par mois) devrait être remboursé courant 2014. Le règlement de la taxe d'habitation 2012 (77 ¿/ mois) doit expirer le 15/ 10/ 2013. Mme Y..., qui de janvier à juin 2012 a perçu l'ARE de 664 à 686 ¿, est maintenant femme de ménage en CDD à la Sté Onet, à temps et salaire variables selon les mois, salaire parfois complété par une indemnité de Pôle Emploi : salaireindemnité Pole Emploi juillet 2012742 août521293 sept. 873 oct. 917 nov. 895 déc. 711 janvier 2013335451 fev. 479451 CDD pour mars et avrilsalaire brut mensuel 439 ¿ 270 en mars Ces revenus oscillent donc d'un peu plus de 700 ¿ à 930 ¿ selon les mois. Mme Y... doit également assurer les charges de la vie courante, dont un reliquat de loyer de 187 ¿ (après donc déduction de l'APL de 197, 57 ¿). Elle a un enfant à charge, Sébastien né en 1997, en apprentissage au Lycée .... Malgré les charges susévoquées de M. X..., celui-ci a un emploi plus stable avec un revenu presque du double de celui de Mme Y... en moyenne. L'intimée a une situation matérielle précaire et de faibles ressources. En conséquence, le principe du devoir de secours doit être appliqué en l'occurrence et le montant de la pension apparaît adapté à la situation respective des parties. L'appel sera donc rejeté et l'ordonnance confirmée. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette l'appel et les demandes de M. Sylvain X..., Confirme l'ordonnance de non conciliation, Condamne M. X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 octobre 2013
Référence
6253cca2bd3db21cbdd90c47
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