Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 septembre 2013
- ECLI
- 6253cca5bd3db21cbdd90cce
- Date
- 25 septembre 2013
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Texte intégral
ORDONNANCE No R.G : 12/01224 SARL ATELIER ALAIN ELLOUZ prise en la personne de son Gérant C/ SARL LAMELLUX COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT 25 Septembre 2013 ENTRE SARL ATELIER ALAIN ELLOUZ prise en la personne de son Gérant , dont le siège social est 8 Rue Lemercier - 75017 PARIS 17 Représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 12 octobre 2012 par le tribunal de commerce de BRIVE ET SARL LAMELLUX, dont le siège social est Chemin des Vignes Blanche - 19100 BRIVE Ayant pour avocat Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de CORREZE INTIMÉE ---=oO$Oo=--- Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Pascale SEGUELA, Greffier, Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 18 septembre 2013, il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 25 Septembre 2013 Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe, * Les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables pour non respect du délai de l'article 909 du code de procédure civile (ordonnance du CME du 17/04/203, arrêt confirmatif de la Cour d'Appel du 22/08/2013). L'appelant a conclu à nouveau le 3/09/2013. L'intimée a déposé également de nouvelles conclusions le même jour. Le CME a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité ou non des conclusions de l'intimée du 3/09/2013. Vu les observations de la SARL Lamellux des 10 et 17 septembre 2013, Vu les observations de la SARL Atelier Alain Ellouz du 10 septembre 2013, Sur Ce, L'article 909 du code de procédure civile s'insère dans une organisation d'ensemble de la procédure définie par les articles 908, 909 et 910 de ce code et voulue dans un but de célérité. Il est ainsi prévu en début de mise en état un délai de conclusions de trois mois pour l'appelant puis de deux mois pour l'intimé, afin que les premiers échanges interviennent rapidement. L'article 909 du code de procédure civile impose un délai de deux mois à l'intimé pour répliquer aux conclusions de l'appelant. La suite de ces articles et l'économie du système impliquent que le point de départ de ce délai soit constitué par les premières conclusions de l'appelant. D'ailleurs, l'article 909 dispose que le délai de deux mois court à compter de la notification des conclusions de l'appelant "prévues à l'article 908", donc les premières conclusions de l'appelant devant intervenir dans les trois de la déclaration d'appel. Si l'intimé n'a pas respecté son délai, cela ne peut empêcher l'appelant, qui a respecté le sien, de conclure à nouveau, tant que l'ordonnance de clôture n'a pas été rendue, et étant observé qu'en l'espèce les conclusions No2 de l'appelant ne comportent pas de modifications des demandes. Le conclusif est le même. L'intimée avait donc eu la possibilité de répliquer contradictoirement aux demandes de l'appelant dans les deux mois des conclusions initiales. L'orientation de la procédure ensuite est indifférente. Après expiration des délais réglementaires, il est procédé à l'examen de l'affaire pour la suite de la procédure ( article 912 du code de procédure civile). Il est fixé la date de la clôture mais non rendu immédiatement l'ordonnance de clôture ( qui doit être prononcée à une date plus proche de l'audience). Il est alors organisé un calendrier si cela paraît adapté et si toutes les parties sont encore recevables à conclure, sinon il est procédé à un avis de fixation qui ne fait pas obstacle à de nouvelles conclusions de la part des parties pouvant encore conclure mais qui ne peut signifier pour autant que celles qui ne seraient plus recevables à le faire, pourraient conclure à nouveau. Compte tenu de l'ensemble de ces observations, les conclusions de la SAS Lamellux du 3/09/2013 seront également déclarées irrecevables. Par ailleurs, l'ordonnance de clôture qui avait été reportée dans l'attente du sort de cet incident sera rendue par décision séparée. ---=o$o=--- PAR CES MOTIFS ---=o$o=--- Statuant par ordonnance contradictoire, Déclare irrecevables les conclusions de la SARL LAMELLUX du 3 septembre 2013, LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Pascale SEGUELA Didier BALUZE
Articles de loi cités
article 912 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile impose unarticle 909 du code de procédure civile s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 septembre 2013
Référence
6253cca5bd3db21cbdd90cce
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