Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 novembre 2013
- ECLI
- 6253cca5bd3db21cbdd90ceb
- Date
- 18 novembre 2013
- Condamnation
- 1 295 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR/ MLK COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 418 DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 13/ 00720 Décision déférée à la Cour : arrêt de la Cour d'Appel de BASSE-TERRE en date du 23 mai 2011- Chambre Sociale. DEMANDERESSE Madame Lucienne X... ... 97170 PETIT-BOURG Représentée par Me Camille CEPRIKA, (TOQUE 27), avocat au barreau de GUADELOUPE DEFENDEURS S. A. R. L. SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION ELECTRONIQUE GUADELOUPE Imm. Futura-Voie Verte 97122 BAIE-MAHAULT Non comparante, ni représentée Maître Didier Y..., Administrateur judiciaire de la Sté CAE ... 97190 GOSIER Non comparant, ni représenté COMPAGNIE ANTILLES ELECTRONIQUES Imm. Jarry Plats-Rue F. Forest- ZI de Jarry 97122 BAIE MAHAULT Non comparante, ni représentée A. G. S. Imm. EURYDICE CTRE D'AFF. DILLON VALMENIERE Rte de Ptes des Sables 97200 FORT DE FRANCE (MARTINIQUE) Représenté par Me Daniel WERTER, (TOQUE 8), avocat au barreau de GUADELOUPE Maître Marie-Agnès C..., ès-qualité de représentant des créanciers de la société CAE ... ... 97190 GOSIER Non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 14 octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 novembre 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par jugement du 8 février 2007, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre a dit que la Société Compagnie Antilles Electronique et la Société de Distribution Electronique Guadeloupe sont les employeurs de Mme Lucienne X..., déclaré le licenciement de celle-ci irrégulier en la forme, et au fond sans cause réelle et sérieuse, et condamnait solidairement Me Didier Y...ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société Compagnie Antilles Electronique, Me Marie-Agnès C...ès qualités de représentant des créanciers de ladite société, et la Société de Distribution Electronique Guadeloupe à payer à Mme Lucienne X...les sommes suivantes : -1 296 euros à titre d'indemnité pour violation de procédure, -5 183 euros à titre d'indemnité pour violation de la priorité de réembauchage, -12 958 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -324 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis. La décision était déclarée opposable à l'AGS. Il était ordonné la remise des documents rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. Me Didier Y...ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société Compagnie Antilles Electronique, Maître Marie-Agnès C...ès qualités de représentant des créanciers de ladite société, et la Société de Distribution Electronique Guadeloupe étaient condamnés à payer à Mme Lucienne X...la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les mêmes étaient condamnés aux dépens. L'exécution provisoire du jugement était ordonnée. Sur appels interjetés par Me Didier Y...ès qualités, par la Compagnie Antilles Electronique et par la Société de Distribution Electronique Guadeloupe, la cour de céans, par arrêt du 23 mai 2011 confirmait la décision entreprise en toutes ses dispositions en précisant que les sommes allouées sont des créances de Lucienne X...à inscrire au passif de la Société de Distribution Electronique Guadeloupe. Il était ordonné le remboursement, in solidum, par la Société de Distribution Electronique Guadeloupe et Me Didier Y...ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société de Distribution Electronique Guadeloupe et Me C...ès qualités de mandataire judiciaire de la Société Compagnie Antilles Electronique, à Pôle Emploi, des indemnités de chômage versées à Mme Lucienne X...dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt étant déclaré opposable à l'AGS. Par requête reçue au greffe de la cour le 6 mai 2013, Mme Lucienne X...par l'intermédiaire de son conseil demandait la rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt sus-cité en ce qu'il avait été omis d'indiquer que sa créance serait inscrite au passif de la Société Compagnie Antilles Electronique. Mme Lucienne X..., Me Didier Y...ès qualités d'administrateur judiciaire de la Compagnie Antilles Electronique, Maître Marie-Agnès C..., ès qualités de représentant des créanciers de la Société Compagnie Antilles Electronique, et l'AGS étaient convoqués à l'audience du 14 octobre 2013 par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires. Par courrier du 10 septembre 2013, Maître Marie-Agnès C...faisait savoir que par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre il avait été prononcé la clôture, pour insuffisance d'actif, de la procédure de liquidation judiciaire de la Société Compagnie Antilles Electronique, et qu'il avait été ainsi mis fin à ses fonctions de mandataire judiciaire. À l'audience du 14 octobre 2013, seule Mme Lucienne X...était représentée. Elle maintenait les termes de sa requête. Motifs de la décision : Dans son arrêt du 23 mai 2011, la cour de céans a confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions. Toutefois dans la mesure où la Société de Distribution Electronique Guadeloupe avait fait l'objet de l'ouverture d'une procédure collective, elle précisait que les sommes allouées à Mme Lucienne X...étaient des créances à inscrire au passif de la Société de Distribution Electronique Guadeloupe. En confirmant la décision entreprise, la cour a confirmé notamment le montant des sommes qui avaient été mises à la charge de la Société Compagnie Antilles Electronique, en précisant dans ses motifs que ces sommes seraient inscrites en créances au passif de la Compagnie Antilles Electronique. En conséquence il y a lieu d'ajouter au dispositif de l'arrêt du 23 mai 2011 la précision selon laquelle les sommes allouées sont des créances de Lucienne X...à inscrire au passif de la Société Compagnie Antilles Electronique. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Ordonne la rectification de l'arrêt du 23 mai 2011, Dit que la première phrase du dispositif de cet arrêt sera rédigée de la façon suivante : « Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions en précisant que les sommes allouées sont des créances de Lucienne X...à inscrire au passif de la Société Compagnie Antilles Electronique et au passif de la Société de Distribution Electronique Guadeloupe », Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute de l'arrêt rectifié et sur les expéditions de cet arrêt, il sera notifié comme le dit arrêt, Dit que les dépens de la présente instance en rectification d'erreur matérielle, sont à la charge du trésor public. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Les mêmearticle 462 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 novembre 2013
Référence
6253cca5bd3db21cbdd90ceb
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