Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 novembre 2013
- ECLI
- 6253cca6bd3db21cbdd90d16
- Date
- 25 novembre 2013
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR-VF COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 423 DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 13/ 00809 Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 26 février 2013 APPELANTE Mademoiselle Léna X... ... 97190 GOSIER Comparante en personne INTIMÉE CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE 9 rue de Vienne 75403 PARIS CEDEX 08 Représentée par Maître WIN BOMPARD Myriam (Toque 114) substituée par Maître WINTER, avocat au barreau de la Guadeloupe COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 novembre 2013 GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier, ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Madame Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du 26 février 2013, par lequel le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a validé la contrainte délivrée le 16 décembre 2010 par le Directeur de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), pour la somme de 2 135, 20 euros, dont 1 933 euros de cotisations et 202, 20 euros de majorations de retard au titre de l'année 2009, Vu l'appel interjeté le 13 mai 2013 par Mlle Léna X..., à l'encontre dudit jugement, lequel lui avait été notifié par émargement le 9 avril 2013, Attendu que les parties ont été convoquées par lettres recommandées, Attendu que l'irrecevabilité de l'appel de Mlle X..., a été soulevée au cours des débats, à la fois pour tardiveté, et en raison du fait que le jugement déféré avait été rendu en dernier ressort, Attendu que l'appel de Mlle X...a été interjeté après l'expiration du délai d'un mois suivant la notification qui lui a été faite du jugement entrepris, et que par ailleurs, le montant du litige s'élevant à 2 135, 20 euros était inférieur à la valeur du taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, lequel est fixé à 4 000 euros par l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale, Que son appel doit donc être déclaré irrecevable en application des articles R 142-25 et R 142-28 du code de la sécurité sociale, Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel de Mlle X...à l'encontre du jugement du 26 février 2013 du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 novembre 2013
Référence
6253cca6bd3db21cbdd90d16
Données disponibles
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