Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 septembre 2013
- ECLI
- 6253cca9bd3db21cbdd90dc1
- Date
- 4 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 04 Septembre 2013 Chambre sociale Numéro R. G. : 12/ 139 Décision déférée à la cour : rendue le : 13 Mars 2012 par le : Tribunal du travail de NOUMEA Saisine de la cour : 02 Avril 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTE LA SOCIETE LE NICKEL-SLN, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est situé 2 rue Desjardins-Doniambo-BP. E5-98848 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocats au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. Raymond X... né le 17 Mars 1934 à KONE (98860) demeurant ...-98840 TONTOUTA représenté par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS AUTRE INTERVENANTE La Caisse de Compensation des Prestations Familiales des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleur de la Nouvelle-Calédonie, dite C. A. F. A. T, représentée par son Directeur en exercice Dont le siège social est sis 4 rue du Général Mangin-BP. L5-98849 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL JEAN-JACQUES DESWARTE, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Août 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Christian MESIERE, Conseiller, président, François BILLON, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, François BILLON, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE ARRÊT : contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Christian MESIERE, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE M. Raymond X..., né le 17 mars 1934, a été salarié de la Société LE NICKEL (SLN) de 1962 à 1986, date à laquelle il a pris sa retraite, et a notamment travaillé comme conducteur d'engins sur les sites miniers de THIO et NEPOUI. Le 3 avril 2009, le docteur Y...diagnostiquait des plaques pleurales dorsales bilatérales résultant d'une exposition à l'amiante. Le 9 juillet 2010, la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs salariés (CAFAT) notifiait à M. X...qu'elle reconnaissait le caractère professionnel de cette affection, entraînant le paiement d'une rente correspondant à un taux d'incapacité de 5 %. Par requête enregistrée le 29 décembre 2010, complétée par des conclusions ultérieures, M. X...a fait convoquer devant le tribunal du travail de NOUMÉA la société LE NICKEL-SLN aux fins de voir reconnaître sa faute inexcusable en raison de la maladie professionnelle dont il était atteint, ainsi que la CAFAT pour que soit ordonnée la majoration de la rente qui lui était versée au titre de la maladie professionnelle. Il sollicitait, par ailleurs, la somme de 600 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. En l'état de leurs dernières conclusions écrites, M. X...et la CAFAT ont soutenu : - qu'il était constant que la SLN n'avait pris, aucune mesure de protection contre les poussières d'amiante pour ses salariés, ainsi qu'il en a été pour M. X...qui était par ses fonctions exposés à l'inhalation des poussières d'amiante, alors que la connaissance du danger de l'amiante était générale depuis les années 1950 (création du tableau no30 des maladies professionnelles prévu par l'arrêté no58-409 du 29 décembre 1958 sur les tableaux professionnelles en Nouvelle Calédonie) et que des études sur le rôle cancérigène de l'amiante étaient même antérieures (cf. notamment un rapport de 1906 et le rapport DHERS de1930) ; - que la société SLN, qui a été créé en 1880 et a financé des recherches dans les années 1970 pour connaître les minerais qu'elle traitait, ne pouvait prétendre qu'elle ignorait la présence de la péridotite transformée sous l'effet de la chaleur et de l'humidité en serpentinite pouvant contenir des fibres d'amiante, la chrysolite ou la trémolite ; - qu'en tout état de cause, la SLN ne pouvait ignorer ce risque dans les années d'exposition de M. X...en raison des nombreuses publications qui, dès 1963, ont révélé la présence d'amiante dans le sol calédonien ; que les autorités publiques de la Nouvelle-Calédonie, en prenant l'arrêté No81-556/ CG du 17 septembre 1981, avaient dressé une liste des activités particulièrement dangereuses ou nocives parmi lesquelles se trouvent les travaux effectués dans les mines et carrières et les travaux exposant aux poussières de silice, d'amiante et d'ardoise, tel que le roulage sur piste ; - que compte tenu du délai de latence, il apparaissait que, contrairement à ce que soutenait la SLN, sa maladie avait un lien direct avec son exposition à l'amiante, ce qui résultait de l'avis du docteur Y..., pneumologue, qui avait déclaré en maladie professionnelle du tableau 30 la première pathologie dont souffrait M. X...; M. X...et la CAFAT concluaient ainsi que la faute inexcusable de la société SLN devait être reconnue et demandaient au tribunal d'ordonner la majoration de la rente de M. X...au montant le plus élevé. La CAFAT sollicitait, par ailleurs, la condamnation de la SLN à lui payer la somme de 450 334 F CFP correspondant au capital de la majoration de rente récupérable en un trimestre avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de ses écritures. La SLN soutenait qu'il n'était pas établi que la maladie de M. X...soit d'origine professionnelle, en relevant que la CAFAT avait, dans un premier temps le 18 novembre 2009, rejeté la reconnaissance de la maladie au titre des maladies professionnelles du tableau no30 et que M. X...consommait du tabac et souffrait d'asthme. Par ailleurs, la SLN ajoutait que M. X...n'avait pas été exposé au risque de l'amiante, son camion étant doté d'une cabine et que des mesures de prévention (masques à cartouches, arrosage des pistes) étaient prises sur les sites miniers où le risque avait pu être identifié. Enfin, la SLN affirmait avoir toujours respecté les décisions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHST) et que tous ses centres miniers étaient équipés de masques anti-poussières. Elle demandait donc au tribunal de débouter M. X...et la CAFAT de leur demande tendant à établir le caractère inexcusable de la faute. Par jugement du 13 mars 2012, le tribunal du travail de NOUMÉA a statué ainsi qu'il suit : DIT que M. Raymond X..., a été victime d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de la Société SA LE NICKEL-SLN, son employeur ; DIT que la majoration de la rente de M. COQ doit être fixée au maximum ; CONSTATE que la Société LE NICKEL-SLN ne conteste pas le capital représentatif de la rente servie à M. COQ ; En conséquence, FIXE le capital constitutif de la majoration de la rente servie à la somme de QUATRE CENT CINQUANTE MILLE QUATRE CENT TRENTE QUATRE (450 434) F CFP ; CONDAMNE la société LE NICKEL-SLN à payer à la CAFAT la somme de de QUATRE CENT CINQUANTE MILLE QUATRE CENT TRENTE QUATRE (450 434) FCFP au titre de la cotisation supplémentaire payable sur un trimestre, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNE la Société LE NICKEL-SLN à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles : * à la CAFAT : la somme de CENT MILLE (100 000) F CFP, * à M. X...: la somme de DEUX CENT VINGT MILLE (200 000) F CFP. DIT n'y avoir lieu à dépens. ********************************** PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée le 2 avril 2012, la SLN a interjeté appel de la décision qui ne lui avait pas encore été signifiée. Par conclusions du 20 juin 2012 valant mémoire ampliatif et conclusions du 24 janvier 2013, la SLN fait valoir, pour l'essentiel : - qu'une demande de reconnaissance du caractère professionnel au tableau no 30 des maladies professionnelles faite par M. X.... avait été rejetée, le 18 novembre 2009, par une décision de la CAFAT qui indiquait que la pathologie ne réunissait pas les critères spécifiquement décrits dans la colonne1 B du tableau no30 ; qu'une décision attributive d'une IPP de 5 %, non révisable et donc à titre définitif, a finalement été attribuée à l'issue d'un rapport médical de la CAFAT en date du 29 avril 2010, sans qu'aucune précision n'ait été donnée ; - que la SLN conteste avoir commis la faute inexcusable que le premier juge a retenue et fait ainsi valoir que si, à compter des années 1970, le risque lié à l'amiante environnemental en Nouvelle Calédonie était connu, il ne se limitait pas aux sites miniers et qu'aucune des campagnes de mesures de prélèvements d'air effectuées sur sites miniers, conformément aux directives de l'INSERM et du BRGM, n'a permis de révéler la présence de fibres dans des conditions propres à poser un problème de santé pour les employés sur site ; - que le risque d'inhalation aléatoire, qui n'était pas mesurable, a cependant été pris en compte par la SLN : * sur les sites miniers par des mesures d'éloignement et de recouvrement pour éviter la dispersion aérienne de fibres, chaque mineur étant, dans ces circonstances particulières, équipé de masques haute protection (à cartouche), * hors périmètre d'un gisement identifié, c'est-à-dire sur les pistes ou les sites miniers, le risque poussière étant géré par les camions d'arrosages réguliers ; que cette méthode, agréée par la direction des mines depuis plus de quarante ans, était de nature à combattre non seulement les poussières mais aussi les éventuelles présences aléatoires de fibres environnementales dans l'air ; - que l'activité minière ne peut cependant répondre des risques hors sites, pas plus que des activités humaines non minières (habitats carrières, travaux publics, terrassements, constructions, pistes remblayées) sur lesquels elle n'exerce aucun pouvoir de direction et de contrôle, lesquels peuvent présenter également des risques ; qu'ainsi, si l'existence de plaques pleurales peut révéler une exposition à l'amiante, elle n'établit pas pour autant l'origine professionnelle de cette exposition ; - que M. X..., qui situe son exposition de 1979 à 1986 (date de son départ de l'entreprise) et dont l'existence de plaques pleurales n'a été constatée qu'en 2009, alors qu'il était âgé de 75 ans, n'a jamais été exposé aux risques de proximité liés aux découvrements d'un gisement dégradé ; - que ce n'est ni l'activité de transport du personnel, ni celle de chauffeur d'engins mobiles (de courte durée), ni encore celle de conducteur de camion de 5 tonnes, qui a pu exposer M. X...à un tel risque de proximité ; qu'en outre, ces activités, qui ne sont au demeurant pas visées au tableau 30 qui concernent les travaux de forage, d'abattage et d'extraction de minerais, ne peuvent par conséquent emporter une présomption d'imputabilité au service ; - que les recommandations de la direction des mines, comme les délibérations des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ont toujours été scrupuleusement suivies par la SLN, et jusqu'à ce jour, aucune recommandation n'a jugé utile d'imposer, au nom d'un principe de précaution, à un chauffeur de camion le port d'un masque quelconque préservant celui-ci de l'inhalation de fibres aléatoires d'amiante environnemental ; que les centres miniers sont en revanche tous équipés de masques anti-poussières ; - qu'il ne suffit pas seulement d'évoquer " un risque " comme le soutiennent les intimés, encore faut-il le quantifier pour le choix des mesures individuelles ou collectives propres à l'obligation de sécurité ; - qu'on ne saurait faire grief à la SLN d'avoir commis une faute inexcusable, en n'équipant pas ses chauffeurs de camions de masques haute protection avec filtres d'arrêts de fibres de la taille d'un micron propres à empêcher l'inhalation d'éventuelles fibres d'amiante environnemental, alors même qu'il est démontré que la SLN a privilégié, pour le confort et la santé de l'ensemble des employés sur site minier, hors circonstances exceptionnelles identifiées, des mesures de prévention collectives. En conséquence, la SLN demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit : RÉFORMER le jugement ; DIRE ET JUGER que les activités exercées par le salarié n'emportent aucune présomption d'imputabilité au service de l'asbestose ; DIRE ET JUGER qu'au regard de l'amiante environnemental, la SLN n'a commis aucune faute inexcusable ; En tant que de besoin, ORDONNER une enquête confiée à la direction des mines et de l'énergie, ou à tels autres sachant, aux fins d'un rapport sur les mesures de prévention des risques relatifs à l'amiante environnemental entreprises par la SLN sur les sites miniers de THIO et NEPOUI ; DÉBOUTER M. X...ensemble la CAFAT de leurs demandes ; CONDAMNER M. X...au paiement d'une somme de 120 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie. **************************** Par conclusions enregistrées le 17 août 2012, M. X...fait valoir, pour l'essentiel : - que la SLN ne peut, au seul motif de l'absence d'indication des travaux effectués par M. X...de la liste figurant au tableau no 30 des maladies professionnelles, tenter de remettre en cause la présomption d'imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ; qu'en effet cette liste n'est qu'indicative ; - que la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation est venue rappeler, par plusieurs arrêts du 2 février 2002 : " qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ", et " que le manquement de l'employeur à cette obligation (de sécurité) a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver " ; - que la pathologie de M. X..., reconnue au titre de la législation sur les maladies professionnelles, est suffisante pour caractériser la violation de l'obligation de sécurité de résultat par son employeur ; que M. X...a été ainsi exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, compte-tenu de son activité de conducteur d'engins sur les sites de NÉPOUI puis de THIO, sans aucune protection, ainsi que différentes attestations versées aux débats le démontrent, et sans avoir été informé des risques encourus pour sa santé ; - que la connaissance du danger, appréciée " in abstracto ", est celle que l'employeur " aurait dû avoir " ; que par la publication de nombreux rapports scientifiques, la SLN ne pouvait, en tout état de cause, méconnaître les risques liés à l'activité de M. X...; - que la SLN n'est pas fondée à demander la mise en ¿ uvre d'une mesure d'expertise concernant les mesures de prévention qu'elle aurait prétendûment mises en ¿ uvre ; - que la maladie professionnelle de M. X...étant due à la faute inexcusable de son employeur, il peut prétendre à la majoration de sa rente. En conséquence, M. X...demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit : CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant : DIRE que M. Raymond X...a, à bon droit, bénéficié de la présomption d'imputabilité posée par l'article 1er de la délibération 395/ CP du 19 avril 1995 ; DÉBOUTER la société Le Nickel-SLN de sa demande tendant à la nomination d'un expert afin de se prononcer sur les moyens de protection qu'elle aurait mis à disposition de ses salariés sur les sites de NÉPOUI et de THIO ; CONDAMNER la société Le Nickel-SLN à verser à M. Raymond X...la somme de 600 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie en cause d'appel. **************************** Par conclusions déposées le 4 octobre 2012 et le 21 février 2013, la CAFAT fait valoir, pour l'essentiel : - que si la CAFAT, dans un premier temps, n'a pas reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. X...en considérant que sa pathologie ne réunissait pas tous les critères décrits dans la colonne 1B du tableau no30 des maladies professionnelles, M. X...a cependant utilement contesté cette décision par lettre en date du 2 février 2010 en fournissant des éléments médicaux supplémentaires et notamment un scanner thoracique réalisé le 6 octobre 2009 et un courrier du Docteur Lucien Z..., ce qui a permis le réexamen de son dossier et de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie ; - que le tableau no 30 vise les maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante et précise la liste indicative des travaux exposant les employés à l'amiante et notamment les travaux de forage, d'abattage et d'extraction de minerais ; qu'il ressort, par ailleurs, clairement de la lecture des attestations produites par M. X...qu'il était en permanence exposé à la poussière dans l'exercice de son travail, et que cette poussière était nécessairement chargée d'amiante ; - qu'ainsi, la SLN, qui reconnaît dans ses écritures, avoir participé activement aux travaux de recherches sur l'amiante environnementale en Nouvelle-Calédonie, ne pouvait ignorer la présence d'amiante dans le minerai qu'elle exploitait et les dangers auxquels elle exposait ses salariés ; - que le poste de travail de M. X..., qui consistait à conduire des tombereaux et engins mobiles miniers remplis de minerais sur les diverses pistes du « Camp des Sapins » et du « Plateau » et à effectuer des travaux d'extraction de minerais, l'a nécessairement conduit à être au contact des fibres d'amiante, d'autant plus que la cabine de ces engins était dépourvue de tout système de ventilation ; - qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; que dès lors, il est démontré que la SLN s'est abstenue de prendre les mesures qui auraient préservé ses salariés des risques liés à l'amiante alors qu'elle avait connaissance du danger créé par l'exposition à celle-ci ; En conséquence, la CAFAT demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit : DIRE que M. Raymond X...bénéficie de la présomption d'imputabilité posée par l'article 1er de la délibération 395/ CP du 19 avril 1995 ; En conséquence, DÉBOUTER purement et simplement la société LE NICKEL SLN de son appel en ce qu'il est injustifié et non fondé ; CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CONDAMNER la société LE NICKEL SLN à payer à la CAFAT la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ; LA CONDAMNER en tous les dépens distraits au profit de la Selarl DESWARTE sur ses affirmations de droit. **************************** L'ordonnance de fixation de la date de l'audience a été rendue le 7 mai 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il n'est pas contesté par les parties que, conformément au principe de spécialité législative qui s'applique aux collectivités d'outre-mer, et de l'article 22- 4o de la Loi Organique du 19 mars 1999, qui confère compétence exclusive à la Nouvelle-Calédonie en matière de protection sociale, d'hygiène publique et de santé, l'article 53 (dans sa version initiale) de la loi du 23 décembre 2000, instaurant le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie ; Attendu que si l'article 18 de l'ordonnance no 2009/ 537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative, prévoit des dispositions particulières relatives à l'indemnisation des victimes de l'amiante, et si à cette date, l'article 53 a été complété par un article XI créant la possibilité pour le FIVA, selon des modalités fixées par convention conclue entre le FIVA et la Nouvelle-Calédonie, de gérer, pour le compte de celle-ci, un dispositif d'indemnisation des victimes de l'amiante à définir par cette collectivité dans le cadre de ses compétences, l'article 18 qui ouvre seulement la possibilité d'une coopération, permettant au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la mise en oeuvre d'un dispositif spécifique en collaboration avec le FIVA, n'a pas eu pour effet de rendre applicable en Nouvelle-Calédonie le dispositif du FIVA issu de la loi du 23 décembre 2000 ; De la demande d'expertise demandée par la SLN Attendu que la SLN, qui conteste avoir manqué à ses obligations à l'égard de ses salariés et soutient avoir mis en place des mesures de protection adaptées aux risques, demande à la Cour d'ordonner une enquête confiée à la direction des mines et de l'énergie, ou à tout autre sachant, aux fins que soit établi un rapport sur les mesures de prévention des risques relatifs à l'amiante environnemental entreprises par la SLN sur les sites miniers de THIO et NEPOUI ; Attendu que M. X...s'oppose légitimement à cette mesure en exposant que la SLN, qui est détentrice de ses archives, devrait être en mesure d'apporter la preuve de la mise à disposition de moyens de protection de ses salariés, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise ; Attendu qu'une telle expertise doit effectivement être rejetée, conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie qui prévoient que : " Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve " ; Du caractère professionnel de la maladie et de la présomption d'imputabilité Attendu que la délibération no395/ CP du 19 avril 1995 a prévu, dans son article 1er, que : " Conformément à la délibération no8 du 26 décembre 1958 relative aux maladies professionnelles est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles figurant sur une liste fixée par arrêté de l'exécutif du Territoire et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau " ; Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 44 du décret no57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer, des tableaux donnent " à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi des travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs " ; Attendu que l'arrêté no85-225/ CM du 2 mai 1985 modifié, comporte un tableau no30 relatif aux " affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante " mentionnant " la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladie " qui prévoit " des travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment l'extraction, la manipulation et le traitement de minerais et roches amiantifères " ; que ces mentions figuraient déjà dans le tableau no30 figurant dans la délibération no21 du 15 décembre1977 complétant et modifiant les tableaux de maladies professionnelles annexés à l'arrêté no 58-409/ CG du 29 décembre 1958 portant énumération des manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques, des infections microbiennes, d'affections résultant d'ambiances ou d'attitudes particulières, et d'affections microbiennes présumées d'origine professionnelle, modifié par arrêtés no 60-380/ CG du 26 décembre 1960, no 63-465/ CG du 15 novembre 1963, no 67-173 du 6 avril 1967 et no 73-344/ CG du 30 juillet 1973 et no 73-412/ CG du 10 septembre 1973 (rendue exécutoire par arrêté no 2635 du 22 décembre 1977) ; Attendu qu'en conséquence, la SLN ne saurait, au seul motif de l'absence d'indication des travaux de roulage effectués par M. X...de la liste du tableau no30, qui n'est qu'indicative, tenter de remettre en cause la présomption d'imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ; Attendu qu'en tout état de cause, le premier juge a relevé, par des motifs que la Cour adopte, qu'il résulte bien des pièces produites au débat qui ne sont pas contestées par la SLN (attestations de MM. A..., B...et C..., collègues de travail de M. X...), que M. X..., durant son emploi au sein de la société, en sa qualité de conducteur de camions de 5 tonnes sur le centre minier de THIO de 1962 à 1970 et sur le site de NEPOUI, de 1970 à 1986, a été exposé pendant plus de 20 ans à l'inhalation des poussières d'amiante présente sur les routes et les sites miniers, ce d'autant que les camions n'étaient dotés dans les années 1960/ 1970 d'aucune porte et d'aucun rétroviseur, amenant les chauffeurs à inhaler nécessairement de la poussière d'amiante formée par les nuages qu'ils provoquaient ; qu'ainsi la pathologie dont M. X...est atteint, consistant en des plaques pleurales, est la caractéristique des personnes ayant travaillé sur des sites amiantifières, sans que la SLN puisse sérieusement tenter d'échapper à ses responsabilités ; qu'enfin M. X..., qui bénéficie de la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont il est atteint, n'a pas ainsi à rapporter la preuve que la maladie dont il souffre a été directement causée par son travail au sein de la société SLN ; Attendu que M. X...qui est atteint de plaques pleurales, maladie visée au paragraphe B du tableau no30, apparues en 2009, soit 23 ans après la cessation de l'exposition au risque intervenu lors de la cessation de ses activités au sein de la SLN en 1986, soit moins des 40 ans prévus par ce tableau pour être pris en charge, a bénéficié, à bon droit, de la présomption d'imputabilité posée par l'article 1er de la délibération 395/ CP du 19 avril 1995 précédemment rappelée ; que M. X...est dès lors recevable à démontrer l'existence de la faute inexcusable d'un seul des employeurs pour lesquels il a travaillé durant sa carrière, l'exposition à la poussière d'amiante chez ce dernier y étant habituelle ; De la faute inexcusable de l'employeur Attendu que l'employeur est tenu, à l'égard de ses salariés, d'une obligation de sécurité de résultat et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié et qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; Du manquement à l'obligation de sécurité de résultat Attendu que la pathologie de M. X..., reconnue au titre de la législation sur les maladies professionnelles, est suffisante pour caractériser la violation de l'obligation de sécurité de résultat par son employeur ; que M. X...a été ainsi exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, compte-tenu de son activité de conducteur d'engins sur les sites de NÉPOUI puis de THIO, sans aucune protection, ainsi que différentes attestations versées aux débats le démontrent, et sans avoir été informé des risques encourus pour sa santé ; que la SLN ne saurait soutenir que le risque poussière était géré par les camions d'arrosages réguliers, alors même que certaines des attestations produites, qui ne sont pas combattues, démontrent que : " Je certifie que M. X...Raymond a travaillé sur le centre de THIO au camp des sapins en tant que chauffeur de camions à la suite de la fermeture du centre de Népoui. Sur les lieux de travail. les chauffeurs de camion roulaient dans la poussière. Il y avait sur le site quatre ou cinq pelles qui approvisionnaient les camions et seulement une arroseuse pour plusieurs chantiers " (attestation de M. C... ), " Ayant travaillé de 1970 à 1983 sur les miniers de Népoui (mine Surprise 2- SIREIS et KOPETO), je peux certifier à l'époque que M. Raymond X...était sur le même site en tant que chauffeur poids lourds. Les conditions de travail étaient difficiles. Le roulage des camions R 35 et R 50 provoquaient d'énormes nuages de poussières, ce qui amenait souvent le personnel à débrayer " (attestation de M. B...), " J'ai travaillé avec M. X...Raymond à la SLN à THIO. Il était chauffeur de camion cinq tonnes au plateau, il débuta en 1962. A l'époque, ces camions n'avaient pas de portes, la cabine était grande ouverte, la direction n'était pas assistée, pas de rétroviseur pour faciliter la man ¿ uvre de marche arrière, c'est dire qu'aucune sécurité n'existait à l'époque. Les chauffeurs étaient au vent, la poussière, le froid, ils avaient simplement leur casque et les chaussures de sécurité. La politique minière à la SLN était celle du boom du nickel au détriment de l'hygiène et de la sécurité de ses ouvriers " (attestation de M. A...) ; De la connaissance du danger Attendu que la connaissance du danger est appréciée " in abstracto ", autrement dit celle que l'employeur " aurait dû avoir " ; que dès les années 1970, la SLN qui admet avoir mené localement des études confiées notamment à sa direction de la géologie de la SLN, a eu nécessairement conscience du risque lié à l'amiante environnemental en Nouvelle Calédonie, ce d'autant plus qu'à la même époque de nombreux rapports scientifiques avaient été publiés ; Attendu, par ailleurs, que la dangerosité des poussières liées à l'activité minière a été également soulignée par de nombreux textes et notamment par l'ordonnance du 2 août 1945 adaptée en Nouvelle-Calédonie par l'arrêté no 58-409/ CG du 29 décembre 1958 modifié et son tableau 30 relatif notamment à l'asbestose, ou encore par le décret no77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où les salariés sont exposés aux poussières d'amiante ; que les dangers de l'amiante, en réalité connus depuis le début du XX ème siècle par différentes études scientifiques, ont été pris en compte notamment par la législation précédemment rappelée, ainsi que par l'arrêté no 81-556/ CG du 17 novembre 1981 pris par le conseil du gouvernement de la Nouvelle Calédonie qui a ainsi établi la liste des activités particulièrement pénibles, dangereuses ou nocives pouvant provoquer l'usure prématurée de l'organisme et a retenu, à ce titre, les travaux exposant aux poussières d'amiante ; Attendu qu'en conséquence, cette réglementation, contemporaine de l'activité de M. X...exercée de 1962 à 1986 au sein de la SLN, ne pouvait être méconnue de son employeur ; Attendu que la Cour entend ainsi se réapproprier les justes motifs de la décision entreprise qui ont conduit le premier juge à relever que la SLN, qui avait donc nécessairement une conscience aiguë du danger occasionné par l'inhalation de poussières d'amiante, compte-tenu des très grandes quantités d'amiante présentes dans le sol calédonien, n'a pour autant pas pris les mesures nécessaires pour préserver ses salariés ; que, par conséquent, le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable qui ouvre droit à réparation complémentaire pour la victime ; De la majoration de la rente et de la fixation du capital constitutif de la rente Attendu qu'aucune faute inexcusable de la victime de nature à justifier une réduction de la majoration de la rente (Cass. 2è civ. 19 décembre 2002) n'étant alléguée par la CAFAT, seule partie pouvant invoquer cette faute (Cass. Soc 27 mars 1985), la majoration de la rente due sera fixée au taux maximum prévu à l'article 34 du décret du 24 février et par les dispositions de l'arrêté du 29 décembre 1958 (article 1er alinéa 1 et 2) ainsi rédigées : " Le montant de la majoration est fixé par la CAFAT en accord avec la victime et l'employeur ou, à défaut, par le tribunal du travail, sans que la rente ou le total des rentes allouées puisse dépasser soit la fraction de salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire. La majoration est payée par la Caisse qui en récupère le montant au moyen d'une cotisation supplémentaire " ; Attendu que les dispositions du premier juge, qui ne sont pas querellées par la SLN et qui portent sur le calcul du capital constitutif de la majoration de la rente fixée par la CAFAT à la somme de 450 334 F CFP, doivent être ainsi confirmées ; Attendu qu'enfin il convient de rappeler, qu'en application de l'article 3 de l'arrêté no58-406 du 29 décembre 1958, la majoration pour faute inexcusable est récupérable sur l'employeur par une cotisation supplémentaire représentant, compte tenu du montant du capital constitutif de la rente, la somme de 450 334 F CFP payable sur un trimestre ; Des frais irrépétibles et des dépens Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAFAT et de M. X...les frais irrépétibles de la procédure d'appel dont ils ont pu faire l'avance et qu'il convient ainsi de condamner la société LE NICKEL à payer à la CAFAT la somme de 200 000 FCFP et la somme de 500 000 F CFP à M. X...; Attendu qu'en matière sociale il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, la procédure étant gratuite en application de l'article 880-1 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ; CONFIRME, par des motifs propres, le jugement rendu le 13 mars 2012 par le tribunal de première instance de Nouméa en toutes ses dispositions et, y ajoutant : CONDAMNE la Société LE NICKEL-SLN à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles, pour la procédure d'appel : * à la CAFAT : la somme de DEUX CENT MILLE (200 000) F CFP, * à M. Raymond X...: la somme de CINQ CENT VINGT MILLE (500 000) F CFP. REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 septembre 2013
Référence
6253cca9bd3db21cbdd90dc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités