Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 octobre 2013
- ECLI
- 6253cca9bd3db21cbdd90dc3
- Date
- 14 octobre 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 14 Octobre 2013 Chambre Civile 232 Numéro R. G. : 12/ 402 Décision déférée à la cour : rendue le : 27 Août 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 05 Octobre 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT Mme Sylviane X... née le 27 Janvier 1953 à NOUMEA (98800) demeurant... représentée par la SELARL BERQUET, INTIMÉS M. Edi Y..., exerçant à l'enseigne EB SERVICE, placé en redressement judiciaire par jugement du TMC de Nouméa du 08. 11. 2010 né le 28 Septembre 1971 à NOUMEA (98800) demeurant...- Actuellement C/ o sa mère :... Non comparant L'EURL NEREE, prise en la personne de son représentant légal en exercice 38-40 rue Boquet-Magenta Ouémo-BP. 13741-98803 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL BOITEAU, AUTRE INTERVENANT LA SELARL Mary-Laure A..., es-qualités de mandataire judiciaire de M. Edi Y... ... Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Yves ROLLAND, Président de Chambre, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Yves ROLLAND, Président de Chambre, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE. Par acte sous seing privé du 11 janvier 2010, M. Edi Y..., artisan menuisier, a fait l'acquisition auprès de Mme Sylviane X... d'un bateau d'occasion de marque Chiavari, Yacht Riviera, dénommé REVA 3, immatriculé sous le no ..., au prix de 15 000 000 FCFP payé au comptant. Préalablement à cette vente, l'Eurl Nérée avait établi le 6 janvier 2010 à la demande des parties un rapport d'« expertise maritime pour donner une valeur à dire d'expert à une unité de plaisance à propulsion mécanique » qui indiquait notamment « Surface sous l'eau : non visitée. À caréner. Surface sur l'eau : état général. Pas de réserve » et concluait de la façon suivante : « Cette unité ancienne a gardé ses qualités nautiques en raison des travaux effectués en 1996 et d'un entretien régulier depuis cette date. Je n'ai pas de réserves à formuler sur l'état général de ce bateau. Il y a peu de risques pour un événement de mer en dehors d'une erreur humaine ». Ayant constaté que le bateau prenait l'eau M. Y... sollicitait M. Hubert Z... comme expert amiable qui, après avoir visité le bateau, concluait dans un rapport détaillé du 2 mars 2010 que l'état de celui-ci était incompatible avec la navigation. Saisi par M. Y..., le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa ordonnait le 31 mars 2010 une expertise judiciaire, dont les opérations étaient déclarées communes à l'Eurl Nérée par ordonnance du 4 août 2010. Désigné en qualité d'expert M. Bruno B... établissait un rapport définitif le 29 octobre 2010. Au vu des conclusions de ce rapport, M. Y... faisait citer Mme X... et L'Eurl Nérée devant le tribunal de première instance de Nouméa sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1147 du code civil, afin de voir juger que le navire REVA 3 était atteint de vices cachés au moment de la vente le rendant impropre à la navigation, que ces vices étaient connus du vendeur, d'obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix majoré des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2010 avec capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil, outre : ¿ la condamnation de Mme X... à lui payer 13 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation des préjudices subis ; ¿ cette condamnation intervenant in solidum avec l'eurl Nérée en raison des manquements de celle-ci à son obligation de conseil pour n'avoir pas indiqué dans son rapport du 6 janvier 2010 l'état réel du navire d'une part et le fait qu'il n'était pas entretenu correctement d'autre part ; ¿ la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer 600 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-calédonie. Par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 8 novembre 2010 M. Y... était placé en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 18 juillet 2012, et par conclusions du 22 février 2011 la Selarl Mary-Laure A..., mandataire judiciaire, intervenait volontairement à la procédure. Par jugement rendu le 27 août 2012 le tribunal de première instance de Nouméa donnait acte à la Selarl Mary-Laure A... de son intervention et sur le fond, après avoir constaté l'existence de vices cachés, prononçait la résolution de la vente, ordonnait à l'acquéreur de restituer le bateau à Mme X... et condamnait : Mme X... à payer à M. Y... 15 000 000 F CFP en remboursement du prix de vente, majoré des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2010 avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, M. Y... étant débouté de la demande de dommages intérêts complémentaires présentée à l'encontre de celle-ci ; L'eurl Nérée à payer à M. Y... 300 000 F CFP de dommages-intérêts ; Mme X... et l'eurl Nérée à payer à M. Y... 100 000 F CFP chacun, soit 200 000 F CFP au total en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ainsi que la charge de la moitié des dépens chacun ; PROCÉDURE D'APPEL. Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 5 octobre 2012, Mme X... interjetait appel de cette décision qui lui avait été signifiée le 2 octobre 2012. Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 30 avril 2013 auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et des moyens présentés à leur appui, Mme X... conclut à l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et demande à la cour, statuant à nouveau, de juger à titre principal que le bateau n'est pas atteint des vices cachés et qu'il n'y a pas lieu à la résolution de la vente, à titre subsidiaire de re-désigner l'expert commis avec la mission " habituelle en pareille matière " et notamment de : réexaminer le navire litigieux ; vérifier l'existence des désordres mentionnés dans le constat d'huissier du 9 octobre 2012, les décrire ; dire si les désordres constatés peuvent faire l'objet d'une remise en état et dans l'affirmative en évaluer le coût ou préciser si aujourd'hui le navire ne peut pas faire l'objet d'une quelconque remise en état. Elle sollicite également la condamnation de la Selarl Mary-Laure A... à lui payer 300 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie outre les dépens. Elle fait valoir pour l'essentiel à l'appui de ses demandes que : - L'acte de vente mentionne que l'acheteur déclare bien connaître le navire pour l'avoir visité et l'accepter dans l'état où il se trouve, cette clause constituant manifestement une clause d'exclusion de garantie conforme aux dispositions de l'article 1627 du Code civil ; - Elle a accepté une réduction substantielle du prix de vente initialement fixé à 18 000 000 F CFP et évalué par l'eurl Nérée à 16 150 000 F CFP à la demande de l'acheteur qui a évoqué à de multiples reprise sa qualité de menuisier et estimé qu'il était parfaitement compétent pour effectuer les travaux qui s'imposaient, jugeant inutile de le sortir de l'eau ; - Il résulte des constatations de l'expert que la majorité des vices n'étaient nullement cachés mais apparents et M. Y... n'avait qu'une seule idée en tête, acheter le bateau et effectuer les travaux de remise en état, les vices constatés lui permettant d'obtenir une diminution du prix de vente ; - Dès lors qu'il est prouvé que M. Y... a pu constater l'existence de vices apparents sur le bateau, le distinguo opéré par le premier juge entre les vices apparents et les vices cachés n'est pas satisfaisant car l'acheteur, professionnel dans les métiers du bois, aurait dû faire diligence pour sortir le bateau et examiner la partie immergée ; - M. Y... puis la Selarl Mary-Laure A... ont laissé dépérir le bien dont ils avaient la garde et l'obligation d'entretien, le bateau litigieux se trouvant depuis quasiment trois ans abandonné sur l'aire de stockage de la cale no 2 du port autonome de Nouville et vandalisé comme l'attestent les constatations faites par huissier le 9 octobre 2012. Aux termes de ses conclusions en date des 7 et 29 mai 2013, écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et des moyens présentés à leur appui, la Selarl Mary-Laure A..., agissant ès qualités de mandataire liquidateur de M. Y..., conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et au débouté de toutes les demandes, fins et conclusions de Mme X.... Elle fait valoir principalement que les différents experts, tant amiables que judiciaires, ont fait le constat que le bateau était totalement hors d'usage lors de la vente, que M. Y... s'est retrouvé en grande difficulté financière pour avoir payé 15 000 000 F CFP un bateau qui ne valait rien et dont les travaux de remise en état ont été évalués à 16 000 000 F CFP, ce qui a entraîné sa liquidation judiciaire, et que la demande de nouvelle expertise est sans intérêt. Aux termes de conclusions responsives et reconventionnelles enregistrées au greffe le 13 mai 2013, écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et des moyens présentés à leur appui, l'eurl Nérée demande à la cour de constater qu'aucune demande n'est plus dirigée contre elle par les parties à l'instance d'appel, de juger qu'elle n'a commis aucune faute dans le cadre de sa mission d'évaluation de valeur et qu'en toute hypothèse son rapport n'a pu influencer la décision déjà prise de M. Y... de se rendre acquéreur, en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné au paiement de dommages intérêts et de frais irrépétibles et, statuant à nouveau, d'ordonner sa mise hors de cause et de fixer " au passif du redressement judiciaire " une somme de 300 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Par ordonnances en date des 13 décembre 2012 et 29 janvier 2013, le premier président a rejeté la demande en suspension de l'exécution provisoire présentée par Mme X... et le juge de la mise en état l'a débouté de sa demande d'expertise. Les ordonnances de clôture et de fixation sont intervenues le 10 juin 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, on n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. (article 1141 du Code civil). Il est tenu des vices caché, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie (art. 1643 du Code civil). Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. (Art. 1642 du Code civil). Sur l'existence d'une clause d'exclusion de garantie. Le formulaire édité par le service de la marine marchande et des pêches maritimes d'« acte de vente d'un navire » utilisé par les parties à la présente instance comme support matériel de leur convention comporte une clause de style rédigée de la façon suivante : « l'acheteur déclare bien connaître le navire pour l'avoir visité et l'accepter dans l'état où il se trouve ». Le premier juge a exactement retenu que, à supposer même que Mme X... soit un vendeur profane et de bonne foi, une clause rédigée en ces termes ne pouvait exonérer le vendeur de toute obligation de garantie en l'absence de clause explicite excluant toute garantie au titre des vices cachés. Sur l'existence de vices apparents ou cachés. Lors de sa description du navire construit entièrement en bois en 1971, l'expert judiciaire constate d'emblée l'existence de désordres sur les oeuvres mortes du navire, notamment sa structure en bois dégradée et ses cabines en mauvais état. Il souligne à cet égard notamment « M. Y..., menuisier de son état, il paraît difficile de penser qu'il ne s'était pas aperçu de l'état réel du navire... Il ne fallait pas être bien curieux pour ne pas voir ce que mon collègue M. Z... et moi-même avons photographié à l'intérieur du navire... Même sans sortir de l'eau, les coupes sur les couchettes qui sont tellement abîmées que l'on voit à travers... Une structure en bois aussi affaiblie par la pourriture ne peut pas échapper à quiconque se donne la peine de regarder un peu plus près... ». Dès lors que de simples constatations visuelles permettaient de s'interroger sur l'état de la coque d'un bateau en bois construit il y a plus de 40 ans, l'acheteur, menuisier et donc disposant d'une bonne connaissance du matériau utilisé pour la construction, se devait de prendre la précaution de mettre le bateau sur cale afin d'examiner la totalité de la structure. C'est donc à tort que le premier juge opère une distinction entre les vices apparents (partie émergée du navire) et les vices cachés (partie immergée du navire), ces derniers n'étant resté cachés à l'acheteur qu'en raison de sa carence, pour n'avoir pas fait les diligences simples lui permettant de vérifier l'état général de la coque. Il y a lieu en conséquence, infirmant en cela le jugement déféré, de rejeter la demande en résolution de la vente et en restitution du prix. Sur l'intervention de l'eurl Nérée. Dès lors que le mandataire liquidateur conclut à la confirmation du jugement déféré, elle demande que soit retenue la responsabilité de l'eurl dans la réalisation des dommages à hauteur de la somme retenue par le premier juge et c'est à tort que cette dernière soutient qu'aucune des parties à l'instance d'appel ne présente de demande à son encontre. Pour autant la société souligne à juste titre que sa description du navire avait pour seule finalité de fixer une valeur à dire d'expert pour l'assurance d'une part, que son intervention n'a eu aucune incidence sur l'intention de M. Y... de se porter acquéreur puisqu'il avait déjà signé un compromis le 11 décembre 2009 et versé un acompte de 1 500 000 F CFP pour arrêter la vente. Il y a lieu en conséquence d'infirmer également le jugement déféré de ce chef et de rejeter la demande de dommages-intérêts présentés par le liquidateur à l'encontre de l'eurl. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa le 27 août 2012 ; Et, statuant à nouveau sur le tout ; Rejette la demande en résolution de la vente pour vices cachés ; Rejette les demandes en dommages-intérêts à l'encontre de l'eurl Nérée ; Rejette les demandes principales et incidentes en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront comptés en frais de liquidation judiciaire. Le greffier, Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 octobre 2013
Référence
6253cca9bd3db21cbdd90dc3
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