Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 octobre 2013
- ECLI
- 6253ccaabd3db21cbdd90dd9
- Date
- 14 octobre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 230 Arrêt du 14 Octobre 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 265 Décision déférée à la cour : rendue le : 04 Août 2008 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 10 Juillet 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. Claude X... né le 09 Octobre 1956 à CAPESTERRE (GUADELOUPE) demeurant ... représenté par la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, INTIMÉ M. Alain Y... né le 20 Novembre 1954 à TUNISIE demeurant ... représenté par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Yves ROLLAND, Président de Chambre, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE En mars 2002 Monsieur Claude X..., alors âgé de 46 ans et qui souffrait, (ainsi que l'a indiqué l'expert Z...) de la survenue de gonalgies du genou gauche sur une arthrose fémoro-tibiale très évoluée du compartiment externe, sur genou valgum et sur un état antérieur qui avait déjà comporté deux interventions sur le genou gauche a été orienté par son médecin traitant vers monsieur Alain Y... chirurgien. Ce dernier a pratiqué sur Monsieur Claude X..., le 3 avril 2002, après lui avoir fait signé un document intitulé « consentement libre et éclairé à une intervention chirurgicale » une intervention d'arthroplastie avec pose d'une prothèse totale de genou. A suite de cette opération Monsieur Claude X... a présenté de l'algodystrophie et alors qu'il était sorti de la clinique MAGNIN le 23 avril 2002, il a du être réhospitalisé à plusieurs reprises pour ces faits et notamment du 27 au 28 mai 2002, puis du 8 au 12 juillet 2002, du 19 au 22 août 2002. Entre temps il a dû suivre des séances de kinésithérapie. L'expert qui l'a examiné a soulevé une interrogation sur l'opportunité de l'opération compte tenu de l'âge de Monsieur Claude X... et après avoir estimé que cette opération n'aurait pas due être pratiqués sur un homme de cet âge, a tout de même préféré laisser aux juridictions, compte tenu de l'état antérieur du genou gauche de cet homme le soin de déterminer si la date choisie pour l'opération était ou non adéquate. En fonction de ce choix, il a estimé que si la juridiction considérait que la date de l'opération était opportune, aucun préjudice de Monsieur X... n'était imputable au docteur Y... dans la mesure où l'algodystrophie constituait un aléa thérapeutique. En revanche et dans le cas contraire, il a estimé que devraient être pris en compte au titre des postes de préjudices imputables au docteur Y..., les préjudices globaux de ce dernier. Après avoir éliminé au titre de l'ITT, la durée que Monsieur X... aurait de toute façon due subir pour la mise en place d'une prothèse totale du genou, non suivie de complication, qu'il a fixée du 3 avril au 3 août 2002, il a déterminé ainsi qu'il suit le préjudice de ce dernier avec des variantes compte tenu de son état antérieur : - ITT du 4 août au 2 septembre 2002, - ITP à 50 % du 3 septembre au 12 décembre 2002, - consolidation le 31 janvier 2003, - IPP 10 %, - prétium doloris 5/ 7 dont 2/ 7 pour l'algodystrophie post opératoire, - préjudice esthétique 3/ 7 dont 2/ 7 en rapport avec l'état antérieur. L'expert a également fait entrer dans la réflexion, le fait que Monsieur X..., du fait qu'il avait fait l'objet de la pose d'une prothèse du genou à une époque où il était encore jeune, était soumis à l'évolution de cette prothèse, laquelle allait s'user et serait à échéance le siège d'un descellement prothétique. Saisi sur requête de Monsieur X..., le tribunal de première instance de Nouméa dans son jugement rendu le 4 août 2008, après avoir estimé que le chirurgien avait fait perdre une chance à monsieur X... de pouvoir être encore relativement valide par suite d'un défaut d'information et d'un choix thérapeutique inadéquat : - dit n'y avoir lieu à homologation du rapport de l'expert, - dit que le docteur Alain Y... était responsable du préjudice subi par monsieur X... et résultant pour lui de la perte d'une chance, - et après avoir calculé le préjudice corporel de monsieur X... par rapport aux éléments d'évaluation du préjudice corporel dégagés par l'expert donnant ainsi le chiffre de 1. 840. 000 F CFP au titre du préjudice soumis à recours et le chiffre de 4. 400. 000 F CFP au titre du préjudice corporel personnel, fixé le préjudice de monsieur X... au titre de la perte d'une chance à 50 % de son préjudice total soit une réparation à hauteur de la somme de 3. 120. 000 F CFP, - condamné en conséquence monsieur Y... à payer à monsieur Claude X... la somme de 3. 120. 000 F CFP en réparation du préjudice subi par lui du fait de la perte d'une chance et la somme de 250. 000 F CFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie (CPC NC), - condamné monsieur Y... aux dépens dans lesquels seront compris les frais d'expertise. Par requête déposée le 25 novembre 2008, M. Claude X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Il a demandé à la cour de : - condamner monsieur Y... à lui payer : *au titre de l'ITT et de l'ITP la somme de........................... 1. 700. 000 F CFP, *au titre de l'IPP la somme de........................................... 2. 700. 000 F CFP, *au titre du pretium doloris la somme de............................ 2. 900. 000 F CFP, *au titre du préjudice esthétique la somme de.................... 1. 000. 000 F CFP, *au titre du préjudice professionnel la somme de............... 3. 800. 000 F CFP, Soit au total 12. 100. 000 F CFP plus une rente de 50. 000 F CFP par mois au titre d'un préjudice distinct des préjudices déjà indemnisés, - condamner monsieur Y... à lui payer la somme de 250. 000 F CFP au titre des dispositions de l'article 700 du CPC NC, Au soutien de ses demandes monsieur X... a fait essentiellement valoir qu'avant son opération il avait un inconfort, alors qu'après l'opération il a un changement total de vie et s'en rapporte aux conclusions de l'expert sur l'évaluation de son préjudice en ajoutant une demande au titre d'un préjudice professionnel puisqu'il a du accepter un poste moins gratifiant à mi-temps thérapeutique. Pour sa part, le docteur Y... a conclu à la confirmation du jugement déféré en relevant que l'expert n'avait nullement remis en cause les qualités du geste chirurgical, mais seulement une critique sur l'âge du patient au moment où a été pratiquée l'arthroplastie. Ainsi, le préjudice subi par ce patient ne tiendrait qu'à la perte de chance éprouvée en raison du choix que ce patient aurait pu exercer en raison d'une alternative à l'indication thérapeutique suggérée. Dans des conclusions additionnelles, monsieur X... a prétendu que les conséquences de l'opération se seraient aggravées. Il a précisé qu'il était obligé de s'arrêter régulièrement de travailler et qu'il est possible qu'il soit contraint d'envisager une retraite anticipé et une inactivité totale. Il a demandé à la Cour d'ordonner en tant que de besoin un complément d'expertise et de lui allouer en réparation de son préjudice professionnel une somme qu'il porte à 6 000 000 F CFP au lieu des 3 800 000 F CFP demandés antérieurement. Par arrêt rendu le 12 août 2010, la cour d'appel de Nouméa a : Réformé le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Condamné le docteur Y... à payer à monsieur X..., la somme de cinq millions (5 000 000) F CFP en réparation de son préjudice résultant d'une perte de chance ; Condamné le docteur Y... à payer à monsieur X..., la somme de deux cent cinquante mille (250 000) F CFP au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; Par arrêt en date du 9 février 2012, la première chambre civile de la Cour de Cassation a : - Constatant que l'indemnité due à la victime d'un accident médical qui a perdu une chance, du fait d'un défaut d'information sur les risques d'une intervention chirurgicale, doit être déterminée en fonction de son état et de toutes les conséquences qui en découlent pour elle, et correspondre à une fraction, souverainement évaluée de ses préjudices, - Constatant qu'en ne procédant pas à l'évaluation du préjudice corporel résultant pour M. X... de l'intervention pratiquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, - Cassé et annulé l'arrêt rendu le 12 août 2010 par la cour d'appel de Nouméa, mais seulement en ce qu'elle a évalué à une somme globale de 5 000 000 F CFP le préjudice résultant de la perte de chance subie par M. X.... REPRISE D'INSTANCE APRES CASSATION Par mémoire introductif d'instance après cassation, enregistré au greffe de la Cour le 10 juillet 2012 et par conclusions déposées le 26 mars 2013, M. Claude X... demande à la Cour de : - déclarer M. Y... responsable du préjudice subi par M. X... et résultant de la perte d'une chance, - condamner M. Y... à payer à M. X... en réparation de ses préjudices : - ITT et ITP1 700 000 F CFP -IPP : 2 700 000 F CFP -Pretium doloris2 900 000 F CFP -Préjudice esthétique1 000 000 F CFP -préjudice professionnel : 3 800 000 F CFP Total 12 100 000 F CFP -condamner M. Y... à payer à M. X... une rente de 50 000 F CFP par mois au titre du préjudice personnel distinct des préjudices déjà indemnisés, - le condamner à payer à M X... la somme de 250 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise. A l'appui de son argumentation, M. X... fait valoir : - que le choix de l'opération, fait par le seul médecin, a eu des conséquences que M. X... n'aurait pas subi s'il n'avait pas fait l'opération, - que l'opération a eu des conséquences dramatiques qui sont loin de représenter que 50 % de son préjudice, - que l'ensemble des préjudices découle directement et uniquement de l'opération, - qu'il sollicite que la Cour réforme le jugement et réclame l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices, - qu'au regard de son état de santé, M. X... était bien sûr le premier à être visé par un licenciement économique. Par conclusions déposées 14 janvier 2013, M. Alain Y... demande à la Cour de : - confirmer le jugement en tant qu'il a fixé à 6 240 000 F CFP le préjudice du patient en ses différents chefs ventilés et rejeter toutes prétentions plus amples, - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 50 % le coefficient de perte de chance, - confirmer les condamnations, - rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires, - dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. Au soutien de ses conclusions, M. Y... expose : - qu'il convient pour la cour d'appel d'évaluer le préjudice particulier que la responsabilité médicale a pu générer en raison non d'un défaut d'information, mais du chef d'une information insuffisante, - que l'indemnité due à la victime d'un accident médical qui du fait d'un défaut d'information donné sur les risques d'une intervention chirurgicale, a perdu une chance d'éviter le dommage en refusant définitivement ou temporairement l'intervention projetée, doit être déterminé en fonction de son état, et de toutes les conséquences qui en découlent pour elle, et correspondre à une fraction souverainement évaluée de ce préjudice, - que le préjudice indemnisé est constitué par l'application du pourcentage de chance perdue à la valeur totale des préjudices subis, - que la victime ne peut prétendre, au titre de la perte de chance, à l'entière réparation de son dommage corporel. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'indemnité due à la victime d'un accident médical qui a perdu une chance, du fait d'un défaut d'information sur les risques d'une intervention chirurgicale dans les conditions prévues par l'aricle L. 1111-2 du code de la santé publique, d'éviter le dommage en refusant définitivement ou temporairement l'intervention projetée, doit être déterminée en fonction de son état et de toutes les conséquences qui en découlent pour elle et correspondre à une fraction, souverainement évaluée, de ses préjudices ; Qu'en l'occurrence, si l'expert ne remet pas en cause la qualité du geste chirurgical entrepris, il souligne en revanche l'inadéquation du choix thérapeutique au regard de l'âge du patient indiquant notamment que le choix d'une prothèse totale du genou ne doit intervenir à cet âge que dans des pathologies extrêmes, indiquant que la bonne pratique médicale tend à retarder au maximum la date de l'intervention, la littérature médicale déconseillant ce choix thérapeutique avant l'âge de 65 ans, ce qui explique que l'expert ait pu considérer que M. Claude X..., âgé de 45 ans, était un patient jeune ; Qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que l'opération a été décidée sans information suffisante, dans la précipitation, sans qu'une évaluation suffisamment sérieuse de l'état du malade n'ait au préalable été réalisée, alors qu'il aurait été préférable de retarder au maximum la pose de cette prothèse totale tout en appliquant un traitement palliatif propre à limiter les conséquences invalidantes de la maladie ; Que le lien de causalité est établi, puisque l'aléa thérapeutique consistant en l'apparition d'une algodystrophie post-opératoire ne se serait pas produit en l'absence d'intervention chirurgicale ; Que l'insuffisance d'information est sanctionnée au titre de la perte de chance subie par le patient d'échapper, par une décision peut-être plus judicieuse, au risque qui s'est finalement réalisé ; Que le dommage correspond alors à une fraction des différents chefs de préjudice subis ; Qu'il importe également de tenir compte de l'état objectif du genou de M. Claude X..., qui l'aurait conduit dans un délai difficile à préciser à subir le même type d'intervention chirurgicale avec le même risque de séquelles ; Qu'il est néanmoins constant que M. X... a perdu la chance de pouvoir être encore relativement valide pendant quelques années ; Qu'eu égard à l'ensemble des éléments du dossier, il convient de confirmer le jugement du tribunal de première instance en ce qu'il a évalué à 50 % du montant total du préjudice subi la perte de chance résultant à la fois d'un défaut d'information et d'un choix thérapeutique inadéquat ; Attendu que l'expert a déterminé de la manière suivante le préjudice de M. X... : - une incapacité temporaire totale du 04/ 08/ 2002 au 02/ 09/ 2002, puis une incapacité temporaire partielle de 50 % du 03/ 09/ 2002 au 12/ 12/ 2002, - consolidation au 31/ 01/ 2003, - une incapacité permanente partielle de 10 %, - des souffrances endurées de 5/ 7, - un préjudice esthétique de 3/ 7 dont 2/ 7 en rapport avec l'état antérieur. Qu'il convient d'examiner successivement chacun des chefs de préjudices ; Préjudice soumis à recours : 1) Incapacité temporaire totale et incapacité temporaire partielle : Attendu que ce poste de préjudice est destiné à compenser les pertes de revenus et désagréments subis pendant la période d'incapacité tant au niveau professionnel que dans la vie courante ; Qu'en l'absence de perte de rémunération invoquée, l'indemnisation doit être limitée à la gêne subie dans les actes de la vie quotidienne ; Que la somme de 280 000 F CFP correspond à une juste évaluation de ce préjudice ; 2) Incapacité permanente partielle de 10 % et préjudice professionnel : Attendu que M. X... a conservé le même employeur et la même rémunération, même si son état a entraîné un changement de poste, qui a conduit à la perte d'une prime dite " d'encaissement " ; Que le licenciement pour motifs économique de M. X..., invoqué dans les dernières conclusions, est intervenu le 24 janvier 2013, soit plus de 10 ans après l'opération ; Que le préjudice professionnel, lié à la perte de la prime et à la pénibilité accrue dans l'exercice du travail, sera réparé par une majoration du taux d'IPP de 30 % ; Qu'il convient d'évaluer ce préjudice à la somme de 2 400 000 F CFP ; Qu'en conséquence, le montant total du préjudice soumis à recours s'élève à la somme de 2. 680. 000 FCFP ; Préjudices non soumis à recours : 1) Souffrances endurées : Attendu que ces souffrances sont liées, notamment aux 3 interventions chirurgicales, aux séances de rééducation, à l'algodystrophie, à la constance et à l'ancienneté des douleurs éprouvées depuis l'intervention ; Qu'il convient d'évaluer ce préjudice à la somme de 2 400 000 F CFP ; 2) Préjudice esthétique : Attendu que ce préjudice, qui correspond à la boiterie et aux cicatrices, est pour partie en rapport avec l'état antérieur ; Qu'il y a lieu d'évaluer ce préjudice à la somme de 300 000 F CFP ; 3) Préjudice d'agrément : Attendu que ce préjudice inclut la gêne permanente dans les actes de loisirs et les plaisir de la vie courantes ; Qu'il est établi que M. X... a pratiqué, peu avant l'intervention, la chasse et le cyclisme, activité dont il est désormais privé en raison des séquelles de l'opération ; Que M. X... sollicite à ce titre une rente de 50 000 F CFP par mois ; Que, cependant, rien ne justifie l'allocation d'une rente mensuelle, qui ne consiste qu'en une modalité de versement d'un capital ; Qu'il y a lieu d'évaluer ce préjudice à la somme de 3 800 000 F CFP ; Qu'ainsi, le montant total du préjudice non soumis à recours s'élève à la somme de 6 500 000 F CFP ; Attendu qu'en définitive, le préjudice résultant de la perte de chance de M. X... s'élève à la somme 9 180 000/ 2 = 4 590 000 F CFP ; Que, dés lors, le jugement du tribunal de première instance, qui avait fixé le préjudice à la somme de 3 120 000 F CFP, doit être infirmé sur ce point ; Sur les frais irrépétibles Attendu qu'il apparait équitable de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. X... une somme de 250 000 F CFP au titre des frais qu'il a dûs engager en première instance ; Qu'il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant par arrêt contradictoire ; Vu l'arrêt rendu le 9 février 2012 par la première chambre civile de la Cour de Cassation ; Confirme le jugement du tribunal de première instance de Nouméa en date du 4 août 2008 en ce qu'il a : - dit que le docteur Alain Y... était responsable du préjudice subi par monsieur X... et résultant pour lui de la perte d'une chance, - fixé le préjudice de monsieur X... au titre de la perte d'une chance à 50 % de son préjudice total, - condamné le docteur Y... au paiement d'une somme de deux cent cinquante mille (250. 000) F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance ; Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau : - Condamne M. Alain Y... à payer à M. Claude X... la somme de quatre millions cinq cent quatre-vingt-dix mille (4 590 000) F CFP en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance ; - Condamne M. Alain Y... à payer à M. Claude X... la somme de deux cent cinquante mille (250 000) F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, au titre des frais irrépétible d'appel, - Condamne M. Alain Y... aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise. Le greffier, Le président.
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