Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 octobre 2013
- ECLI
- 6253ccaabd3db21cbdd90ddf
- Date
- 3 octobre 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 3 Octobre 2013 Chambre Civile 228 Numéro R. G. : 13/ 149 Décision déférée à la Cour : rendue le : 23 Avril 2013 par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA Saisine de la cour : 27 Mai 2013 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. Jean X... né le 27 Juillet 1969 à LA FOA (98880) demeurant ... représenté par la SELARL CALEXIS, INTIMÉE Mme Stéphanie Mahajah Y... née le 13 Septembre 1974 à NOUMEA (98800) demeurant ... représentée par la SELARL ROGER, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de : Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, Christian MESIERE, Conseiller, qui en ont délibéré, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Yves ROLLAND, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Les époux Jean X... et Stéphanie Y... se sont mariés le 31 mai 2012 à Païta. De leur union est né Landry le 28 avril 2006. Par requête introductive d'instance du 12 février 2013, Mme Stéphanie Y... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de divorce. Par une première ordonnance du 5 mars 2013, le juge aux affaires familiales a renvoyé l'audience de conciliation au 16 avril 2013 et, dans l'attente, a homologué l'accord des parties prévoyant l'attribution provisoire du domicile conjugal à l'épouse et une résidence alternée de l'enfant les semaines impaires chez le père et semaines paires chez la mère, avec changement de résidence chaque lundi à l'entrée des classes. Par ordonnance du 23 avril 2013 à laquelle il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa, après avoir constaté la non conciliation des époux, a, sur les mesures provisoires : - attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, - fixé un droit de visite et d'hébergement du père de la manière suivante : toutes les fins de semaines paires de chaque année du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, étant précisé que si les fins de semaine sont précédées ou suivies d'un jour férié, celui-ci sera automatiquement inclus dans le droit de visite et d'hébergement, pour les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, dit qu'en tout état de cause l'enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, dit que si le père n ¿ est pas venu chercher l'enfant dans l'heure suivant le début de son droit de visite et d'hébergement mensuel, et le premier jour de son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour cette période, - fixé à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 30 000 F CFP. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée au greffe le 27 mai 2013, M. X... a interjeté appel de cette décision non signifiée. Par mémoire ampliatif déposé le 11 juillet 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, il sollicite de la cour : - de fixer la résidence résidence habituelle de l'enfant au domicile de chaque parent en alternance, semaines impaires chez le père et semaines paires chez la mère, avec changement de résidence chaque lundi à l'entrée des classes, - de dire n'y avoir lieu à fixation d'une pension alimentaire, subsidiairement, si la résidence de l'enfant chez la mère était maintenue, - de fixer le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 17 500 F CFP, - de condamner Mme Y... au paiement de la somme de 200 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens de première instance et d'appel. Par conclusions en réplique déposées le 30 août 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, Mme Y... sollicite de la cour : - de confirmer la décision rendue en toutes ses dispositions, - de condamner M. X... au paiement de la somme de 250 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résidence alternée : Attendu que le premier juge, par une motivation complète que la cour adopte, a jugé, à raison, d'une part que les parents justifiaient de capacités éducatives et de moyens matériels leur permettant d'assurer l'éducation et l'entretien de Landry, d'autre part qu'il n'était pas réaliste, en considération du contexte, de maintenir une résidence alternée qui n'avait été fixée qu'à titre temporaire ; Attendu, sur le premier point, que la cour constate effectivement que chacun des parents est apte à s'occuper de Landry ; Que le père, ainsi que l'établissent les nombreuses attestations qu'il a versées, s'occupe très bien de ses six enfants de son premier lit dont trois, nés en 1996, 1999 et 2001, sont encore à charge ; qu'il a par ailleurs pour Landry une grande affection ; Que Mme Y... justifie également par des attestations qu'elle s'occupe sérieusement tant de Landry que de son fils Leeroy, né d'un premier lit ; que ce n'est pas sans une certaine contradiction-qui décrédibilise sa démonstration de ce que son épouse n'aurait pas les capacités éducatives nécessaires et serait même dangereuse car dépressive-que M. X... propose une résidence alternée là où la raison commanderait de réclamer la résidence permanente sans droit de visite et d'hébergement pour la mère ; Attendu, sur la résidence alternée, que sa mise en place suppose, non seulement une résidence permanente des parents dans une zone géographique voisine permettant à l'enfant de conserver un rythme de vie identique au regard des déplacements scolaires, mais surtout une bonne entente permettant à l'alternance de se réaliser sans heurt pour l'enfant ; Attendu en l'espèce que les éléments du dossier établissent : - que le père expose lui-même avoir deux domiciles dont il assume les loyers, - qu'il est déjà en charge de ses enfants d'un premier lit dont trois sont encore mineurs à charge et sont scolarisés à La Foa où ils demeurent dans le premier domicile déclaré, - que son activité professionnelle le conduit, dans l'hypothèse d'un domicile à Païta, à se déplacer 2 à 3 jours par semaine sur La Foa, - que les relations entre les parents sont très mauvaises ; Qu'il en résulte que la résidence alternée sollicitée conduirait le père à méconnaître ses devoirs éducatifs tant vis à vis de Landry puisque pendant ses déplacement occupant la moitié d'une semaine, l'enfant serait sous la surveillance de tiers ou d'autres membres de la famille, que de ses premiers enfants qui attendent de lui une présence constante ; Qu'en conséquence, les conditions d'une résidence alternée ne sont pas remplies ; que la cour confirmera la résidence de Landry au domicile de sa mère ; Sur le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant : Attendu que M. X... ne fait valoir en appel aucune baisse de revenus et n'a produit aucun justificatif de ressources actualisé alors que ces pièces lui étaient demandées ; Que la fixation à 30 000 F CFP de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant est parfaitement mesurée au regard du coût d'entretien d'un enfant et des ressources de chaque parent ; Qu'il lui appartient de réduire ses charges, en particulier ce double loyer ce qui lui permettra, sans difficultés, d'assumer le petit supplément de 12 500 F CFP dont il demande subsidiairement la réduction ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Attendu qu'il sera alloué à Mme Y... la somme de 150 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et que M. X... supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, Dit l'appel recevable ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Déboute M. Jean X... de toutes ses demandes ; Condamne M. Jean X... à payer à Mme Stéphanie Y... la somme de cent cinquante mille (150 000) FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Le condamne en outre aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL d'avocats ROGER, avocat, sur ses offres de droit. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile de la Nouarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de la Nou
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 3 octobre 2013
Référence
6253ccaabd3db21cbdd90ddf
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