Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 octobre 2013
- ECLI
- 6253ccaabd3db21cbdd90de8
- Date
- 3 octobre 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 03 Octobre 2013 Chambre Civile 229 Numéro R. G. : 13/ 231 Décision déférée à la Cour : rendue le : 23 Avril 2013 par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA Saisine de la cour : 10 Juillet 2013 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. Christian Joseph Marie X... né le 20 Novembre 1948 à PORT-VILA (NOUVELLES-HÉBRIDES) demeurant ... représenté par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, INTIMÉE Mme France Josiane Marie Y... née le 15 Décembre 1948 à LUGANVILLE-SANTO demeurant ... représentée par la SELARL BOITEAU, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de : Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, Christian MESIERE, Conseiller, qui en ont délibéré, Yves ROLLAND, Président de Chambre, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Yves ROLLAND, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE. M. Christian X... et Mme France Y... se sont mariés le 26 avril 1978 à Noumea, sans contrat de mariage préalable. Deux enfants aujourd'hui majeurs sont issus de leur union : Jessica, née le 9 octobre 1978 ; Freda, née le 7 mars 1981. Par requête déposée au greffe de 14 mars 2013, M. X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa d'une requête en divorce et par acte d'huissier du 19 mars 2013 a fait citer Mme Y... devant ce juge à l'effet d'obtenir la résidence séparée. Après avoir constaté la non-conciliation des époux, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance du 23 avril 2013, donné acte aux époux de leur comparution, autorisé M. X... à présenter au tribunal sa requête réitérée en divorce et, sur les mesures provisoires : autorisé les époux à avoir une résidence séparée ; attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux s'agissant d'un bien propre ; fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint dans sa demeure ; ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ; condamné M. X... à payer à Mme Y... une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours de soixante dix mille (70 000) F CFP pendant la durée de la procédure ; dit que cette pension est payable d'avance entre le 1er et le 10 de chaque mois, par mandat postal ou virement bancaire, au domicile de la crédirentière et qu'elle sera réévaluée chaque année à la date anniversaire de la décision en fonction de l'indice du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie ; donné acte à M. X... qu'il allait restituer à son épouse les deux fusils dont elle est propriétaire actuellement en sa possession. PROCÉDURE D'APPEL. Par requête d'appel conservatoire reçue au greffe de la cour d'appel le 21 mai 2013 M. X... interjetait appel de cette décision. Par ordonnance de fixation et de mise en oeuvre du protocole procédural relatif aux affaires urgentes (JAF) en date du 31 mai 2013, le premier président fixait la date limite du dépôt du mémoire d'appel au 21 juin 2013, celle des conclusions de l'intim au 22 juillet 2013 et la date d'audience au 16 septembre 2013. En l'absence de dépôt par l'appelant de son mémoire ampliatif dans le délai fixé, l'affaire faisait l'objet d'une décision de radiation le 2 juillet 2013. Par courrier daté du 5 juillet 2013, reçu au greffe de la cour d'appel le 10 juillet 2013, le conseil de Mme Y... demande la fixation de l'affaire à la prochaine audience utile pour y être jugé au vu des conclusions de première instance. Le 11 juillet 2013, M. X... déposait un mémoire ampliatif d'appel aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance de non-conciliation en ce qu'elle a fixé un devoir de secours, le rejet de la demande présentée de ce chef et la condamnation de l'intimée à lui payer 150 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie outre les dépens. Par ordonnance du 23 juillet 2013 le premier président fixait l'affaire à l'audience du 14 octobre 2013. Le conseil de l'appelant ayant fait part de son indisponibilité à cette dernière date, l'examen de l'affaire était fixée à l'audience de la cour d'appel du 16 septembre 2013 par une nouvelle ordonnance du 30 juillet 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION. En application de l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie « l'appelant doit, dans les trois mois de la requête d'appel, déposer au greffe son mémoire ampliatif, à moins qu'il ne lui ait été imparti un délai plus court par le premier président ou son délégué après audition des parties (....) À défaut, l'affairé est radié du rôle par une décision non susceptible de recours (...) L'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant (...) soit sur l'initiative de l'intime qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance (...) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une affaire radiée du rôle en application de l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie est rétablie sur l'initiative de l'intimé, lequel demande expressément que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, la cour ne peut qu'accueillir cette demande, l'affaire étant en état d'être jugée. Pour fixer la pension alimentaire due au titre du devoir de secours le premier juge a, au vu des documents justificatifs qui lui étaient fournis, évalué les revenus respectifs des époux de la façon suivante : M. X... Ressources : retraite CAFAT : 184 552 F CFP, somme obtenue après division par 12 du cumul net de l'année 2012, soit 2 214 627 francs Pacifique, retraite CRE : 55 530 F CFP, somme obtenue après division par 12 du cumul net de l'année 2012, soit 666 354 francs Pacifique, revenus fonciers : 80 000 F CFP, Charges : crédit travaux : 69 427 F CFP, crédit voiture : 60 068 F CFP, outre les charges courantes. Mme Y... Ressources : retraite : 81 256 F CFP, Charges : frais hébergement : 25 000 F CFP, crédit voiture : 20 608 francs Pacifique, outre les charges courantes. Il convient de rappeler que le devoir de secours est une des obligations du mariage et c'est donc à juste titre qu'au plus des facultés contributives respectives des époux le premier juge a fixé à 70 000 F CFP la pension alimentaire mensuelle due par l'époux à sa femme au titre du devoir de secours, avec indexation, et sa décision doit être confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe, après débats en chambre du conseil ; Dit le « mémoire ampliatif d'appel » déposé par l'appelant le 11 juillet 2013 irrecevable et, statuant au vu des conclusions de première instance ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa le 23 avril 2013 ; Condamne l'appelant aux dépens d'appel. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 904 du code de procédure civile de Nouvelarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de Nouvel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 octobre 2013
Référence
6253ccaabd3db21cbdd90de8
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