Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 octobre 2013
- ECLI
- 6253ccaabd3db21cbdd90deb
- Date
- 14 octobre 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 14 Octobre 2013 Chambre sociale 52 Numéro R. G. : 12/ 533 Décision déférée à la cour : rendue le : 18 Décembre 2012 par le : Tribunal du travail de NOUMEA Saisine de la cour : 26 Décembre 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTE Mme Caroline X... née le 10 Juin 1971 à LILLE (59000) demeurant ... représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, représenté par son Président en exercice 8 route des Artifices-BP. M2-98849 NOUMEA CEDEX Concluant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, Christian MESIERE, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE ARRÊT : contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Mme Caroline X... a été embauchée par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en qualité de vétérinaire contractuelle à la direction des affaires vétérinaires (SIVAP antenne de KONE) " dans l'attente de l'affectation d'un fonctionnaire " pendant un peu plus de 2 ans, par deux contrats à durée déterminée, du 14 avril 2009 au 13 avril 2010, puis (par contrat du 1er juin 2010) jusqu'au 31 mai 2011. Ce poste qu'elle a occupé pendant 2 ans a ensuite été attribué, à compter du 17 octobre 2011, à un ingénieur, M. Y..., le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ayant élargi le recrutement aux ingénieurs agricoles ou agro-alimentaires. Mme X... a demandé, par lettre recommandée du 21 octobre 2011, sa réintégration en faisant valoir que les dispositions légales sur les contrats à durée déterminée n'avaient pas été respectées et qu'elle avait été délibérément écartée du poste, pour avoir déplu dans l'exercice de ses fonctions (en constatant des infractions, à la législation vétérinaire et sanitaire, concernant des établissements appartenant au maire de POUEMBOUT). Par requête du 25 novembre 2011, Mme X... a fait convoquer le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie devant le Tribunal du travail, aux fins de : - requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, - en réintégration dans son poste et -en paiement de la somme de 2. 457. 005 F CFP (à parfaire) correspondant au salaire du juin 2011 inclus à octobre 2011 inclus. A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de : - dire qu'elle a fait l'objet d'un licenciement abusif ; - de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui payer : * 491. 401 F CFP à titre d'indemnité de requalification. *1. 474. 401 F CFP nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis. * 147. 420 F CFP nets à titre de congés payés sur le préavis, * 1. 100. 000 F CFP au titre de la prise en charge des frais de retour pour elle-même et ses enfants (trajet NOUMEA-BORDEAUX). *12. 000. 000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 210. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Elle exposait devant le premier juge que son contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée au motif que l'employeur a méconnu les dispositions légales applicables en Nouvelle Calédonie en matière de recours au CDD et notamment les dispositions de l'article LP 123-2 du Code du travail, qui ne permet le recours à ce type de contrat que dans l'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par CDI au terme d'une formation professionnelle ou dans l'attente de l'organisation et des résultats définitifs d'un concours de recrutement de la fonction publique. Elle demandait donc sa réintégration dans son poste et le paiement de son salaire jusqu'à sa réintégration. Elle sollicitait l'indemnité de requalification en faisant valoir que même si cela n'est pas prévu dans le code local elle subit un préjudice du fait de la précarité qui doit être indemnisé par le versement d'un mois de salaire. Elle ajoutait qu'il lui avait été demandé de quitter son poste sans que soit mise en oeuvre une procédure de licenciement et, qu'en conséquence, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Selon elle les avis de vacance quant aux diplômes exigés ont été modifiés pour l'évincer, le gouvernement ayant pu ainsi recruter un ingénieur dépourvu de compétence pour réaliser des saisies de denrées qui doivent être réalisées par un vétérinaire selon les textes applicables. Le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie s'opposait à la réintégration de la requérante, sans contester la demande de requalification. Il faisait valoir : - qu'aucune d'indemnité de requalification n'est due par application des dispositions locales du Code du travail ; - que l'indemnité de préavis doit être d'un montant de 2 mois de salaire, l'AIT ne s'appliquant pas au personnel des services publics ; - que les dommages-intérêts doivent être réduits à la somme de 29. 484. 064 F. CFP. - que les frais de retour en métropole ne pourront être mis à sa charge que lors du retour effectif. C'est dans ces conditions que le tribunal, statuant par jugement du 18 décembre 2012, a : - requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat de travail du 14 avril 2009 liant Mme X... à la Nouvelle-Calédonie ; - dit que Mme X... a fait l'objet d'un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - l'a déboutée de sa demande de réintégration ; - a condamné son ancien employeur à lui payer : * 982 802 F CFP brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 98. 280 F CFP brut au titre des congés payés sur le préavis, * 3. 000. 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - outre les intérêts au taux légal à compter de la requête pour les créances salariales et à compter du jugement pour les dommages-intérêts ; - fixé à 491. 401 F CFP la moyenne des trois derniers salaires ; - débouté Mme X... du surplus de ses demandes ; - condamné le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à lui payer 130. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ; et -dit n'y avoir lieu à dépens. PROCÉDURE D'APPEL Le 26 décembre 2012, Mme X... a interjeté appel de cette décision, non encore signifiée, et par écritures du 8 mars 2013 a limité son appel à l'évaluation jugée trop faible des indemnités réclamées. Elle a demandé à la cour, statuant à nouveau, de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser : - à titre d'indemnité pour préjudice spécifique lié à la précarité et à la requalification de son contrat de travail (rejetée en première instance) : 491. 401 F CFP ; - au titre des frais de prise en charge des frais de retour pour elle et ses enfants (rejetée en première instance) : 950. 000 F CFP ; - au titre de l'indemnité compensatrice du préavis (au lieu des 982 802 F CFP alloués en première instance) : 1. 474. 203 F CFP ou 1. 703. 307 FCFP brut ; - au titre des congés payés sur le préavis (au lieu des 98. 280 F CFP brut alloués en première instance) : 147. 420 F CFP net ou 170. 330 F CFP brut ; - à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et réalisé dans des conditions vexatoires (au lieu des 3. 000. 000 F CFP alloués en première instance) : 12. 000. 000 F CFP ; - dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête (23 novembre 2011) ; - au titre des frais irrépétibles la somme de 262. 500 F CFP. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, par écritures du 6 mai 2013, a conclu à : - l'augmentation de l'indemnité allouée au titre du licenciement abusif en proposant une indemnité correspondant aux six derniers mois de salaire soit 6 X 570. 607 F CFP = 3. 423. 642 F CFP (au lieu des 3 millions de francs alloués par le premier juge) ; - la confirmation du montant des autres indemnités allouées par le premier juge, - au rejet de la demande de prise en charge des frais de transport et de déménagement. L'ordonnance de fixation de la date d'audience a été rendue le 26 juin 2013. - MOTIFS 1o/ sur l'indemnité allouée au titre du licenciement abusif Attendu que la salariée sollicite 12 millions de francs ; que cependant conformément aux termes de l'article Lp 122-35 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie, l'indemnité allouée au titre du licenciement abusif ne peut être inférieure à une indemnité correspondant aux six derniers mois de salaire si la salariée a été embauché pendant 2 ans et plus ; Qu'en l'espèce, Mme X... a été embauchée pendant un peu plus de 2 ans (par deux contrats à durée déterminée, du 14 avril 2009 au 13 avril 2010, puis jusqu'au 31 mai 2011) ; Qu'il convient donc d'allouer à la salariée : 6 X 570. 607 F CFP = 3. 423. 642 F CFP, en réformant sur ce point le jugement déféré qui ne lui a accordé que 3 millions de francs CFP ; Que le premier juge doit être approuvé pour avoir rejeté la demande tendant à cumuler l'indemnité pour procédure irrégulière avec celle pour défaut de cause réelle et sérieuse ; qu'en outre rien n'établit que le licenciement se serait accompagné de comportements vexatoires ; 2o/ sur le surplus des indemnités Attendu que c'est par des motifs suffisants, que la cour adopte, que le premier juge a condamné la Nouvelle-Calédonie à verser à la salariée : * 982 802 F CFP brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et * 98. 280 F CFP brut à titre des congés payés sur le préavis * outre les intérêts au taux légal non pas du jour du dépôt de la requête mais du jugement lui-même ; Et attendu que c'est par des motifs suffisants, que la cour adopte, que le premier juge a rejeté le surplus des demandes indemnitaires ; 3o/ sur les demandes relatives au frais de transport et de déménagement Attendu que l'ex-salariée sollicite 950. 000 F CFP au titre de la prise en charge de ses frais de retour et de déménagement en métropole pour elle et ses enfants ; que toutefois elle ne justifie pas de ces frais pas plus que de son intention de repartir en métropole ; qu'elle ne justifie donc pas d'un préjudice indemnisable en lien avec le licenciement litigieux et sera déboutée de cette demande ; Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes relatives aux frais irrépétibles d'appel, la somme allouée de ce chef par le premier juge étant confirmée ; Qu'il n'y a pas lieu à dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ; Infirme le jugement déféré sur le montant de l'indemnité allouée au titre du licenciement abusif ; Statuant à nouveau : Condamne la Nouvelle-Calédonie à payer à Mme X... la somme de trois millions quatre cent vingt-trois mille six cent quarante-deux (3. 423. 642) F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Rejette la demande indemnitaire au titre de la prise en charge des frais de retour et de déménagement en métropole de Mme X... ; Déboute Mme X... de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ; Dit n'y avoir lieu à dépens. Le greffier, Le président.
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