Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 septembre 2013
- ECLI
- 6253ccaabd3db21cbdd90df2
- Date
- 4 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 04 Septembre 2013 Chambre sociale Numéro R. G. : 12/ 236 Décision déférée à la cour : rendue le : 27 Septembre 2011 par le : Tribunal du travail de NOUMEA Saisine de la cour : 12 Juin 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTE La SA LE NICKEL-SLN, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis 2 rue Desjardins-Doniambo-BP. E5-98848 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocats au barreau de NOUMEA INTIMÉS Mme X... épouse Y..., agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayant droit de M. Simon Y... née le 17 Juin 1966 à KUDUS (INDONESIE) demeurant ... M. Pascal Jean Y..., agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayant droit de M. Simon Y... né le 11 Mai 1972 à NOUMEA (98800) demeurant ... M. David Simon Y..., agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayant droit de M. Simon Y... né le 21 Juillet 1973 à KOUMAC (98850) demeurant ... Mme Cindy Y..., agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayant droit de M. Simon Y... née le 23 Février 1981 à NOUMEA (98800) demeurant ... M. Jeffry Y..., agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayant droit de M. Simon Y..., né le 01 Septembre 1990 à NOUMEA (98800) demeurant ... Tous représentés par la SELARL TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocats au barreau de PARIS AUTRE INTERVENANTE La Caisse de Compensation des Prestations Familiales, des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances, dite C. A. F. A. T, représentée par son Directeur en exercice dont le siège social est sis 4, rue du Général Mangin-BP. L5-98849 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL MILLIARD-MILLION, avocats au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Août 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Christian MESIERE, Conseiller, président, François BILLON, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE ARRÊT : contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Christian MESIERE, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Simon Y..., qui avait été salarié de la Société LE NICKEL (SLN) du 30 juin 1971 à 1990, en tant que conducteur d'engin sur les sites miniers de KOUAOUA et NEPOUI, a développé un adénocarcinome pulmonaire, lié à l'exposition à l'amiante, diagnostiqué le 22 décembre 2008 par le DR Z..., et dont il décédera le 2 décembre 2012. Le 30 avril 2010, la CAFAT reconnaissait le caractère professionnel de l'affection, entraînant le paiement d'une rente correspondant à un taux d'incapacité de 67 %. Par requête du 16 août 2010, Simon Y... a fait convoquer devant le Tribunal du Travail la société LE NICKEL-SLN et la CAFAT aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, à l'origine de sa maladie professionnelle ; ordonner la majoration de la rente versée par la CAFAT au titre de sa maladie professionnelle, et lui allouer 600 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. La CAFAT a sollicité, devant le premier juge, la condamnation de la SLN à lui payer la somme de 4. 613. 182 FCFP correspondant au capital de la majoration de rente récupérable en un trimestre avec intérêts au taux légal. La SLN a soutenu avoir pris toutes les mesures appropriées pour prévenir le risque de contamination, et contesté l'existence d'une faute inexcusable. Elle a soutenu que la maladie n'étant pas apparue dans le délai de latence elle était imputable à l'amiante présente dans l'environnement et plus particulièrement dans le Nord du territoire. A titre subsidiaire elle a sollicité une expertise pour justifier des moyens mis en oeuvre pour protéger ses salariés. Simon Y... s'est opposé à la mesure d'expertise en soutenant qu'il incombait à la SLN de prouver avoir pris les mesures destinées à protéger ses salariés. C'est dans ces conditions que, par jugement du 27 septembre 2011, le tribunal a : - dit que Simon Y... avait été victime d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de la SLN, - dit que la majoration de la rente de Simon Y... devait être fixée au maximum, - constaté que la SLN ne contestait pas le capital représentatif de la rente servie et, en conséquence, a : - fixé le capital constitutif de la majoration de la rente servie à la somme de 4 613 182 F CFP et fixé à ce montant la cotisation supplémentaire trimestrielle dûe par la SLN, - condamné la SLN à payer à la CAFAT cette somme au titre de la cotisation supplémentaire, payable sur un trimestre, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné la SLN à payer, au titre des frais irrépétibles, 100 000 F CFP à la CAFAT, et 200 000 F CFP à Simon Y.... PROCÉDURE D'APPEL Le 24 octobre 2011, la SLN a interjeté appel de cette décision. La procédure a été radiée le 16 février 2012. Par mémoire ampliatif du 12 juin 2012 la SLN a conclu à la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demandé à la cour de rejeter les demandes présentées contre elle. Par écritures du 17 octobre 2012 Simon Y... a conclu à la confirmation du jugement déféré et sollicité 600. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Par écritures du 22 octobre 2012 la CAFAT a conclu à la confirmation du jugement déféré en considérant que la faute inexcusable était incontestable. Simon Y... étant décédé le 2 décembre 2012 ses ayants droit (les consorts Y...) ont réitéré les demandes du de cujus et ont demandé à la cour d'ordonner la majoration de la rente versée à sa veuve Mme X... veuve Y..., au titre de la prise en charge du décès. L'ordonnance de fixation de la date d'audience a été rendue le 07 mai 2013. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il n'est pas contesté par les parties, que conformément au principe de spécialité législative qui s'applique aux collectivités d'outre-mer, et de l'article 22- 4o de la Loi Organique du 19 mars 1999, qui confère compétence exclusive à la Nouvelle-Calédonie en matière de protection sociale, d'hygiène publique et de santé, l'article 53 (sans sa version initiale) de la loi du 23 décembre 2000, instaurant le FIVA, ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie ; Et attendu que si l'article 18 de l'ordonnance no 2009/ 537 du 14 mai 2009 prévoit des dispositions particulières relatives à l'indemnisation des victimes de l'amiante, et si à cette date, l'article 53 a été complété par un article XI créant la possibilité pour le FIVA, selon des modalités fixées par convention conclue entre le FIVA et la Nouvelle-Calédonie, de gérer, pour le compte de celle-ci, un dispositif d'indemnisation des victimes de l'amiante à définir par cette collectivité dans le cadre de ses compétences, l'article 18 qui ouvre seulement la possibilité d'une coopération, permettant au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la mise en oeuvre d'un dispositif spécifique en collaboration avec le FIVA, n'a pas eu pour effet de rendre applicable en Nouvelle-Calédonie le dispositif du FIVA issu de la loi du 23 décembre 2000 ; Attendu qu'il résulte des circonstances de l'espèce et des éléments médicaux que le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante est établi, le salarié ayant été exposé, notamment en sa qualité de conducteur, aux poussières d'amiantes soulevées par l'extraction du minerai dans des mines à ciel ouvert ; 1o/ Sur le caractère professionnel de la maladie Attendu qu'est présumée l'origine professionnelle de toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; Qu'en l'espèce Simon Y... a été atteint d'un adénocarcinome pulmonaire résultant d'une exposition à l'amiante (diagnostiqué le 22 décembre 2008) dont la CAFAT a reconnu le caractère professionnel ; Que cette affection est inscrite au tableau no30 bis (énumérant les affections professionnelles provoquées par les poussières d'amiante), tel qu'il résulte de l'arrêté du 2 mai 1985, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 11 avril 2002, au terme duquel le délai de prise en charge a été porté à 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans ; Attendu que la liste limitative, contenue à ce tableau, énumérant les principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies cite notamment les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante lors de travaux associés à l'extraction, la manipulation et le traitement de minerais et roches amiantifères, de pose et dépose de matériaux isolants contenant de l'amiante, les travaux d'équipements, d'entretien ou maintenance effectués sur des matériels contenant de l'amiante ; Que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les travaux de roulage de piste et les fonctions de conducteur de bulldozer et de dumper sur mines constituent des activités associées à l'extraction, la manipulation et le traitement des minerais ; Qu'il résulte des attestations de MM. A..., B..., et E..., non contestées par la SLN, que Simon Y... a été exposé pendant 19 ans à l'inhalation des poussières d'amiante présentes sur les routes et les sites miniers, en sa qualité de conducteur d'engins, sur le centre minier de NEPOUI de 1971 à 1982 puis sur le site de " MEA " à KOUAOUA de 1982 à 1990 ; Qu'ayant ainsi été exposé pendant plus de 10 ans à l'amiante, le premier juge en a justement déduit qu'il bénéficiait de la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont il était atteint, et qu'il était recevable à démontrer l'existence de la faute inexcusable d'un seul des employeurs pour lesquels il avait travaillé durant sa carrière, l'exposition à la poussière d'amiante chez ce dernier y étant habituelle ; Que c'est à bon droit que le premier juge a écarté l'inopposabilité, soulevée par la SLN, de la reconnaissance par la CAFAT du caractère professionnel de la maladie, ce moyen étant au surplus inopérant au regard des motifs qui précèdent ; 2o/ sur la faute inexcusable contestée par la SLN Attendu que la maladie de Simon Y... résultait de l'inhalation de poussières d'amiante, naturellement présentes dans les roches rencontrées dans certaines régions de NEPOUI et de KOUAOUA dont les fibres ont été libérées par les travaux, de terrassement et d'extraction, et présentes sur les pistes des sites miniers sur lesquels il a circulé pendant 19 ans ; Attendu que la conscience du danger, recherchée chez l'employeur, est appréciée in abstracto ; Qu'il résulte des dernières études scientifiques que la période de latence de la maladie dont souffrait Simon Y... (cancer broncho-pulmonaire primitif) est de 10 à 40 ans ; Qu'en conséquence, la SLN ne peut soutenir encore devant le cour d'appel que la maladie ne peut résulter de l'exposition ancienne du salarié à l'amiante dans les années 1971-1990 ; Attendu que bien antérieurement à la première constatation de la maladie chez le salarié (2008), dès les années 1977-1990, la société SLN savait le danger auquel elle exposait son salarié en le faisant travailler, sans protection adaptée, sur un site dont elle n'ignorait pas qu'il était fortement chargé en amiante ; Qu'en effet, les travaux de DOLL et WAGNER en 1950 et 1960 établissaient le rôle cancérigène de l'amiante dont la dangerosité était illustrée par la création du tableau 25 (silicose), par l'ordonnance du 2 août 1945, puis du tableau 30 (asbestose), par un décret du 31 août 1950 (arrêté du 29 décembre 1958 en Nouvelle-Calédonie) et par le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures applicables dans les établissements où les salariés sont exposés aux poussières de l'amiante ; Qu'en outre, la jurisprudence confirme la connaissance des effets néfastes de l'amiante dans les années 1960-1980 en considérant que la faute inexcusable doit être retenue à l'encontre tant d'un spécialiste de l'amiante que d'un simple utilisateur qui exposait sans mesure de protection ses salariés dans les années 1960-1970 aux risques de l'amiante ; Qu'enfin, un arrêté du 17 novembre 1981 de la Nouvelle Calédonie a déterminé les travaux exposant aux poussières d'amiante considérés comme particulièrement pénibles et dangereux pour l'organisme humain, en citant notamment les travaux exposant aux poussières d'amiante ; Qu'au surplus, un article publié dans The american mineralogist de novembre 1963 révèle la présence d'amiante dans le minerai de nickel calédonien, ainsi qu'un rapport, en 1978, de F..., G... et H... signalant l'incidence particulièrement élevée du cancer du poumon chez les travailleurs du nickel en Nouvelle-Calédonie et notamment des cas de mésothéliomes parmi les employés de la SLN liés à l'inhalation de l'amiante ; Qu'en 1980, M. C... publiait dans la revue Science un article qui démontre la présence de fibres de chrysolite dans le minerai de nickel en provenance de Nouvelle-Calédonie, ce qui expliquait les pathologies respiratoires tumorales relevées chez les travailleurs ; Qu'ainsi, la SLN qui avait dans les années 1970 financé des recherches pour connaître les minerais qu'elle traitait de manière approfondie, disposait d'une parfaite connaissance géologique du minerai de nickel qu'elle exploitait et donc de la dangerosité des poussières d'amiante répandues sur les sites miniers et les pistes ; Que le premier juge ne pouvait donc qu'en déduire que la SLN n'ignorait pas les dangers inhérents à ce matériau depuis au moins les années 1960-1970 ; Attendu qu'alors une étude publiée par la SLN, était réalisée en 1982 par M. Bernard D... démontrant la présence d'amiante dans la région de NEPOUI où a travaillé Simon Y..., il résulte des attestations de MM. E..., B... et A... qui ont travaillé avec Simon Y... de 1971 à 1982 sur le centre minier de NEPOUI et de 1982 à 1990 sur le site de KOUAOUA, qu'il conduisait des camions chargés de nickel qui n'étaient pas fermés et que les routes en terre dégageaient de la poussière qu'il respirait sans arrêt sans aucune mesure de protection ; Que la SLN n'a produit aucun élément de preuve de nature à contredire ces éléments et à établir les mesures qu'elle avait prises pour protéger ses salariés du risque inhérent à l'inhalation de l'amiante dans les années 1970 1990 se bornant à évoquer un rapport du BRGM établi, en 2008, vantant les " avancées récentes, exemplaires en matière de prévention à l'exposition d'amiante " ; Que le premier juge qui a rejeté la demande d'expertise en a exactement déduit que la SLN n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour prévenir les risques auxquels elle exposait ses salariés alors qu'elle avait connaissance du danger auquel elle les exposait ; Qu'il suffit que la faute inexcusable de l'employeur ait été non pas la cause déterminante, mais la condition nécessaire du dommage, pour engager sa responsabilité, quand bien même d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'il importe donc peu que Simon Y... ait été exposé dans son environnement, et dans le cadre de sa vie quotidienne, à l'amiante ; Que les circonstances rappelées ci-dessus suffisent à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; 3o/ sur la majoration de la rente Attendu que seule la faute inexcusable de la victime serait susceptible de justifier une réduction de la majoration de la rente ; qu'il n'est ni argué par la CAFAT ni établi que le salarié aurait commis une faute de cette nature ; Qu'ainsi c'est à bon droit que la majoration de la rente due a été fixée au taux maximum en application des dispositions de l'article 34 du Décret du 24 février 1957 ; 4o/ Sur la fixation du capital constitutif de la majoration des rentes et la demande de majoration de la rente servie à la veuve ; Attendu que c'est par des motifs suffisants, que la cour adopte, que le premier juge a apprécié le calcul du capital constitutif de la majoration de la rente fixée par la CAFAT à la somme de 4 613 182 F CFP, comme conforme aux dispositions du décret no57-245 du 24 février 1957 et aux dispositions de la délibération du 26 décembre 1958, et a dit qu'en application de l'article 3 de l'arrêté no58-406 du 29 décembre 1958, la majoration pour faute inexcusable, est récupérable sur l'employeur par une cotisation supplémentaire de 50 % du taux normal soit 1, 80 % représentant, compte tenu du montant du capital constitutif de la rente, la somme de 4 613 182 F CFP payable sur un trimestre ; Attendu qu'il convient enfin d'accueillir la demande de la veuve tendant à voir la rente dont elle bénéficie majorée puisque la maladie professionnelle du de cujus est imputable à la faute inexcusable de l'employeur ; Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu qu'il n'est pas sollicité d'indemnité de ce chef par la CAFAT ; Qu'en revanche les consorts Y... sollicitent chacun une indemnité de 600. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel ; Qu'il y a lieu de leur allouer chacun une indemnité de 200. 000 FCFP en sus de celle d'ores et déjà fixée par le premier juge ; Qu'en matière sociale il n'y a pas lieu à dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant : Ordonne la majoration de la rente versée à Mme X... veuve Y... au titre de la prise en charge du décès ; Condamne la Société LE NICKEL-SLN à payer à chacun des ayants droit de Simon Y... une indemnité de deux cent mille (200 000) F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel en sus de l'indemnité d'ores et déjà allouée de ce chef par le premier juge ; Dit n'y avoir lieu à dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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