Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 octobre 2013
- ECLI
- 6253ccaabd3db21cbdd90df6
- Date
- 3 octobre 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 227 Arrêt du 03 Octobre 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 142 Décision déférée à la cour : rendue le : 24 Avril 2013 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 17 Mai 2013 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. Sagato X... né le 12 Novembre 1972 à NOUMEA (98800) demeurant... représenté par Me Marie Ange FANTOZZI, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉE Mme Cécilia Y... née le 09 Janvier 1971 à NOUMEA (98800) demeurant c/ o M. Soane Z...-... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1342 du 14/ 12/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) représentée par Me Patrick ARNON, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, Christian MESIERE, Conseiller, qui en ont délibéré, Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Yves ROLLAND, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Par une ordonnance de référé rendue le 24 avril 2013 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Président du Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant sur : 1) les demandes formées par Mme Cécilia Y... à l'encontre de son ex-époux, M. Sagato X..., aux fins d'obtenir : * l'expulsion du défendeur du logement commun sous peine d'astreinte, * le paiement de la somme provisionnelle de 100 000 FCFP à valoir sur la réparation des préjudices subis, 2) les demandes reconventionnelles formées par M. Sagato X... à l'encontre de Mme Cécilia Y..., aux fins d'obtenir : * la déclaration d'irrecevabilité de la demande, * le paiement d'une somme de 300 000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, * le paiement d'une somme de 120 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, a : * dit et ordonné que Sagato X... devra quitter et rendre libres les lieux dont il est occupant sur la commune..., dans les trente jours suivant la signification de l'ordonnance à défaut de quoi, il en sera expulsé à ses frais, risques et périls ainsi que tous occupants de son chef, et ce, par toutes voies et moyens de droit et même avec l'assistance de la force publique si besoin est, * dit qu'en outre, il encourra une astreinte de 10 000 FCFP par jour de retard pendant trois (3) mois, passé lequel délai, il pourra de nouveau être fait droit, * débouté Sagato X... de ses demandes, * condamné Sagato X... aux dépens en ce compris le coût du procès verbal de constat du 17 octobre 2012, qui seront recouvrés conformément à la réglementation sur l'aide judiciaire, * fixé à quatre (4) les unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître ARNON, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire. PROCEDURE D'APPEL Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2013, M. Sagato X... a déclaré relever appel de cette décision, qui ne semble pas avoir été signifiée. Dans son mémoire ampliatif d'appel, il sollicite l'infirmation de la décision entreprise et demande à la Cour : * de débouter Mme Y... de toutes ses demandes, * de condamner Mme Y... à lui payer les sommes suivantes : -300 000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, -180 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction. Il fait valoir pour l'essentiel : - qu'ils se sont mariés le 20 janvier 1995 à NOUMEA, sans contrat préalable, - que durant le mariage ils ont acquis une maison située... pour un prix de 7 883 451 FCFP, - que pour solder le prix ils ont bénéficié d'un prêt remboursable au moyen de 300 mensualités de 23 218 FCFP, à compter du 1er octobre 2001 et jusqu'au 1er septembre 2028, - que le divorce a été prononcé le 21 février 2011, - que depuis le mois de novembre 2012, il a récupéré la villa commune abandonnée par Mme Y... et règle les échéances du prêt, - que Mme Y..., à qui avait été attribuée la jouissance de la villa à titre onéreux, a quitté les lieux pour ne pas payer l'indemnité d'occupation, - qu'une proposition de règlement-partage a été faite au mois de juin 2012, mais refusée le 29 août 2012, - que la décision entreprise, fondée sur des mensonges, ne peut qu'être infirmée. Par conclusions datées du 22 juillet 2013, Mme Cécilia Y... demande à la Cour : * d'ordonner l'expulsion de M. Sagato X... sous astreinte, * de condamner M. Sagato X... à lui payer une indemnité provisionnelle de 500 000 FCFP à valoir sur la réparation des préjudices subis du fait des voies de fait (appel incident), * de condamner M. Sagato X... aux dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir pour l'essentiel : - qu'à la suite du divorce, les opérations de compte liquidation et partage de la communauté n'ont pas été entreprises, - que durant plusieurs années, M. X... a cessé de verser sa part des remboursements au FSH, - que profitant de son absence, M. X... a fracturé les portes de la maison et s'y est installé de force, ce qui a été constaté par huissier le 17 octobre 2012, - que depuis elle réside de manière provisoire et précaire chez des amis, - que leur fille Marie-Valérie, expulsée par son père sans même pouvoir récupérer ses affaires, a subi un préjudice psychologique et scolaire important, - que l'expulsion de M. Sagato X... et de tous occupants de son chef doit être confirmée. Par une ordonnance rendue le 31 mai 2013 dans le cadre du protocole procédural, la date d'audience a été fixée au 16 septembre 2013. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la recevabilité des appels : Attendu que l'appel principal et l'appel incident, formés dans les délais légaux, doivent être déclarés recevables ; 2) Sur les demandes principales présentées par Mme Cécilia Y... : A) sur la demande d'expulsion : Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats que le divorce des époux Y.../ X... a été prononcé par jugement du 21 février 2011 ; Qu'au cours de leur mariage, les époux ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation située ...; Que le financement de l'immeuble a été réalisé à l'aide d'un prêt du FSH remboursable au moyen de 300 mensualités de 23 218 FCFP, à compter du 1er octobre 2001 et jusqu'au 1er septembre 2028 ; Que durant la procédure de divorce, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l'épouse à titre onéreux ; Qu'au mois de juin 2012, le conseil de M. X... a présenté une offre de liquidation partage de la communauté comportant le transfert de la propriété de la maison à son nom et une compensation entre les sommes dues par Mme Y... au titre de l'indemnité d'occupation et celles dues par lui-même au titre des remboursements du prêt ; Que Mme Y... aurait refusé ladite offre par courrier du 29 août 2012 ; Qu'à la suite de ce refus, M. X... a décidé d'occuper la maison ; Que le procès-verbal de constat établi le 17 octobre 2012 démontre que les serrures des portes avant et arrière de la maison ont été changées et que la clé dont dispose Mme Y... ne permet plus d'ouvrir lesdites portes ; Attendu qu'au vu de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter que le premier juge a exactement retenu : * que les mesures provisoires, ayant notamment attribué à la demanderesse la jouissance de l'immeuble commun, constituant alors le domicile familial, ont pris fin avec le jugement de divorce du 21 février 2011, * que l'immeuble acquis par les époux, auprès du Fonds Social de l'Habitat le 27 août 2001, fait donc partie de l'indivision post communautaire issue du divorce prononcé, * que nul ne pouvant se faire justice à soi-même, c'est à tort que le défendeur a entrepris d'expulser son ex épouse des lieux occupés par elle en faisant changer les serrures de l'immeuble ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat du 17 octobre 2012, alors qu'il se devait de faire trancher la difficulté par voie de justice, et a considéré qu'il y avait donc lieu de mettre un terme à ce trouble manifestement illicite en ordonnant l'expulsion du défendeur et en assortissant cette mesure d'une astreinte pour assurer son exécution ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point ; B) sur la demande aux fins de dommages-intérêts : Attendu qu'en cause d'appel, Mme Y... sollicite la condamnation de M. X... au paiement d'une indemnité provisionnelle de 500 000 FCFP à valoir sur la réparation des préjudices subis en raison des voies de fait ; Que toutefois, force est de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve suffisante des préjudices invoqués ; Qu'elle sera donc déboutée de la demande présentée à ce titre ; 2) Sur les demandes reconventionnelles présentées par M. Sagato X... : Attendu qu'au vu des développements qui précèdent, c'est par une juste application du fait et du droit que le premier juge a rejeté les demandes reconventionnelles présentées par M. X..., visant à obtenir le versement de sommes à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'au titre des frais irrépétibles ; Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point également, ce qui revient à la confirmer en toutes ses dispositions, sauf à réactualiser le point de départ de l'astreinte ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Déclare les appels recevables en la forme ; Confirme l'ordonnance de référé rendue le 24 avril 2013 par le Président du Tribunal de Première Instance de NOUMEA ; Y ajoutant : Dit que M. Sagato X... devra quitter et libérer la maison d'habitation qu'il occupe, située ..., dans le mois suivant la signification de la présente décision, sous peine d'une astreinte de dix mille (10 000) FCFP par jour de retard pendant une période de trois (3) mois, passé lequel délai il pourra de nouveau être fait droit ; Rappelle qu'à défaut, il en sera expulsé à ses frais, risques et périls ainsi que tous occupants de son chef, et ce, par toutes voies et moyens de droit et même avec l'assistance de la force publique si besoin est ; Déboute Mme Cécilia Y... de sa demande aux fins de dommages-intérêts ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ; Condamne M. Sagato X... aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la réglementation applicable en matière d'aide judiciaire ; Fixe à quatre (4) le nombre d'unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître ARNON, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 451 du code de procédure civile de la Nou
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- 3 octobre 2013
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6253ccaabd3db21cbdd90df6
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