Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 octobre 2013
- ECLI
- 6253ccaabd3db21cbdd90df9
- Date
- 2 octobre 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 02 Octobre 2013 Chambre sociale 49 Numéro R. G. : 13/ 68 Décision déférée à la cour : rendue le : 05 Avril 2013 par le : Tribunal du travail de NOUMEA Saisine de la cour : 24 Juin 2013 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTE LA COMPAGNIE MARITIME DES ILES-CMI, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis 32 rue Jules Ferry-Quai des Caboteurs-BP. 12241-98802 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL LOMBARDO, INTIMÉE Mme Maryline X... née le 08 Mai 1959 à POUEBO (98824) demeurant ... représentée par Me Valérie LUCAS, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Christian MESIERE, Conseiller, président, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE ARRÊT : contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Christian MESIERE, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Par une ordonnance de référé rendue le 05 avril 2013 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, madame la Présidente du Tribunal du Travail de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par Mme Maryline X... à l'encontre de la société COMPAGNIE MARITIME DES ILES dite CMI, aux fins d'obtenir : * l'annulation de la mesure de chômage partiel intervenue sans son accord préalable, * sa réintégration sans délai, * le versement des sommes suivantes : -338 456 FCFP au titre des rappels de salaires pour les mois de juin à août 2012, -85 804 FCFP au titre du rappel de salaires du 21 au 30 septembre 2012 du fait de la nullité de la mise à pied conservatoire, -221 160 FCFP au titre du rappel de salaires du mois d'octobre 2012, -836 589 FCFP au titre des rappels de salaires pour les mois de novembre et décembre 2012, janvier 2013, -190 000 FCFP au titre de la prime de fin d'année, * la rectification et la délivrance de ses bulletins de paie, * la régularisation de sa situation auprès des Caisses locales, * le paiement de la somme de 120 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, a : * dit que la mesure de placement en chômage partiel sans son accord préalable et la mise à pied conservatoire de Mme Maryline X... sont nulles, * constaté que ces faits constituent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, * ordonné la réintégration sans délai de Mme Maryline X... à compter de la notification de la décision, * condamné la société CMI à lui verser à titre provisionnel la totalité des salaires non perçus depuis sa mise en chômage partiel et jusqu'à sa réintégration effective, en deniers et quittances, * ordonné à la société CMI de rectifier et délivrer ses bulletins de paie de juillet 2012 à mars 2013 et de régulariser à ses entiers frais sa situation auprès des Caisses locales, * condamné la société CMI à lui verser la somme de 70 000 FCFP au titre des frais irrépétibles, * dit n'y avoir lieu à dépens. L'ordonnance a été notifiée par le greffe le même jour. Mme Maryline X... a reçu cette notification le 10 avril 2013 et la société CMI le 15 avril 2013. PROCEDURE D'APPEL Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2013, la société COMPAGNIE MARITIME DES ILES dite CMI a déclaré relever appel de cette décision. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 2013/ 32. Par une décision rendue le 10 juin 2013, monsieur le Premier Président a ordonné la radiation de cette affaire au motif que le mémoire ampliatif d'appel n'avait pas été déposé dans le délai de trois mois fixé par l'article 904 du Code de procédure civile. Par un courrier en date du 17 juin 2013, Mme Maryline X... a sollicité la clôture de la procédure et sa fixation à une audience de plaidoirie, afin que l'affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance. Cette requête a permis le rétablissement de la procédure sous le numéro 2013/ 68. Par une ordonnance rendue le 04 juillet 2013, monsieur le Premier Président a fixé la date de l'audience au 04 septembre 2013. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ; 2) Sur les demandes présentées par Mme Maryline X... : Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats qu'au mois de novembre 2004, Mme Maryline X... a été embauchée par la société COMPAGNIE MARITIME DES ILES dite CMI en qualité de secrétaire de direction ; Qu'en raison de l'immobilisation de son navire, consécutive à un sinistre, l'employeur a mis en oeuvre la procédure de chômage partiel qui a abouti à l'admission de l'entreprise au bénéfice de l'allocation spécifique du régime d'assurance chômage partiel pour ses 64 salariés à compter du 13 juin 2012 ; Que par un courrier daté du 21 septembre 2012, Mme Maryline X..., déléguée du personnel et membre titulaire du comité d'entreprise, a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ; Que par ce même courrier, et en raison de la gravité des faits reprochés, l'employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire avec effet immédiat, dans l'attente de la procédure engagée ; Que par une décision rendue le 30 novembre 2012, l'Administrateur des Affaires Maritimes a refusé d'autoriser le licenciement de Mme Maryline X... et a annulé la mesure de mise à pied conservatoire au motif que l'intéressée n'avait pas donné son autorisation à son placement en chômage partiel et que la procédure engagée par la CMI était irrégulière ; Que le président du Tribunal du Travail, statuant en matière de référé, saisi par la salariée a rappelé la possibilité qui est la sienne, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, a considéré que la mesure de placement en chômage partiel de Mme Maryline X... sans son accord préalable et sa mise à pied conservatoire étaient nulles et qu'elles constituaient un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, puis a ordonné sa réintégration sans délai, condamné la société COMPAGNIE MARITIME DES ILES dite CMI à lui verser à titre provisionnel la totalité des salaires non perçus depuis sa mise en chômage partiel et jusqu'à sa réintégration effective, en deniers et quittances, et lui a ordonné de rectifier et délivrer ses bulletins de paie de juillet 2012 à mars 2013 et de régulariser, à ses frais, la situation de la salariée auprès des Caisses locales ; Que l'employeur a relevé appel de cette décision mais n'a pas conclu, ce qui a entraîné la radiation de l'affaire et son retrait du rôle ; Que la société COMPAGNIE MARITIME DES ILES dite CMI ne présente aucun moyen et ne formule donc aucune critique à l'égard de cette décision ; Que de son côté, Mme Maryline X... a sollicité la fixation de l'affaire à une audience de plaidoirie afin qu'elle soit jugée au vu des seules conclusions de première instance ; A) sur la demande de réintégration : Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats qu'en vertu des dispositions prévues par les articles Lp. 351-1, Lp. 353-4 et Lp. 711-2 du Code du travail que le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir qu'avec l'autorisation préalable de l'Administrateur des Affaires Maritimes ; Que celui-ci, par une décision rendue le 30 novembre 2012, a refusé le licenciement de cette salariée protégée ; Que d'autre part, la mise en oeuvre d'une mesure de chômage partiel à l'encontre d'un salarié protégé, constitue une modification de son contrat de travail et de ses conditions de travail, qui implique de recueillir son accord explicite express ; Qu'il n'est pas contesté que l'accord de Mme Maryline X... n'a pas été demandé ; Attendu qu'au vu de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter que le premier juge a exactement retenu : * que la mesure de mise à pied conservatoire dont a fait l'objet de Mme Maryline X... était nulle, * que la mise en oeuvre de la procédure de placement en chômage partiel concernant Mme X... était nulle également, * qu'en refusant de procéder à la réintégration du salarié dans son emploi ou sur un poste équivalent, l'employeur avait commis un trouble manifestement illicite que le juge des référés devait faire cesser, et a ordonné la réintégration de Mme Maryline X... dans son poste de travail ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point ; B) sur la demande relative aux rappels de salaires : Attendu que c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter que le premier juge a exactement retenu : * que les sommes réclamées par Mme Maryline X... étaient incontestablement dues, et a condamné la société CMI à lui verser à titre provisionnel la totalité des salaires non perçus depuis sa mise en chômage partiel et jusqu'à sa réintégration effective, en deniers et quittances, Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point également ; C) sur les demandes relatives à la délivrance des bulletins de salaires et à la régularisation de la situation de la salariée auprès des organismes sociaux : Attendu qu'au vu des développements qui précèdent, c'est par une juste appréciation du fait et du droit que le premier juge a ordonné à la société CMI de rectifier et délivrer les bulletins de paie de Mme Maryline X... et de régulariser à ses entiers frais sa situation auprès des Caisses locales ; Que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point également, ce qui revient à la confirmer en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Déclare l'appel recevable en la forme ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 05 avril 2013 par madame la Présidente du Tribunal du Travail de NOUMEA ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ; Fixe à deux (2) le nombre d'unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître Valérie LUCAS, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 904 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 octobre 2013
Référence
6253ccaabd3db21cbdd90df9
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