Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 décembre 2013
- ECLI
- 6253ccacbd3db21cbdd90e61
- Date
- 16 décembre 2013
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR/ VF COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 468 DU SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 13/ 01116 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en date du 05 mars 2013. APPELANTE Madame Hermancia X... ... 97123 BAILLIF Représentée par Madame X...Josette épouse Y..., sa fille INTIMÉE CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hôtel de Ville B. P. 486 97159 POINTE A PITRE CEDEX Représentée M. Z..., en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 décembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 décembre 2013 GREFFIER Lors des débats Madame Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier, serment préalablement prêté. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Madame Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : Par lettre recommandée en date du 7 novembre 2011, Mme Hermancia X...a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte signifiée par huissier de justice le 14 octobre 2011, sur requête de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe pour avoir paiement de cotisations réclamées au titre du 4e trimestre 2005, des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2006, des 1er et 2e trimestres 2007 d'un montant total de 1543 euros, majorations de retard comprises. Par jugement du 5 mars 2013, la juridiction saisie validait la contrainte décernée par la caisse de sécurité sociale à l'encontre de Madame X...pour le montant initial, soit la somme de 1543 euros. Par courrier en date du 8 juillet 2013, reçue à la cour le 11 juillet 2013, Mme X...interjetait appel de cette décision. À l'audience des débats le représentant de la caisse de sécurité sociale soulevait in limine litis l'irrecevabilité de l'appel comme ayant été rendu en dernier ressort en raison du quantum du litige. Mme X...était représentée par sa fille Mme Josette X...épouse Y..., laquelle faisait savoir que sa mère avait réglé toutes les cotisations dues, et reprochait au tribunal des affaires de sécurité sociale d'avoir statué sans avoir convoqué sa mère. Motifs de la décision : Contrairement à ce que soutient Mme Y..., l'examen des pièces figurant au dossier du tribunal des affaires de sécurité sociale, montre que Mme X...a été régulièrement convoquée à l'audience dudit tribunal du 5 mars 2013 à 8 heures, par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 31 janvier 2013. Elle n'a cependant pas comparu ni été représentée à ladite audience. Le recours exercé par Mme X...portait sur une contrainte d'un montant de 1 543 euros. Ce montant est inférieur à 4000 euros, somme qui, selon les dispositions de l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, correspond à la valeur en dessous et jusqu'à laquelle le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale statue en dernier ressort, En conséquence le recours formé par Mme X...doit être déclaré irrecevable, Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel formé par Mme X.... Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 décembre 2013
Référence
6253ccacbd3db21cbdd90e61
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