Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 septembre 2013
- ECLI
- 6253ccaebd3db21cbdd90edb
- Date
- 18 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ORDONNANCE No R. G : 13/ 00324 Monsieur René X... Madame Suzanne Marie Jeanne Y..., épouse X... SCI DE BABYLONE C/ Syndic. de copropriété ROOSEVELT JACOBINS REPRÉSENTE PAR SON SYNDIC LA SOCIÉTÉ NEXITY COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT 18 Septembre 2013 ENTRE Monsieur René X..., demeurant ...-87000 LIMOGES Représenté par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES Madame Suzanne Marie Jeanne Y..., épouse X..., demeurant ...-87000 LIMOGES Représentée par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES SCI DE BABYLONE représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège., demeurant 55 rue de Babylone-87000 LIMOGES Représentée par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me ASTIER. Avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 24 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de LIMOGES ET Syndicat de COPROPRIÉTÉ ROOSEVELT JACOBINS REPRÉSENTE PAR SON SYNDIC LA SOCIÉTÉ NEXITY, demeurant 15 Place de la République-87000 LIMOGES Représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉE --- = oO $ Oo =--- Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Pascale SEGUELA, Greffier, Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 11 septembre 2013, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 18 Septembre 2013. Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe, * Vu les conclusions d'incident (No2, du 2/ 09/ 2013) de " la copropriété Roosevelt Jacobins " représenté par son syndic (la société Nexity venant aux lieu et place de la société Lamy), qui demande de déclarer l'appel irrecevable en ce qu'il est diligenté contre le syndicat des copropriétaires, non partie en première instance, Vu les conclusions sur incident du 28/ 08/ 2013 de M et Mme X...et de la SCI de Babylone aux fins d'irrecevabilité et de rejet de la demande Vu l'article 914 du code de procédure civile, SUR CE, M et Mme X...et la SCI Babylone (usufruitier et nue-propriétaire de lots dans la copropriété de la résidence Roosevelt-Jacobins) ont engagé devant le TGI de Limoges une action en annulation de délibération d'assemblée générale par assignation du 7 juin 2010 visant la " copropriété Roosevelt Jacobins " dont le siège est..., représentée par son syndic la société Lamy SA... Après un incident de procédure (ordonnance JME du 16/ 12/ 2010, ordonnance CME du 13/ 04/ 2011, arrêt CA Limoges du 2/ 02/ 2012) le TGI de Limoges a statué par jugement du 24 janvier 2013 en déclarant irrecevables les demandes formées par les demandeurs à l'encontre de la copropriété qui n'a pas la capacité pour défendre en justice en l'absence de personnalité morale. M et Mme X...et la SCI Babylone ont interjeté appel en intimant le syndicat des copropriétaires de la copropriété Roosevelt Jacobins (ou copropriété RJ). Il est donc soulevé l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il concernerait un tiers à la procédure de première instance. *** Les appelants ne peuvent légitimement soulever l'irrecevabilité de l'incident au motif qu'il est conclu au nom de la copropriété RJ représentée par son syndic, alors qu'il s'agit du défendeur tel qu'ils l'ont désigné dans l'assignation et qu'ils estiment eux-mêmes que cette inexactitude de dénomination est indifférente. Il est constant que le terme " copropriété " est juridiquement impropre à désigner la personne morale de la collectivité des copropriétaires, laquelle est le syndicat des copropriétaires. Seul celui-ci a la personnalité juridique (et non " la copropriété ") et il est représenté par le syndic. Cela étant, l'assignation vise donc la copropriété RJ, représentée par son syndic, la SA Lamy (à l'époque). Il se comprend donc assez clairement, malgré cette maladresse de rédaction, que les demandeurs ont entendu engager une action contre la structure juridique correspondant à cette copropriété dont le syndic était bien désigné. L'appel ne pouvait être diligenté contre la copropriété qui n'a pas en elle-même d'existence juridique. Cela aurait été la persistance de l'erreur initiale. Alors qu'une copropriété n'existe pas (juridiquement, sous cette appellation) et qu'il n'y a donc pas d'alternative entre deux personnalités morales possibles en la matière : la copropriété et le syndicat des copropriétaires, celui-ci ne peut être considéré comme tiers étranger à la procédure. Compte tenu de ces éléments, l'appel ne sera pas déclaré irrecevable. --- = o $ o =--- PAR CES MOTIFS --- = o $ o =--- Statuant par ordonnance contradictoire, Déclare recevable mais non fondé l'incident soulevé par la copropriété Roosevelt Jacobins, Rejette donc la demande d'irrecevabilité de l'appel, Rejette les demandes de dommages intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de M et Mme X...et de la SCI Babylone. Joint les dépens de l'incident au fond. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Pascale SEGUELADidier BALUZE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 septembre 2013
Référence
6253ccaebd3db21cbdd90edb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités