Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 septembre 2013
- ECLI
- 6253ccaebd3db21cbdd90edc
- Date
- 19 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 13/ 00489 AFFAIRE : Mme Lucie X...veuve Y... C/ SA BANQUE TARNEAUD MJ-iB déféré Grosse délivrée à COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2013 --- = = = oOo = = =--- Le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Lucie X...veuve Y... de nationalité Française née le 29 Novembre 1965 à RAVENSBURG (99) Profession : Sans profession, demeurant ...-87700 AIXE SUR VIENNE. représentée par Me Joël FRUGIER, avocat au barreau de LIMOGES Demandeur au déféré contre une ordonnance rendue le 10 AVRIL 2013 par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LIMOGES ET : SA BANQUE TARNEAUD dont le siège social est 2-6 rue Turgot-87000 LIMOGES représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES Défenderesse. --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 13 Juin 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres FRUGIER et COUDAMY, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Par jugement du 30 juillet 2012, le tribunal de commerce de Limoges a condamné Lucie Y...à payer diverses sommes à la Banque TARNEAUD au titre du solde débiteur de son compte courant et d'un prêt professionnel. Mme Y...a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 2 octobre 2012. Selon ordonnance du 10 avril 2013, le conseiller de la mise en état, au motif que Mme Y...n'avait pas conclu dans le délai de trois mois, a, visant les articles 908 et 911-1 du Code de Procédure Civile, constaté la caducité de la déclaration d'appel. Mme Y...a déféré à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, lui ont été transmises les 17 avril 2013 par Mme Y...et 24 avril 2013 par la Banque TARNEAUD ; Mme Y..., qui rappelle les dispositions de l'article 38-1 de la loi du 19 décembre 1991, fait valoir que la décision ayant statué sur sa demande d'aide judiciaire n'est devenue définitive qu'un mois après le 13 décembre 2012 en sorte qu'elle était recevable à déposer ses écritures d'appelante jusqu'au 12 avril 2013. Elle demande ainsi à la cour de réformer la décision déférée et de renvoyer le dossier à la mise ne état. La Banque TARNEAUD invite la cour à confirmer l'ordonnance déférée. Elle fait valoir que la décision est devenue définitive pour Mme Y...à partir du moment où l'aide judiciaire lui a été accordée à 100 %, un recours ne pouvant être envisagé de sa part que si elle n'avait pas obtenu l'aide qu'elle avait sollicitée. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une décision ne devient définitive qu'après expiration des délais de recours ; que s'il est vrai que Mme Y...n'avait pas d'intérêt à faire appel dès lors que l'aide juridictionnelle lui avait été consentie à 100 %, cette circonstance n'est pas de nature toutefois à influer sur le caractère définitif ou non de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle ; que l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 ouvre en effet une recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle tant à l'intéressé qu'au Ministère Public et au bâtonnier de l'ordre des avocats ; qu'il s'ensuit que la décision ne devient définitive qu'à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 pour l'exercice des recours du Ministère Public et du bâtonnier ; Et attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 38-1 de la loi du 19 décembre 1991 que si la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel, le délai imparti pour signifier la déclaration d'appel, mentionné à l'article 902 du Code de Procédure Civile et les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du même code, courent compter de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive ; Or attendu que la décision d'aide juridictionnelle est en date du 13 décembre 2013 ; qu'elle n'est devenue définitive en conséquence que le 13 février 2013 ; que, dans ces conditions, les conclusions de l'appelante, en date du 12 avril 2013, sont bien intervenues dans le délai de trois mois visé par les dispositions légales ; Attendu que la décision du conseiller de la mise en état sera mise à néant et le dossier renvoyé à la mise en état pour la poursuite de la procédure ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en audience publique, contradictoirement, après en avoir délibéré, REFORME l'ordonnance déférée, DIT n'y avoir lieu à constater la caducité de l'appel, RENVOIE le dossier à la mise en état, RESERVE les dépens qui seront joints à l'instance au fond. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 902 du Code de Procédure Civile et les déarticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 septembre 2013
Référence
6253ccaebd3db21cbdd90edc
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