Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 septembre 2013
- ECLI
- 6253ccafbd3db21cbdd90ef5
- Date
- 25 septembre 2013
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Texte intégral
ORDONNANCE No R. G : 13/ 00087 Madame Sylvianne X... C/ Monsieur Jean-Christophe Y... COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT 25 Septembre 2013 ENTRE Madame Sylvianne X..., demeurant ...-19520 CUBLAC Représentée par Me Francine BEAUDRY-PAGES, avocat au barreau de CORREZE substituée par Me POMPIGNAC, avocat APPELANTE d'un jugement rendu le 25 octobre 2012 par le juge aux affaires familiales de BRIVE ET Monsieur Jean-Christophe Y..., demeurant ...-24120 LA FEUILLADE Représenté par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de CORREZE INTIMÉ --- = oO $ Oo =--- Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Pascale SEGUELA, Greffier, Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 4 septembre 2013, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 25 Septembre 2013 Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe, * Vu les conclusions d'incident du 4 juin 2013 de M. Y...qui demande la communication de diverses pièces, Vu les conclusions d'incident du 3/ 09/ 2013 (no2) de Mme X...qui indiquent avoir communiqué les justificatifs de ses revenus et sollicite la communication par M. Y...de diverses pièces, Vu la note d'audience du 4/ 09/ 2013, Sur ce, Suite à diverses communications, la demande de communication de pièces de M. Y...qui subsiste est relative aux revenus de M. José Z...(présentée comme le compagnon de Mme X...) et aux revenus locatifs de la maison de Mme X...(dite maison d'Emma). Mme X...est mentionnée comme demeurant ..., 19 Cublac. Mme X...produit une attestation de M. José Z...dans laquelle il écrit ne pas vivre avec la mère de ses enfants Jessica et Joé (il doit s'agir des enfants communs Z...-Michel, Mme X...fait état d'un enfant commun Jessica). Elle produit aussi quelques documents selon lesquels l'adresse de M. Z... est ...à Brive la Gaillarde. M. Y...n'apporte pas d'éléments contraires et selon lesquels il pourrait être suspecté un concubinage avec M. Z.... La demande de ce chef sera rejetée. Sur la location de la maison, si la copie du contrat de mandat pour la location est quasiment illisible quant aux mentions manuscrites (pièce 73, au niveau du dossier pour la Cour il conviendrait de veiller à produire des documents lisibles), Mme X...produit ses avis d'impositions sur lesquels sont mentionnés : sur l'avis pour les revenus 2010 : des BIC non professionnels, régime micro ; sur les avis pour revenus 2011 et 2012 : des revenus de locations meublées non profess, régime micro ; pour 2013 : un relevé (pièce 81). Elle fait préciser qu'elle n'établit pas de contrat de locations... Il est ainsi produits des justificatifs pouvant être réclamés sur ces revenus locatifs. Par rapport aux états de disponibilité ou non de la maison (pièces 5/ 6/ 7/ 8 de M. Y...pour l'incident) il est répliqué que les dates en rouge (unavailable days) ne correspondent pas nécessairement à des période de locations. Il appartiendra alors aux parties de débattre sur l'existence ou non de revenus locatifs plus importants et à la Cour d'apprécier la situation en fonction de ces éléments, mais compte tenu de la pratique d'absence de contrats de locations et de la production des avis d'impositions, il n'apparaît pas possible d'ordonner la production d'autres pièces sur cet aspect. Un récapitulatif par Mme X...ne serait probablement pas différent de ce qu'elle communique déjà. Cet autre chef de demande ne sera donc pas non plus admis. *** Par rapport aux propres demandes de pièces de Mme X..., il subsiste celles sur le montant de l'épargne salariale au sein de la Sté Chaux du Périgord au 15/ 01/ 2009 et sur la cession du contrat de travail avec le montant éventuel des indemnités perçues. Il a été satisfait à ces demandes par les pièces communiquées en délibéré (ce qui avait été autorisé) No76/ 77/ 78/ 79/ 81/ 83/ 85. Cette pièce concerne le montant de l'intéressement au 31/ 12/ 2009 (et non en janvier 2009) mais apparaît satisfactoire (elle doit correspondre à la prime pour l'année, elle vise d'ailleurs le dernier exercice de la société, la pièce 77 comporte elle un récapitulatif des droits à intéressement). Ainsi que cela a été précisé aux conseils des parties à l'audience, Mme X...a adressé directement à la Cour une lettre du 16/ 08/ 2013 pour se désister puis une autre reçue le 27/ 08/ 2013 pour se rétracter. Cela reste sans suite, s'agissant d'une procédure avec représentation par avocat, car il n'y a pas d'acte de désistement exprimé et formalisé par le conseil de Mme X.... --- = o $ o =--- PAR CES MOTIFS --- = o $ o =--- Statuant par ordonnance contradictoire, Rejette les demandes maintenues de M. Y..., Dit qu'il a été satisfait aux demandes maintenues de Mme X..., Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'incident. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Pascale SEGUELADidier BALUZE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 septembre 2013
Référence
6253ccafbd3db21cbdd90ef5
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