Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2014
- ECLI
- 6253ccb3bd3db21cbdd90fe8
- Date
- 23 janvier 2014
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 23 Janvier 2014 (no 16, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 03084 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 09-05187 APPELANTE Madame Habida X... veuve Y...- ayant droit de Monsieur Absellah Y... ... 62000 NADOR MAROC non comparante-non représentée INTIMEE CNAV-CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE 110, avenue de Flandre 75951 PARIS CEDEX 19 représentée par Mme Z... en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. Y... a interjeté appel du jugement rendu le 30 novembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse). Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. M. Y... est décédé le 10 mai 2011. Sa veuve Mme Habiba X... a repris l'instance mais bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 8 novembre 2013, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile avec remise de la convocation le 9 août 2011 par l'intermédiaire du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Nador au Maroc et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présente ni représentée à celle-ci. Par observation orale de sa représentante, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris. SUR CE La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme Habiba X... veuve Y... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare Mme Habiba X... veuve Y... recevable mais non fondée en son appel ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dispense Mme Habiba X... veuve Y... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 janvier 2014
Référence
6253ccb3bd3db21cbdd90fe8
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