Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2014
- ECLI
- 6253ccb3bd3db21cbdd91009
- Date
- 23 janvier 2014
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 23 Janvier 2014 (no 32, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 10983 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Octobre 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 11-00013/ B APPELANTE Madame Nouria X... ... 93270 SEVRAN non comparante-non représentée INTIMÉE CAF 93- SEINE SAINT DENIS SAINT-DENIS Tour Pleyel 153, boulevard Anatole France 93522 SAINT DENIS CEDEX 1 représentée par Mme Y..., en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme Nouria X... a interjeté appel du jugement rendu le 6 octobre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse d'assurance familiale de la Seine-Saint-Denis. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 8 novembre 2013, par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé le 5 juillet 2013, Mme Nouria X... n'est ni présente ni représentée. Elle a fait parvenir une lettre faisant état d'un événement familial l'empêchant d'être présente à l'audience et sollicitant le renvoi de l'affaire sans justifier d'une situation médicale exceptionnelle à l'appui de sa demande. Par la voix de sa représentante, la caisse souligne l'ancienneté de l'affaire, fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée. SUR QUOI LA COUR : Les nécessités d'une bonne administration de la justice s'opposent à la demande de renvoi. La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme Nouria X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Rejette la demande de renvoi ; Déclare Mme Nouria X... recevable mais non fondée en son appel ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dispense Mme Nouria X... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 janvier 2014
Référence
6253ccb3bd3db21cbdd91009
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