Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2014
- ECLI
- 6253ccb8bd3db21cbdd910e5
- Date
- 3 février 2014
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
FG-VF COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 44 DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00004 Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 18 septembre 2012. APPELANT Monsieur Charles-Henri X... ... ... 97170 PETIT BOURG Non Comparant, ni représenté INTIMÉE Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-kinésitherapeutes, Pédicures-podologues, Orthophonistes et Orthoptistes " CARPIMKO " 6 place Charles de Gaulle 78882 SAINT QUENTIN EN YVELINES Représentée par Maître Noémie OUDEY de la SELARL NICOLAS & DUBOIS (Toque 69), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise Gaudin, conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, La Caisse a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 février 2014 GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier. ARRET : Contradictoire en application de l'article 469 du code de procédure civile, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-kinésitherapeutes, Pédicures-podologues, Orthophonistes et Orthoptistes " CARPIMKO " en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par inscription en date du 13 décembre 2010 au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, M. X...Charles-Henri a formé opposition à une contrainte en date du 9 septembre 2010 portant sur le recouvrement de la somme de 19, 773, 64 ¿, signifiée par acte d'huissier en date du 25 novembre 2010 à la requête de Monsieur le Directeur de la CARPIMKO, les sommes réclamées correspondant à des cotisations du régime de base de 2007 sur les revenus 2007, la régularisation de la cotisation du régime de base de 2008 sur les revenus 2008, l'année 2009 et l'année 2010. Par jugement en date du 18 septembre 2012, la juridiction saisie validait la contrainte décernée à hauteur de 19. 773, 64 ¿, incluant le total des cotisations et les majorations de retard. Par déclaration du 23 décembre 2012, M. X...Charles-Henri interjetait appel de cette décision. Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 10 juin 2013, à laquelle il s'est présenté en personne et informé de la date de plaidoiries fixée au 16 décembre 2013, M. X...ne s'est pas présenté et n'a pas déposé de conclusions. La CARPIMKO sollicite la confirmation du jugement déféré, la validation de la contrainte et la condamnation de l'appelant à lui payer une somme de 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision : Attendu que l'appelant ne soutient pas son appel alors que la contrainte délivrée contient le détail des cotisations dues par ce dernier sur le régime de base pour les années 2007 et 2008 sur les revenus déclarés à l'administration fiscale. Que sur les années 2009 et 2010, en l'absence de production par M. X...de ses déclarations de revenus en bonne et due forme, les cotisations dues au titre du régime de base et du régime complémentaire, telles que prévues par les articles D 645-2-4 et D 645-3 du code de la sécurité sociale, sont calculées sur une base de calcul forfaitaire. Que M. X...avait sollicité une révision du montant des cotisations taxées d'office en s'engageant à fournier ses déclarations de revenus fiscales, ce qu'il n'a jamais fait. Que de même, il n'a pas adressé d'acompte à valoir sur sa dette, ni sollicité des délais de paiement devant la commission compétente. Qu'il y a lieu à confirmation. Qu'il apparaît équitable d'allouer à la CARPIMKO une somme de 500 ¿ Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. X...Charles-Henri à payer à la CARPIMKO une somme de 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. X...aux éventuels dépens ; Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 469 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 février 2014
Référence
6253ccb8bd3db21cbdd910e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités