Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 mai 2014
- ECLI
- 6253ccd3bd3db21cbdd9162a
- Date
- 22 mai 2014
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 22 Mai 2014 (no, 24 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 02421 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES-RG no 10/ 00532 APPELANT Monsieur Laurent X... ... 94100 SAINT MAUR DES FOSSES comparant en personne, assisté de Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0459 INTIMEE SAS FACILICOM 2, 4, Rue Marco Polo 94373 SUCY EN BRIE représentée par Me Sabine DE PAILLERETS-MATIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : T01, substituée par Me Mélanie CHRÉTIENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : T01 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud BLANQUART, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Renaud BLANQUART, Président Madame Anne-R... GRIVEL, Conseillère Madame Anne MÉNARD, Conseillère qui en ont délibéré Le délibéré, initialement rendu le 27 février 2014, a été prorogé au 22 mai 2014. Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE-mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par Mme Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ** *** La SAS FACILICOM est la société holding du groupe FACILICOM, comprenant des sociétés ayant pour activités la sécurité ou la propreté. Monsieur X... a été embauché par la SA GOM, devenue GOM PROPRETE, appartenant au groupe FACILICOM, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée, en date du 12 février 2002, prenant effet le 2 avril suivant, en qualité de chef d'agence CA 2, coefficient 470, emploi relevant de la catégorie cadre. Le 1er septembre 2005, Monsieur X... est devenu salarié de la SAS ASSISTANCE SECURITE RISK ENGENEERING (A. S. R). PRENED SECURITE appartenant au même groupe, en qualité de directeur opérationnel avec un statut de cadre dirigeant, coefficient 530 Pos. IIA. Le 1er juin 2009, en vertu d'une convention de mise à disposition partielle, il a été convenu entre PRENED, GOM et Monsieur X... que ce dernier " engagé le 1er juin en qualité de directeur opérationnel par GOM, par contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 2 avril 2002, était mis à disposition partiellement, en qualité de directeur opérationnel, par GOM, au sein de l'entreprise d'accueil PRENED pour une durée déterminée, cette mise à disposition prenant effet le 1er juillet 2009 pour cesser le 31 décembre inclus ". Il a été prévu que si cette mission n'était pas achevée à cette date, il pourrait être décidé d'une prorogation de la mise à disposition, pour une durée fixée par avenant à cette convention. Par avenant de transfert, en date du 2 septembre 2009, il a été convenu d'un commun accord entre PRENED, GOM et Monsieur X... qu'à compter du 1er juin 2009, " le contrat de travail (de ce dernier) se poursuivait sur l'entité GOM aux mêmes conditions que son contrat de travail initial du " 4 " avril 2002, modifié par le contrat de travail sur l'entité juridique PRENED du 1er septembre 2005, modifié par les avenants (qu'il) avait signés ". Par avenant du même jour, 2 septembre 2009, au contrat de travail du 1er juin 2009, la rémunération de Monsieur X..., pour l'année 2009, a été définie par GOM. Par avenant, en date du 19 février 2010, la rémunération de Monsieur X..., pour l'année 2010, a été définie par la SAS FACILICOM. Par avenant de transfert tripartite, en date du 11 mars 2010, conclu entre GOM, la SAS FACILICOM et Monsieur X..., il a été convenu qu'à compter du 1er mars précédent, Monsieur X..., jusqu'alors employé par GOM, en qualité de directeur des opérations, était engagé par la SAS FACILICOM, pour exercer la fonction de directeur des opérations, filière cadre, qualification CA 5, tous les contrats et avenants conclus par lui avec GOM n'étant plus applicables et son ancienneté étant reprise à compter du 2 avril 2002. La rémunération moyenne brute mensuelle fixe de Monsieur X... était de 11. 111, 18 ¿, lors de la rupture de son contrat de travail. La SAS FACILICOM emploie plus de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté. Par lettre du 21 juin 2010, remise en main propre, Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable, prévu le 30 juin 2010 et mis à pied à titre conservatoire. Par lettre du 12 juillet 2010, Monsieur X... a été licencié pour faute grave. Le 2 août 2010, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint Georges, aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'aux fins d'indemnisation et de publication du jugement. Par jugement en date du 6 février 2012, le Conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a : - dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse,- " annulé la sanction de mise à pied prononcée à titre conservatoire ", - condamné FACILICOM à payer à Monsieur X... les sommes suivantes :-28. 596, 60 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -2. 859, 60 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent, -2. 312, 50 ¿ au titre du treizième mois au prorata temporis,-7. 696, 23 ¿ au titre des salaires dus au titre des journées de mise à pied prononcée à titre conservatoire, -769, 62 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, -11. 388, 95 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement,-600 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit que les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des rappels de salaire dus au titre des journées de mise à pied prononcées à titre conservatoire, de l'indemnité légale de licenciement, de la prime du treizième mois au prorata temporis et des indemnités compensatrices de congés payés, porteraient intérêts, au taux légal, à compter de la réception par la SAS FACILICOM de la convocation à la séance par le Bureau de conciliation, soit le 6 août 2010, - dit que l'indemnité allouée en application de l'article 700 du CPC porterait intérêts, au taux légal, à compter du jour du prononcé par mise à disposition de cette décision, soit le 6 février 2012,- rappelé les dispositions de relatives à l'exécution provisoire, en retenant que la moyenne de salaire calculée sur les trois derniers mois était de 11. 111, 18 ¿, - débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes,- débouté FACILICOM de sa demande reconventionnelle, - condamné FACILICOM aux entiers frais et éventuels dépens de la présente instance, y compris les frais éventuels d'exécution de la présente décision. Le 6 mars 2012, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Présent et assisté par son Conseil, Monsieur X... a, à l'audience du 17 décembre 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour :- " d'infirmer le jugement entrepris, sur l'absence de cause de licenciement, (dommages et intérêts et publication du jugement), les dommages et intérêts pour procédure vexatoire et sur la perte de chance au titre de la part variable ", - de constater que de nombreux griefs sont prescrits et sont subsidiairement tous non fondés, - de condamner FACILICOM au paiement des sommes suivantes :-28. 596, 60 ¿ au titre du préavis, -2. 859, 60 ¿ au titre des congés payés sur préavis, -2. 312, 50 ¿ au titre du 13ème mois,-7. 696, 23 ¿ au titre du rappel de salaire sur la mise à pied, -769, 62 ¿ au titre des congés payés sur rappel de salaire, -11. 388, 95 ¿ au titre des indemnités conventionnelles de licenciement,-300. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec intérêts à compter du jugement dont appel, -30. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, -27. 750 ¿ à titre de dommages intérêts pour perte de chance au titre de la part variable de salaire sur l'année 2010,-5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du CPC, - d'ordonner la publication du communiqué judiciaire suivant dans le magazine « En toute sécurité » dans le prochain numéro après la notification de l'arret, sous astreinte de 500 ¿ par numéro de retard et ce aux frais de l'entreprise FACILICOM, Communiqué judiciaire : " Par jugement en date du XXX, la Cour d'Appel a condamné la société FACILICOM à verser des dommages et intérêts à Monsieur Laurent X..., Directeur des opérations de la société FACILICOM jusqu'en juillet 2010 pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et vexatoire ? ",- de condamner la société FACILICOM aux entiers dépens comprenant les frais afférents aux actes et procédures éventuelles d'exécution et notamment les frais de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarification des droits d'Huissier. Représentée par son Conseil, la SAS FACILICOM a, à cette audience du 17 décembre 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour : A titre principal, - de dire et juger que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur une faute grave, En conséquence, - de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes,- d'ordonner le remboursement de la somme de 47. 497, 60 ¿ nets versée dans le cadre de l'exécution de la décision du Conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint Georges, Subsidiairement, - de confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint Georges en ce qu'il a considéré le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse. Plus subsidiairement, Si par extraordinaire la Cour devait considérer que licenciement de Monsieur X... n'est pas fondé :- de dire et juger que les dommages et intérêts y afférent ne peuvent être supérieurs au montant minimum légal, soit 57. 114, 30 ¿, - de débouter Monsieur X... de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour perte de chance de bénéficier de son bonus, En toutes hypothèses, - de condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du CPC. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 17 décembre 2013, et réitérées oralement à l'audience. SUR QUOI, LA COUR, Sur le licenciement Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que la motivation de cette lettre fixe les limites du litige ; Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de 5 pages, en date du 12 juillet 2010, notifiée à Monsieur X... mentionne, pour l'essentiel : "... Nous avons pris soin de vous préciser vos missions et objectifs à atteindre par mail en date du 27 janvier 2010 tout en fixant une méthode qui permettrait un retour à une meilleur performance opérationnelle en vue d'un redressement économique de l'entreprise. Or, nous avons fait le constat de dysfonctionnements très sérieux, voire graves concernant l'accomplissement de vos tâches et de vos responsabilités ainsi que dans votre comportement. Vous avez d'ailleurs vous-même fait ce constat, puisque vous n'hésitez pas à la présenter comme bilan lors de notre séminaire des 1er 2 juin 2010. De fait nous avons pu faire les constats suivants : Nous avons constaté qu'il n'existait pas de suivi des agences dans le périmètre de vos fonctions comprenant une analyse et un suivi des actions à mener. Les revues d'agences dont il ne découle aucun plan d'action approprié font défaut, comme en témoignent, à titre d'exemple, celles tenues en région Rhône Alpes.... l'année 2009 a été particulièrement catastrophique sur cette région et.... les chiffres du premier trimestre 2010 ont tendance à suivre la même orientation et ne (laissent) présager ainsi aucune amélioration. ... les résultats d'exploitation de l'agence de Lyon sont a fin mai 2010... plus que préoccupants puisque nous pouvons constater un écart de..-121. 521 ¿, Vous ne répondez pas même aux sollicitations de Monsieur Y..., directeur de cette région afin de lui apporter votre assistance. Malgré de nombreuses alertes de la part de votre direction générale, nous constatons que le montant consolidé des pertes financières occasionnées sur l'année 2009 et surtout la continuité de ces pertes au titre de l'année 2010, vous amènent à réaliser un résultat d'exploitation.. inférieur au budget prévisionnel établi sur cette région.... vous n'en tirez aucune conclusion, ni aucun commentaire, voire aucun plan d'action. Le montant des avoirs réalisés au titre de l'année 2009 était de 353. 591 ¿ et, en 2010, celui-ci atteint déjà au 30 juin.. 72. 406 ¿... Ces derniers résultent généralement d'une mauvaise qualité des prestations, voire de prestations non effectuées chez les clients. Vous ne convoquez pas Monsieur Y..., ni mettez en place aucune action appropriée et surtout, vous n'assurez aucun suivi. Il en est de même pour l'incident de l'Hôtel des Régions à Lille, où nous avons dû subir une convocation du client, alors que les problématiques étaient connues de vous depuis longtemps.... vous n'assumez pas votre rôle de directeur des opérations. Vous reconnaissez vous-même ne pas avoir mis en de plans d'action en place, de suivi hebdomadaire de nos agences.. De même, vous n'assistez pas aux réunions d'agences, n'accompagnez pas les directeurs d'agence et les directeurs régionaux chez les clients. Vous avez fait l'aveu.. de l'échec de votre mission et de la nécessité de nous doter d'un DOP qui valide les actions nécessaires et les soutient. Vous reconnaissez... l'absence de suivi régulier du GOM PROCESS, le manque de proximité avec les clients. Alors que des courriers de clients mécontents vous ont été adressés en copie.. et que le service comptabilité vous alerte du nombre croissant d'avoirs, vous restez sans réaction et n'en informez pas votre hiérarchie. Par ailleurs les clients de plaintes de clients... restent sans réponse de votre part. Nous avons d'ailleurs constaté que vous ne répondez pas de manière générale aux mails et sollicitations des opérationnels placés sous votre autorité. Vous répondez que tout va bien aller, qu'il faut attendre. Nous attendons aussi toujours un plan d'actions global pour les agences... Nous vous rappelons notre mail du 29 mars 2010 par lequel nous vous enjoignions de prendre la peine de nous répondre formellement lorsque nos demandes le stipulent. La situation des agences est telle que nous sommes contraints de mettre en place l'opération " 5 et plus "... nous avons dû créer ce projet, le mettre en oeuvre et en assurer le suivi, ce qui aurait dû venir de vous en votre qualité de directeur des opérations. Nous vous avons, comme les autres membres du comité de direction, nommé pilote d'agences afin d'accompagner, tant d'un point de vue opérationnel que technique l'agence TGS et notre agence de Lille... le CA cumulé comparé à fin mai 2009-2010 est de-307 k ¿ pour TGS et-643 k ¿ sur Lille... les résultats à (cette) date sont faibles. Alors que nous insistions sur l'importance de cette action vitale pour notre société, vous n'avez de cesse de nous discréditer auprès de vos équipes dérivant les objectifs comme inatteignables et surréalistes. En charge d'une formation... vous n'hésitez pas à lancer : " c'est cool, les gars comme ça pas de CDD. pas de remplacement, donc pas de chantier et donc pas de client ! On va être peinards ! " Le même jour, en charge du lancement du plan d'été, vous avez réuni les directeurs d'agences, directeurs régionaux et responsables d'exploitation de la France entière et ne ferez qu'une présentation d'une dizaine de minutes en ajoutant : " c'est comme l'année dernière ! " Ce ne d'ailleurs pas la première fois que nous constatons votre manque de respect avéré à l'égard de votre fonction, comme en attestent notre courriel en date du 26 juin 2010, et votre absence de motivation. Nous ne pouvons cautionner une telle attitude d'autant que vous nous avez refusé la signature de votre délégation de pouvoir, suite à notre note en date du 29 mars 2010, sans raison, alors que nous vous avions invité à nous faire part de vos demandes de modifications. Notre proposition est également restée sans réponse. Nous avons aussi été alertés par des faits d'une exceptionnelle gravité mettant en jeu notre responsabilité sociale et pénale. Certains de vos agissements exposent judiciairement et pénalement la ou les entreprises sous votre responsabilité. Notre société PRENED a un accord-cadre avec l'AP-HP et, dans le cadre de cet accord, un certain nombre de contrats de sécurité. Le contrat... arrivant à son terme... nous avons découvert que nous vendions à prix coûtant, sans dégager de bénéfice. Nous sommes sans voix, car vous ne pouvez ignorer l'absence de rentabilité d'un tel chantier, ce qui vous a conduit à recourir à de la sous-traitance dans des conditions purement illégales.... Le recours à un prestataire extérieur devient illégal lorsqu'il masque le délit de prêt de main-d'oeuvre exercé à titre onéreux (hors travail temporaire) et lorsqu'il constitue le délit de marchandage... les deux délits peuvent se cumuler et sont lourdement réprimés. En initiant et cautionnant de telles pratiques vous avez mis en jeu notre responsabilité pénale et cela de manière volontaire, car vous n'avez jamais signé de contrat de prestations pour les personnels mis à disposition et saviez que les commandes de prestations se faisaient par envoi de plannings... vous n'ignoriez pas que les collaborateurs mis à disposition exerçaient exactement les missions des collaborateur inscrits aux effectifs de notre société. Ce n'est d'ailleurs pas le seul chantier pour lequel vous initiez ou cautionnez l'usage de telles pratiques. Toujours sur ce point, vous ne trouvez pas anormal que les salariés mis à disposition par notre prestataire AKTION sur la Tour Montparnasse portent le même uniforme que nos collaborateurs mais aussi les mêmes insignes de reconnaissance de notre société, ce qui est illégal. Ce constat a également pu être fait sur PLASTIC OMNIUM. Tout aussi grave.. vous allez directement ou indirectement encourager sur nos trois sociétés des pratiques de nature à mettre en jeu la sécurité de nos collaborateurs : vous ne relayez pas la politique de gestion des EPI.. vous ne relayez pas en agence, les messages de la paie visant à sensibiliser les collaborateurs sur l'importance des visites médicales... vous encouragez le paiement d'heures supplémentaires sous forme de prime.. pour les travailleurs isolés, vous avez certes pensé à les équiper de PTI, mais oublierez l'écriture d'une procédure d'entrée sur le site client afin de porter secours à un salarié. Le cumul des fautes ci-dessus, certaines étant d'une réelle gravité, est constitutif de fautes graves rendant impossible le maintien de notre relation contractuelle ; aussi nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.... " ; Considérant que, tenue de faire la preuve de la faute grave qu'elle invoque, FACILICOM fait valoir que, jusqu'au 1er juin 2009, Monsieur X... était le seul directeur opérationnel de PRENED ; que depuis le 1er juin 2009, il était directeur opérationnel de GOM ; qu'au 1er juillet 2009, il a été partiellement mis à disposition de PRENED au sein de laquelle il a, de nouveau, bénéficié d'une délégation de pouvoir ; qu'en qualité de directeur des opérations, il se devait de formuler des propositions et d'assurer le développement des sociétés dont il avait la charge ; que Monsieur X... était nécessairement assimilé à la direction à propos de la gestion du personnel car il présidait le CHSCT de la société PRENED et d'autres instances ; que Monsieur Z... a été nommé directeur général de FACILICOM et de GOM courant 2009 ; qu'en tant que directeur général, Monsieur Z... a confirmé Monsieur X... dans ses fonctions sachant que la convention de mise à disposition partielle auprès de PRENED, signée le 1er juin 2009, était temporaire ; que pour des motifs de rationalisation, Monsieur X... a été transféré au sein de la société mère, FACILICOM, le 1er mars 2010 ; qu'à compter du 1er mars 2010, il a exercé la fonction de " directeur des opérations sur les entités GOM, PRENED Sécurité et PRENED Accueil " ; que la nature de ses tâches est restée identique à celles qu'il exerçait au sein de PRENED, sécurité, et de GOM, nettoyage, à la seule différence que ses responsabilités incluaient, alors, trois entités ; Qu'elle ajoute que Monsieur X... avait des comportements incompatibles avec les fonctions qu'il occupait, ce qui a contraint le directeur général à le reprendre, tant dans ses attitudes vis-à-vis de certains salariés ou membres du comité de direction que dans l'accomplissement de ses fonctions ; que Monsieur X... ne s'impliquait pas dans ses responsabilités, ayant une forte propension à refuser les changements nécessaires pour atteindre les objectifs de résultats prévus pour GOM et PRENED ; que ce manque d'implication a eu des conséquences sur les résultats de ces deux entités (mauvaise gestion des relations avec la clientèle) ; que des dysfonctionnements graves et sérieux ont été constatés dès mars 2010 dans la gestion de ces entités, créant pour elles des risques de contentieux tant civil que pénal ; que l'apathie de Monsieur X..., sa mauvaise gestion et ses comportements inadmissibles pour un cadre dirigeant l'ont amenée à le licencier pour faute grave ; que l'accumulation des fautes commises par le salarié rend impossible son maintien au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que la faute grave peut résider dans la réitération de faits fautifs de même nature ; qu'il a été retenu que l'accumulation de manquements commis par un salarié dénotait la persistance d'un comportement de négligence professionnelle portant atteinte au fonctionnement de l'entreprise et rendant impossible le maintien de ce dernier dans cette entreprise ; que l'argument de prescription des fautes invoquées apparaît particulièrement mal fondé car il vise seulement à éluder le fait que Monsieur X... a commis plusieurs fautes et certaines de manière répétée ; qu'un fait antérieur de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires peut être invoqué à l'appui des dites poursuites concernant d'autres faits commis dans le délai de prescription de ces faits fautifs ; que Monsieur X... a découpé les motifs du licenciement et ce de manière non pertinente ; qu'il cherche ainsi à créer artificiellement 12 motifs de licenciement et à dissimuler que la majorité relève d'un même comportement fautif ; Qu'elle précise que Monsieur X... s'est désolidarisé de la stratégie et des politiques définies, dans un premier temps, entre lui et FACILICOM, pour améliorer les résultats des sociétés en 2010 ; qu'il a commis des lacunes dans la gestion et le management des personnels, notamment de l'entité GOM, ce qui a entraîné une dégradation des résultats de cette dernière ; que Monsieur X... semblait attaché à son rôle de directeur des opérations concernant le développement des activités des entités dont il avait la charge ; qu'elle a dû, cependant, constater qu'il se désengageait fréquemment de ses obligations ; que Monsieur X... indiquait que le marché, sur lequel GOM évoluait, offrait un réel potentiel de croissance, qu'il ne considérait donc pas la situation financière du groupe FACILICOM comme dégradée ; que l'appelant a, donc, délibérément délaissé la clientèle pourtant fort mécontente de GOM, ce qui a engendré une dégradation des résultats de cette dernière ; que de manière générale, Monsieur X... a délaissé l'ensemble des agences qu'il avait sous sa responsabilité ; que le suivi de ces agences était défectueux ; que Monsieur X... n'a pas mis en place, malgré les demandes de ses supérieurs, des procédures de suivi relatives à l'analyse et au suivi des actions à mener dans chaque agence relevant de sa responsabilité ; que les réunions d'agence, lorsqu'il y participait, ne donnaient pas lieu à l'établissement de plans d'actions formalisés et adaptés ; que le suivi des comptes d'exploitation a été mis en place avant l'arrivée de Monsieur X... ; que lorsque le responsable de l'agence de Lyon s'est trouvé en arrêt maladie, c'est le directeur général qui a dû insister pour que Monsieur X... mette en place un plan d'action pour assurer la continuité de l'activité de cette agence ; que le 22 avril 2010, Monsieur X... a adressé un document faisant office de plan d'action pour cette région sans qu'aucune des actions y étant décrites n'ait été accomplie ; que Monsieur Z... a donc dû lui envoyer un courriel dans lequel il soulignait cette carence, auquel il n'a pas répondu ; que Monsieur Z... a souligné les manquements de Monsieur X... dans le dossier " plan multi-site " ; qu'elle émet les plus grandes réserves sur l'origine et la véracité du tableau communiqué par Monsieur X..., relatif aux actions qu'il aurait réalisées, dans la mesure où ce tableau indique, notamment, des actions réalisées les 30 juin et 30 septembre 2010, alors que l'appelant a été mis à pied le 22 juin précédent ; que Monsieur X... n'a mis en place aucune action tangible permettant de pallier les mauvais résultats de nombreuses agences, malgré le mécontentement croissant des clients ; qu'il a, donc, fait preuve d'une apathie fautive ; que les résultats d'exploitation atteints pour la région Rhône-Alpes étaient, fin mai 2010, de 238. 103 ¿ en dessous du budget fixé en accord avec l'appelant ; que sa marge brute d'exploitation était fortement négative par rapport à 2009, ce qui s'explique par la supervision défectueuse opérée par Monsieur X... ; que c'est, donc, cette faute dans la gestion des agences de la région Rhône-Alpes, mais également des autres régions, qui lui est reprochée et en aucun cas une insuffisance de résultats ; Qu'elle fait, encore, valoir qu'il est reproché à Monsieur X... une gestion défectueuse de l'ensemble des agences qu'il supervisait, l'agence de Lyon n'étant prise qu'à titre d'exemple ; qu'il lui est également reproché une indifférence fautive face à l'augmentation des avoirs, et donc du mécontentement de la clientèle de la région Rhône-Alpes ; que les avoirs résultent en général d'une demande formulée par un client en raison notamment d'une prestation défectueuse ; que si ces demandes étaient destinées au responsable d'agence, Monsieur X... en recevait toujours copie et devait même valider ceux qui dépassaient 2. 500 ¿ ; que la plupart des avoirs demandés dans la région Rhône-Alpes concernaient une mauvaise qualité de prestations, contrairement à ce que prétend Monsieur X... ; que si le service comptable gère pratiquement le remboursement du client, un tel remboursement ne peut être décidé qu'après l'accord du chef d'agence et l'information du directeur des opérations, lorsqu'il s'agit d'un avoir d'une valeur inférieure à 2. 500 ¿ et après l'accord du chef d'agence et du directeur des opérations est nécessaire, lorsque cette valeur dépasse 2. 500 ¿ ; que la responsabilité de la gestion du litige et la rectification des erreurs relève du chef d'agence supervisé par le directeur des opérations et en relation avec le service qualité ; que la majorité des avoirs étaient générés par des mauvaises prestations et non par des problèmes d'adresse comme l'affirme Monsieur X... ; que le montant de ces avoirs, pour la région Rhône-Alpes, atteignait 353. 591 ¿ en 2009 et 72. 406 ¿ en juin 2010 ; que les avoirs générés pendant les quatre premiers mois de 2011 illustrent la réduction drastique de leur montant, grâce à des mesures mises en place par la direction opérationnelle qui a succédé à Monsieur X..., ce qui prouve bien le caractère fautif de son apathie ; que Monsieur X... était parfaitement informé de la situation ; qu'il n'a pas eu l'initiative d'actions rectificatives malgré les demandes de sa hiérarchie ; qu'il élude sa responsabilité en indiquant que la gestion du litige appartenait à ses subordonnés, alors qu'il était responsable de l'action de ses subordonnés ; qu'il aurait donc dû alerter ces derniers, voire les sanctionner, en cas de carences ; que Monsieurs Y... et AA... étaient responsables de l'agence de Lyon et de Lille avant d'être licenciés en raison des fautes commises dans la gestion de ces agences et d'initier une procédure prud'homale à l'encontre de GOM ; que l'attestation de Monsieur A... est spécieuse, car les avoirs sont principalement générés en cas de mauvaise exécution de la prestation et non " quand l'adresse postale ou le libellé n'était pas correct ", comme le prouvent les plaintes et avoirs communiqués, Qu'elle ajoute que l'opération " cinq et plus " ayant été mise en ¿ uvre à partir du mois de juin 2010, elle ne peut, donc, expliquer le montant des avoirs de 2009 et du premier semestre 2010 ; que si ce plan avait dû être à l'origine de l'insatisfaction de la clientèle, les avoirs n'auraient pas baissé en 2011 ; que d'autres agences souffraient aussi du manque d'implication de Monsieur X... et de son absence de réaction face aux plaintes des clients : peu ou pas de suivi hebdomadaire rigoureux des agences GOM et faible implication auprès des clients dans les négociations et renégociations ; que Monsieur X... connaissait la difficulté rencontrée avec le client Hôtel de Région à Lille, une des salariés de GOM ayant abîmé des pupitres vieux de plusieurs siècles ; qu'il n'a, cependant, pas pris d'action corrective auprès du client, Monsieur Z... ayant dû s'occuper lui-même de ce problème après avoir reçu une plainte du client ; que ce sont l'absence de suivi des agences et l'absence de réaction de l'appelant, face à la situation opérationnelle, qui lui sont reprochées ; qu'il ne peut, donc, se défendre en affirmant que les résultats de la région Rhône-Alpes jusqu'en juin 2009 ne peuvent lui être reprochés au motif qu'il n'était pas en charge de cette région avant juin 2009 ; que Monsieur X... essaie de créer une confusion entre la nouvelle organisation structurelle de GOM, qui avait pour but de trouver la structure la plus adaptée à son activité, et les plans d'actions, comme " cinq et plus ", mis en ¿ uvre en son sein à compter de juin 2010 pour améliorer les résultats des agences ; que ces plans d'action ont été mis en place par la direction générale, en raison de l'inaction de l'appelant, alors qu'il était en charge des entités GOM et PRENED depuis juin 2009 ; que le soutien de Monsieur X... à l'égard de ses équipes et des autres salariés était lacunaire ; que le directeur général a dû réitérer à de nombreuses reprises ses demandes pour obtenir une réponse et n'en obtenait pas toujours ; que d'autres salariés subissaient la même situation ; que le soutien de Monsieur X... au profit de ses équipes était faible ; que la lettre de licenciement ne se réduit pas à l'absence de réponse au courriel de Monsieur Z... en date du 29 mars 2010, mais à l'habitude qu'avait Monsieur X... de ne pas répondre aux e-mails et sollicitations des opérationnels et d'autres salariés, tel le courriel de Mademoiselle B... du 16 juin 2010, ce grief n'est donc pas prescrit ; que le soutien de Monsieur X... était tout aussi fuyant, s'agissant de la politique qu'elle a mise en place : qu'il s'est détaché du plan " cinq et plus ", a décrédibilisé ces actions auprès des salariés, le 16 juin 2010, lors d'une formation et lors d'une réunion consacrée au lancement du plan d'été ; qu'elle doute du caractère probant des propos tenus par Monsieur Y... dans son attestation relative à la présentation de ces plans et notamment la venue de Monsieur X... en région lyonnaise, le 18 juin 2010, sachant que Monsieur Y... était, alors, en arrêt de travail ; Qu'elle fait aussi valoir que le refus de Monsieur X... de signer la délégation de pouvoir après son transfert au sein de FACILICOM, alors qu'elle avait été discutée avec lui, est mentionné dans la lettre de licenciement ; que ce refus caractérise un refus de ses responsabilités ; que toutes ces fautes justifient le licenciement pour faute grave mais qu'elle a relevé des manquements beaucoup plus sérieux aux règles en vigueur dans la gestion des entités que supervisait Monsieur X... ; que Monsieur X... a eu recours à la sous-traitance dans des conditions irrégulière ; que, notamment dans le cadre d'un contrat passé par PRENED avec AP-HP, il avait l'habitude de réduire au maximum les marges de PRENED en vendant à prix coûtant, ce qui l'a conduit à recourir à la sous-traitance dans des conditions irrégulières l'exposant, quant à elle, à des poursuites pénales et prud'homales ; que l'appelant invoque la prescription de ce grief au motif que ce contrat aurait été signé en 2008 par Monsieur C..., directeur de PRENED ; que, cependant, Monsieur C..., licencié par PRENED, n'était pas directeur de cette dernière société, mais responsable d'exploitation ; qu'il ne prenait donc aucune décision d'importance sans l'aval de son supérieur hiérarchique ; qu'elle a eu connaissance de la pratique considérée en recevant le courriel de Monsieur D... destiné à Monsieur Z... le 14 juin 2010 ; que ce grief n'est donc pas prescrit ; que le recours à la sous-traitance ne répondait pas aux exigences légales relatives au prêt de main d'¿ uvre illicite et au marchandage ; que le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise de PRENED du 18 mars 2010 atteste de ce que Monsieur X... connaissait ces mauvaises pratiques et l'illicéité des contrats de sous-traitance ; que ce dernier en a été alerté au plus tard le 18 mars 2010 et n'a pas pris de mesure pour résoudre la situation ou résilier le contrat ; que la recherche d'une solution d'intérim et le prétendu refus de la direction de mettre fin à cette sous-traitance, évoqués par Monsieur C..., sont contraires à la réalité, comme en attestent Monsieur E... et Mme F... ; que le marché de la Tour Montparnasse a été repris après le rachat de la société M2PCI, par jugement du 6 avril 2005, Monsieur X... étant directeur des opérations de PRENED depuis juillet 2005 ; qu'à compter de cette date, il avait, donc, connaissance de ces pratiques à la Tour et les a entérinées pendant plusieurs années ; que Monsieur X... était " garant du respect des procédures et du respect des législations ", selon les termes de son contrat de travail et bénéficiait d'une délégation de pouvoir en la matière ; que c'est à tort qu'il affirme que la sous-traitance a continué dans les mêmes conditions après son départ ; qu'elle a pris, en effet, des mesures pour remédier à la situation : mises en demeure d'AKTION puis résiliation de son contrat en octobre 2010 ; que ce recours irrégulier a généré des risques pénaux et sociaux pour la société PRENED ; qu'elle a dû transiger avec plusieurs salariés des sociétés AKAI et AKTION, intervenant dans le cadre du marché de la tour Montparnasse, après que ces derniers aient saisi le Conseil de prud'hommes pour faire reconnaître non seulement, un prêt de main d'¿ uvre illicite et un co-emploi entre leurs sociétés d'origine et PRENED, mais aussi l'existence de travail dissimulé en se fondant sur la confusion engendrée par les demandes de Monsieur X... ; que l'Inspection du travail a établi un procès-verbal d'infraction à l'encontre de PRENED, en raison de la signature d'un contrat de sous-traitance avec AKTION approuvé par Monsieur X... ; que le comité d'établissement de PRENED a porté plainte contre cette société ; que d'autres irrégularités ont été constatées en matière de gestion des protections individuelles, des visites médicales, du paiement des salaires (paiement de prime en remplacement d'heures supplémentaires) et de protection de travailleurs isolés ; que Monsieur X... a donc commis des actes graves et répréhensibles générant de nombreux risques pour les différentes entités qu'il supervisait ; que ce sont ces actes réitérés ainsi que les constats relatifs à la gestion désastreuse de ces mêmes entités qui l'ont conduite, en ce qui la concerne, à prononcer le licenciement en cause, pour faute grave et non pour un motif économique, invoqué à tort ; que les quatre salariés cités par Monsieur X... ne sont pas victimes d'une politique d'économie ; que par le licenciement de ces derniers, elle et les autres sociétés du groupe ont souhaité agir en conformité avec les lois que ces salariés avaient négligées ; que la crise économique de 2008 ne peut pas servir d'excuse aux négligences de Monsieur X... dont la réalité a été démontrée ; Considérant qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement notifiée à Monsieur X... que le licenciement de ce dernier a été prononcé pour un ensemble de manquements professionnels et un comportement professionnel négligent, au regard des responsabilités qui s'attachaient à sa fonction de directeur opérationnel ; qu'à cet égard, chacun des faits illustrant ce grief n'est pas à considérer séparément pour apprécier l'acquisition d'une prescription, non acquise si certains de ces faits se sont produits dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement ; que la SAS FACILICOM ayant fait le choix d'user d'une procédure disciplinaire pour licencier l'appelant à raison de manquements professionnels, Monsieur X..., s'il conteste la réalité et le caractère sérieux des fautes qui lui sont reprochées, ne prétend pas avoir été licencié pour insuffisance professionnelle ; qu'il n'en reste pas moins que les manquements qui lui sont reprochés doivent illustrer une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée de sa part, pour relever d'un licenciement disciplinaire ; Que la SAS FACILICOM reprochant à Monsieur X... divers manquements concernant plusieurs sociétés du groupe dont elle est la société holding, l'appelant conteste, dans certains cas, l'effectivité de ses fautes, au regard de la responsabilité d'autres intervenants, subordonnés ou supérieurs hiérarchiques, mais ne conteste pas avoir été tenu d'exercer de ses responsabilités, à l'égard des diverses sociétés citées ; Que, pour justifier de la faute grave qu'elle invoque, la SAS FACILICOM verse aux débats diverses pièces et se prévaut d'autres, produites par l'appelant : - une attestation de Monsieur G..., comptable, en date du 9 décembre 2013, indiquant que c'est lui qui est à l'origine du tableau " pièce 50 ", pour répertorier les différents types d'avoirs,- le tableau considéré, sur 15 pages, de ces avoirs, - une attestation de Monsieur H..., directeur régional, en date du 10 octobre 2013, indiquant qu'il est dans l'entreprise depuis le 12 décembre 2001 et actuellement directeur régional, que, s'agissant de la mise en place des comptes d'exploitation, ils étaient déjà en place avant la nomination de Monsieur X..., qu'ils s'en servaient depuis 2001, que cela leur permettait de connaître la rentabilité des (illisible), qu'ils utilisaient la base d'une trame de commerciaux, que, s'agissant des primes et des heures supplémentaires, cela était un usage dans l'entreprise et dans la profession, que Monsieur X... appliquait cet usage, qu'ils n'avaient jamais eu, de sa part, instruction d'arrêter, que, sur sa région, qui représentait environ 40 % du chiffre d'affaires de la division propreté, Monsieur X... avait fait très peu de rendez-vous clients, n'était jamais venu voir avec lui leur plus grand client, l'hôpital Henri Mondor, sa région étant atone, qu'il informait l'appelant par téléphone, par courriels ou lors de leurs points de ce qui pouvait se passer sur la région, Monsieur X... se focalisant plus sur les autres agences et la division sécurité, que, lors de la réorganisation des secteurs, le deuxième directeur des opérations, Monsieur I..., était devenu son nouveau responsable, qu'il avait pu constater un changement dans l'accompagnement et le suivi du terrain, que, sur le plan de la prévention, ils n'avaient pas eu de suivi précis des plans de prévention, de la part de leur directeur des opérations, que depuis l'arrivée de leur directeur général, Monsieur Z..., ce point a été (testé ?) à sa demande, qu'ils mènent la mise à jour des plans de prévention au mois le mois,- un échange de courriels des mois d'avril et juin 2010, Monsieur X... adressant à Monsieur Z... un tableau suivi des actions Lyon, à la suite de la maladie d'" Olivier ", ce dernier lui répondant : " juste un beau tableau.. pas suivi des faits.. ", ainsi qu'un tableau prévoyant des actions à mener par divers intervenants,- un tableau identique, produit par l'appelant, mentionnant, au surplus, les dates de réalisation des actions, entre le 20 avril 2010 et le 30 septembre 2010, - un courriel de Monsieur Z..., en date du 11 juin 2010, destiné à Monsieur X... et commençant par " Merci Laurent ! " commentant de façon positive un projet de communication concernant, semble-t-il l'opération " 5 et plus " adressé par l'appelant, en terminant par " merci pour votre engagement dans ce projet ! ",- un échange de courriels, en date du 31 mai 2010, Monsieur X... transmettant à Monsieur Z..., les moyens nécessaires et identifiés pour faire signer les avenants réducteurs aux salariés MTS, ce dernier lui répondant, que, pour lui, c'était une demande de moyens, qu'ils s'étaient entendus sur le fait qu'il fallait spécifier dans un planning détaillé l'affectation des équipes existantes en vue d'évaluer les besoins complémentaires, demandant à l'appelant d'établir un tel planning dans le courant de la semaine, ajoutant " on parle de 300 agences, à date combien ont été traitées ? Quand bien même c'est 0 (surprenant néanmoins) A raison de 10 personnes cela fait 10 agences par jour, donc, 30 jours de travail, pourquoi attendre jusqu'au 15 juillet ? "- un tableau des marges brutes d'exploitation, par agences, mentionnant que ces marges ont été de-7, 50 %,-4, 10 %,-4, 10 %,-4, 20 %, pour les agences de Lyon, Saint Etienne, Oyonnax et Belley, entre 2009 et 2010, les autres agences ayant des pourcentages de marge négatifs également, à l'exception de deux d'entre elles, dégageant des marges positives, entre 0 et 1 %, - des lettres de 16 clients, destinées à la société GOM PROPRETE, datées de janvier à juin 2010, déplorant : l'absence d'exécution d'une prestation prévue par le marché, la mauvaise qualité de la prestation commandée et de son suivi et les dysfonctionnements persistant depuis 2009, avec mise en demeure de respecter les accords et application de pénalités, l'absence d'exécution d'une prestation, avec réclamation d'un avoir, la mauvaise qualité d'une prestation et sa réalisation partielle, avec mise en demeure de respecter les engagements et demande de factures rectificatives, la réalisation partielle de prestations sur deux sites, avec mention de la reconnaissance, par GOM, de ce qu'elle n'avait pas rempli ses obligations et l'absence de réception des avoirs annoncés, le renvoi d'une facture du mois d'avril 2010, du fait qu'aucune prestation n'a été réalisée pendant ce mois, des manquements récurrents et pour la dernière fois, l'absence de remplacement, pendant 3 jours, d'un gardien, occasionnant un mécontentement général des locataires, avec application de pénalités, la mauvaise exécution de prestations de propreté et leur exécution partielle, avec absence du salarié pendant 15 jours et usage, par ce dernier, du téléphone du client pour un usage personnel, y compris pour appeler les Etats-Unis, avec menace de résilier le contrat, l'état déplorable de locaux, constaté depuis mars, sans amélioration depuis, avec mise en demeure de respecter le marché, sous peine d'application de pénalités, le mauvais état des sols d'un site, en dépit d'une obligation de résultat pesant sur GOM, avec menace d'application de pénalités, l'exécution partielle de prestations, avec demande d'annulation des factures et de facturation des prestations réellement effectuées, la mauvaise exécution de prestations, sans usage de produits adaptés, en dépit d'une prise en main faite en janvier, sans amélioration depuis, avec mise en demeure de procéder à une mise en état, la nature défectueuse des prestations depuis plusieurs mois et l'absence de justification d'une augmentation fixée sans discussion, sans nouvelle de GOM, avec menace de dénoncer la collaboration, la mauvaise réalisation de travaux de nettoyage, en dépit de plusieurs réclamations téléphoniques et sans résolution des problèmes, avec une qualité médiocre du nettoyage, non conforme, par ailleurs, aux prestations contractuelles, avec énoncé détaillé des prestations non accomplies ou accomplies superficiellement et demande de prise en compte de ces remarques, la faute grave commise par GOM, compte tenu de ses manquements répétés, absence de remplacement d'ampoules, absence de déneigement, absence d'évacuation de tout ou partie des déchets, conduisant à la résiliation du contrat de prestation, la facturation erronée de prestations, - un courriel du 23 décembre 2009, de Monsieur K... indiquant la procédure à suivre, en matière d'avoirs, soit information du Directeur opérationnel, en dessous de 2. 500 ¿ et validation par ce dernier, au-delà de cette somme,- un courriel, en date du 1er mars 2010, de Monsieur Z..., directeur général de la SAS FACILICOM, demandant à Monsieur X... s'il a déjà formalisé les objectifs prioritaires de Monsieur Y..., en lui demandant de lui en faire parvenir une copie,- un courriel, en date du 4 mars 2010, relatif à un contrat-mission, d'un membre de Quality Council Partner, chargée de cette mission, indiquant à GOM que ce contrat avait été signé, le 4 novembre 2009, avec Monsieur X..., qu'un planning avait été validé, le 23 décembre suivant, qu'il avait poursuivi la mission, en dépit du fait qu'il n'avait rencontré personne, qu'il avait adressé divers travaux, sans recevoir la moindre nouvelle jusqu'à ce jour, qu'il demandait si un responsable désigné avait été nommé, que, sans nouvelle ou information, il lui était difficile de poursuivre sa mission et de la mener à bien, espérant une prise de décision par sa correspondante,- un courriel de Monsieur L..., directeur commercial national, au sein de GOM, en date du 13 avril 2010, indiquant à l'appelant qu'il lui transmet un certain nombre de relances d'une attachée commerciale de GOM, relatives aux éléments d'un dossier à rendre le 14 avril et destinées à un chef d'agence lui répondant qu'il n'a pas les informations nécessaires,- un courriel de Monsieur Z..., directeur général de FACILICOM, en date du 1er février 2010, à Monsieur X..., indiquant à ce dernier qu'il vient de s'entretenir avec une Avocate, au sujet de la situation de deux hôtesses à la Tour Montparnasse, cette Avocate estimant qu'il existe un risque sérieux pour l'agrément de la société, au vu de ce qu'elle lui a décrit et qui semble réel, qu'il a du mal à croire que le risque de perte de contrat soit réel et demande à son correspondant de lui en dire plus,- un échange de courriels du 6 avril 2010, Monsieur X... indiquant à Monsieur Z... qu'il débattra avec le client Hôtel de Région du licenciement d'une des salariées de GOM, à l'occasion d'une réunion de travail et confirmera leur dires par écrit, Monsieur Z... lui demandant de lui transmettre copie de la lettre de licenciement avec détail des motifs évoqués, ainsi qu'un projet de réponse, ajoutant qu'il serait patient jusqu'à l'issue de la réunion évoquée,- un document de présentation de FACILICOM, pour 2010, mentionnant, notamment, " DOP (directeur opérationnel) unique = synergie + efficacité + performance " et fait référence à un " DOP qui valide les actions nécessaires et les soutient ", ce document indiquant, sous forme d'un organigramme que l'appelant a en charge la région Rhône-Alpes, la région Nord, la Région Ouest, Clichy, l'Ile de France et PRENED, - un courriel d'une assistante des ressources humaines de FACILICOM, demandant, le 29 mars 2010, à Monsieur X... s'il est d'accord pour l'établissement d'un contrat concernant une employée administrative travaillant depuis un mois et pas encore payée et un autre courriel, du lendemain, 30 mars, renouvelant sa demande, dans la mesure où des informations sont nécessaires pour établir la paye,- un courriel de Monsieur Z..., du 2 mars 2010, demandant à Monsieur X... pourquoi on identifie aussi tard un dossier avec une échéance aussi brève, sans mention de la réponse,- un échange de courriels, du10 mars 2010, entre un directeur d'agence et l'assistante des ressources humaines, s'interrogeant sur une procédure à adopter et prenant position à c
Articles de loi cités
article 700 du CPC porterait intérêtsarticle L 1332-4 du Code du travail sarticle L1235-3 du Code du travail correspondant au marticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L 1232-1 du Code du travailarticle L 1232-6 du Code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1235-3 du Code du travailarticle 700 du CPC. Pour un plus ample exposéarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 mai 2014
Référence
6253ccd3bd3db21cbdd9162a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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