Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 mai 2014
- ECLI
- 6253ccd3bd3db21cbdd9162c
- Date
- 22 mai 2014
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 22 Mai 2014 (no, 21 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 02635 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'EVRY-RG no 10/ 00937 APPELANTE Madame Fadila X... Demeurant...-91100 CORBEIL ESSONNES Comparante en personne, Assistée de Me Amélie FAIRON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0650 INTIMÉES SARL EXPERT PROTECTION Prise en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est 10 rue Lavoisier-91540 MENNECY anciennement 75 boulevard Fontainebleau-91100 CORBEIL ESSONNES Représentée par Me Sanja VASIC, avocat au barreau de l'ESSONNE, substitué par Me Nathalie FAUDOT, avocat au barreau de l'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Renaud BLANQUART, Président Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère Madame Anne MÉNARD, Conseillère qui en ont délibéré Le délibéré, initialement rendu le 20 février 2014, a été prorogé au 22 mai 2014. Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, - signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par Madame RAMON Mélanie, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Madame X... a été embauchée par la SARL EXPERT PROTECTION en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 28 juillet 2008, en qualité d'assistante commerciale à temps plein, avec une rémunération comprenant une part fixe de 1 900 ¿ bruts et des commissions calculées, après exploitation, sur la base de 5 % de la marge nette des contrats conclus grâce à son activité. Ce contrat de travail prévoyait que la durée hebdomadaire de travail était de 39 heures, mais selon les horaires suivants : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, du lundi au vendredi, soit un total de 40 heures. Le 1er avril 2009, Madame X... a signé un second contrat de travail avec la SARL EXPERT PROTECTION, prenant effet le 28 juillet 2008, dont les termes étaient identiques à ceux du contrat précédent, à l'exception de ceux concernant sa rémunération, puisqu'il était mentionné qu'elle bénéficierait d'un salaire fixe de 1 900 ¿ bruts, de commissions calculées, après exploitation, sur la base de 5 % de la marge nette des contrats conclus grâce à l'activité de la salariée, mais dans la limite de 1 000 ¿ par affaire et que cette rémunération serait majorée des heures supplémentaires dans la limite de la durée légale de travail fixée à 35 heures et que seules les heures effectuées en sus de la durée de travail prévue à ce contrat ouvraient droit à un complément de rémunération. La SARL emploie moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle du commerce de gros. Madame X... a fait l'objet d'arrêts de travail :- du 1er au 5 février 2010, - du 29 mars au 2 avril 2010, - entre le 22 avril et le 20 septembre 2010. Le 7 juin 2010, la SARL a demandé à Madame X... de regagner son domicile. À l'issue d'une première visite médicale de reprise, le10 juin 2010, Madame X... a été déclarée temporairement inapte à son poste de travail. Elle a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail du 11 au 25 juin 2010. À cette date, à l'issue d'une seconde visite médicale de reprise, elle a été déclarée " inapte au poste actuel et à tout poste dans l'établissement. Apte à un poste équivalent dans un autre établissement. " Madame X... a fait l'objet d'un arrêt de travail, du 26 juin au 20 septembre 2010. Par lettre du 30 juin 2010, elle a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 9 juillet suivant. Par lettre du 19 juillet 2010, elle a été licenciée pour inaptitude médicale. Le 13 août 2010, Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Evry, aux fins, pour l'essentiel, de paiement de rappels de salaires, primes et compléments maladie, aux fins de voir dire son licenciement nul et subsidiairement, abusif, et aux fins d'indemnisation de la rupture de son contrat de travail, d'un préjudice économique et d'un préjudice moral. Par jugement en date du 6 mars 2012, le Conseil de Prud'hommes d'Evry a : - dit le licenciement de Madame X... justifié par son inaptitude,- condamné la SARL à verser à Madame X... les sommes suivantes :-657, 64 ¿, à titre de rappel d'indemnité de licenciement, -147, 78 ¿, à titre de rappel de complément maladie, du 6 au 15 mai 2010, -1 140 ¿, à titre de rappel de complément maladie, du 11 au 30 juin 2010,-128, 78 ¿, au titre des congés payés y afférents, avec intérêts, au taux légal sur ces sommes, à compter de la date de réception, par l'employeur, de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 25 août 2010, -1 000 ¿, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, avec intérêts à compter du prononcé de ce jugement, - débouté Madame X... du surplus de ses demandes,- débouté la SARL de sa demande reconventionnelle, - mis les dépens à la charge de la SARL. Le 13 mars 2012, Madame X... a interjeté appel de cette décision. Présente et assistée par son Conseil, Madame X... a, à l'audience du 12 décembre 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :- de fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 3 085, 85 ¿ bruts, - d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la SARL à lui verser les sommes suivantes : -147, 78 ¿ bruts, à titre de rappel de complément maladie, du 6 au 15 mai 2010,-1 140 ¿ bruts, à titre de rappel de complément maladie, du 11 au 30 juin 2010, -128, 78 ¿ bruts, au titre des congés payés y afférents, -657, 64 ¿, à titre de rappel d'indemnité de licenciement, Statuant à nouveau, - de dire qu'il y a lieu à paiement d'heures supplémentaires et commissions, En conséquence, - de condamner la SARL à lui payer les sommes suivantes : -7 800, 52 ¿ bruts, à titre de rappel de salaire de la 36ème à la 40ème heure incluse, d'août à juillet 2010,-780, 05 ¿ bruts, au titre des congés payés y afférents, (déduction faite de 214, 13 ¿ correspondant aux heures supplémentaires payées sur la période) -358, 08 ¿ bruts, contrepartie obligatoire en repos a titre de l'année 2009,-18 515 ¿, à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Rappel de commissions : -148 ¿ bruts, à titre de prime ALU CONCEPT-Chilly Mazarin,-243, 12 ¿ bruts, à titre de prime HOMEBOX, -160, 37 ¿ bruts, à titre de prime LA PHOCEENNE DE COMESTIQUE, -90 ¿ bruts, à titre de prime COGEDIM,-64, 15 ¿ bruts, au titre des congés payés y afférents, Rappel de commissions (sur le fondement de l'article 1109 et 112 du Code Civil) -4 000 ¿ bruts, à titre de prime CONGREGATION NOTRE DAME,-670 ¿ bruts, au titre des congés payés y afférents, - de dire son licenciement nul et, à défaut, sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la SARL à lui payer les sommes suivantes :-30 000 ¿, à titre d'indemnité pour licenciement nul, -6 171, 70 ¿ bruts, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -617, 17 ¿ bruts, au titre des congés payés y afférents,-10 000 ¿, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi, -1 815, 56 ¿, à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique subi, -181, 56 ¿, au titre des congés payés y afférents,- de débouter la SARL de ses demandes, - de condamner la SARL au paiement des intérêts, au taux légal, à compter de la saisine sur toutes les sommes allouées, - d'ordonner la capitalisation des intérêts,- de condamner la SARL à lui payer la somme de 2 000 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en sus des 1 000 ¿ alloués en première instance, - de condamner la SARL aux dépens. Représentée par son Conseil, la SARL a, à cette audience du 12 décembre 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :- de réformer le jugement entrepris, en ce qu'il l'a : - condamnée à payer à Madame X... les sommes suivantes :-657, 64 ¿, à titre de rappel d'indemnité de licenciement, -147, 78 ¿, à titre de rappel de complément maladie, du 6 au 15 mai 2010, -1 140 ¿, à titre de rappel de complément maladie, du 11 au 30 juin 2010,-128, 78 ¿, au titre des congés payés y afférents, avec intérêts, au taux légal sur ces sommes, à compter de la date de réception, par l'employeur, de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 25 août 2010, -1 000 ¿, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, avec intérêts à compter du prononcé de ce jugement, - déboutée de sa demande reconventionnelle, - mis les dépens à sa charge,- de confirmer le jugement entrepris, pour le surplus, Statuant à nouveau, - de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 143, 53 ¿, - de limiter la demande de Madame X..., sur les rappels de maintien de salaire pendant la maladie, à la somme de 821, 19 ¿, outre les congés payés y afférents à concurrence de 82, 11 ¿,- de débouter Madame X... de ses demandes,- de condamner Madame X... à lui verser la somme de 3 000 ¿, pour usage abusif d'ester en justice, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil,- de condamner Madame X... à lui verser la somme de 4 000 ¿, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- de condamner Madame X... aux dépens, Subsidiairement, Si la Cour estimait que le licenciement de Madame X... est nul,- de limiter la demande de dommages et intérêts pour licenciement illicite à hauteur de 12 861, 18 ¿, Plus subsidiairement, Si la Cour estimait que le licenciement de Madame X... n'était pas fondé,- de ramener la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive à de plus justes proportions, - de limiter la demande d'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4. 287, 06 ¿. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 12 décembre 2013, et réitérées oralement à l'audience. SUR QUOI, LA COUR, Sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail Considérant qu'il résulte de la lecture des pièces versées aux débats que l'activité de la SARL a commencé le 3 mars 2000, que le contrat conclu, le 28 juillet 2008, par Madame X... l'a été avec la SARL, comme le second, conclu le 1er avril 2009 ; que ce second contrat mentionne, comme le premier, qu'il prend effet le 28 juillet 2008, sans indication d'une reprise d'ancienneté ; que la SARL faisant valoir que le premier de ces contrats a été conclu avec la SARL EXPERT TELESURVEILLANCE et le second conclu avec elle, à la suite de la dissolution de cette dernière société, ladite dissolution n'est intervenue que le 2 juin 2009, soit après la conclusion de ce second contrat ; que l'intimée faisant valoir que Madame X... apparaît sur le registre d'entrée et sortie du personnel de la SARL EXPERT TELESURVEILLANCE, elle ne produit, à ce sujet, qu'un seul registre du personnel, sur lequel la mention " EURL EXPERT TELESURVEILLANCE " n'apparaît que sous forme d'une mention manuscrite ajoutée, insuffisante à démontrer son affirmation ; que le seul fait que les premiers bulletins de salaire de Madame X..., jusqu'au mois d'avril 2009, mentionnent le nom de la SARL EXPERT TELESURVEILLANCE ne constitue pas preuve de la qualité d'employeur de cette société ; que la SARL se prévalant de ce que la SARL EXPERT TELESURVEILLANCE aurait déclaré l'emploi de Madame X..., elle produit une déclaration annuelle des données sociales sur laquelle est bien mentionné le nom de la SARL EXPERT TELESURVEILLANCE, mais datée du 30 juin 2009, date à laquelle les parties conviennent du fait que l'appelante était salariée de la SARL, après la conclusion de son second contrat de travail ; qu'il résulte de ce qui précède que la SARL a été le seul employeur de Madame X... à compter du 28 juillet 2008 et qu'elle a modifié les conditions de sa rémunération, en lui faisant signer un second contrat de travail ; Qu'il n'y a, donc, pas lieu de mettre hors de cause la SARL pour toute demande antérieure au 1er avril 2009 ; Sur les heures supplémentaires Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient, cependant, à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Considérant que Madame X... fait valoir qu'elle a été embauchée par la société EXPERT PROTECTION, son contrat de travail indiquant qu'elle effectuait 40 heures de travail, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ; que la SARL reconnaît qu'elle accomplissait au moins 39 heures, mais ne lui a jamais réglé d'heures supplémentaires pourtant contractualisées ; qu'elle a conclu un second contrat de travail avec la même société, identique au précédent, sauf en ce qu'il plafonnait le montant de ses commissions à 1. 000 ¿ et régularisait sa situation, les 4 heures effectuées au-delà de 35 heures ouvrant droit à un complément de rémunération qu'elle n'a pas perçu, en dépit de ses demandes, ce qui modifiait son tarif horaire ; que n'étant pas réglée de ses heures supplémentaires et de l'intégralité de ses commissions, elle a saisi un Avocat, ce que l'employeur lui a reproché, lui proposant une rupture conventionnelle, avant de se mettre à l'ignorer ; qu'elle précise que c'est bien la SARL qui était son employeur avant le 1er avril 2009, date à laquelle elle a signé un second contrat avec la même société prenant effet le 28 juillet précédent ; que la SARL admettant qu'elle accomplissait 39 heures de travail par semaine, la contestation ne porte plus que sur une heure par mois ; que le complément de salaire prévu par le second contrat de travail ne lui a pas été réglé, la SARL ayant modifié son tarif horaire ; qu'elle en déduit que la salaire brut de 1. 900 ¿ qui lui a été versé vaut pour 35 heures de travail, les 4 heures effectuées en sus et prévues au contrat donnant lieu à un complément de rémunération qu'elle n'a pas perçu ; qu'elle ajoute qu'il lui est dû, au titre des heures supplémentaires, selon un calcul qu'elle n'expose pas, 3. 085, 85 ¿, pour 40 heures de travail effectif et subsidiairement, 6. 244, 57 ¿, pour 39 heures de travail ; que l'appelante ne verse pas aux débats de pièces afférentes à la durée de son travail effectif, pendant l'exécution des deux contrats considérés ; Que la SARL fait valoir que Madame X... a été embauchée par la société EXPERT TELESURVEILLANCE, qu'à la suite de la dissolution de cette société, elle a été embauchée par elle avec reprise d'ancienneté, au 28 juillet 2009 ; qu'elle doit, pour sa part, être mise hors de cause pour toute demande antérieure au 1er avril 2009, la société EXPERT TELESURVEILLANCE étant une entité distincte ; que la rémunération de Madame X... a été prévue pour 169 heures de travail, ses bulletins de salaire mentionnant 151, 67 heures au taux de base et 17, 33 heures au taux majoré, pour un total de 1. 900 ¿ ; que l'appelante n'a contesté sa rémunération qu'en mai 2010, pendant son arrêt pour maladie ; que le fait qu'elle ait écrit, pour sa part, que les demandes de la salariée pourraient être discutées, ne vaut pas reconnaissance de droits ; que la mention des horaires de travail de la salariée résulte d'une erreur matérielle, les salariés quittant leur poste, le vendredi à 16h30 ; que Madame X... ne fournit aucun justificatif d'heures supplémentaires ; que lorsque des heures supplémentaires étaient effectuées par l'appelante elle lui étaient réglées ; qu'il n'y a pas de travail dissimulé, mais une erreur de frappe, sur le contrat de travail et aucune intention de dissimulation ; Considérant que Madame X... a été embauchée pour l'exécution d'un travail de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, du lundi au vendredi, comme le précisent les deux contrats de travail qu'elle a conclus avec la SARL, soit pour une durée totale de travail de 40 heures, en dépit de ce que ces contrats mentionnent, pas ailleurs, une durée hebdomadaire de 39 heures ; Que, dans le cadre du premier contrat de travail conclu entre les parties, Madame X... a été rémunérée à partir d'un salaire mensuel brut de base de 1. 900 ¿ prévu contractuellement, comme était prévue une durée mensuelle de travail de 39 heures, mais avec des bulletins de paye mentionnant un tel salaire pour 151, 67 heures de travail mensuel au taux horaire de 12, 527 ¿ ; Que, dans le cadre de l'exécution de ce premier contrat, Madame X... a, exclusivement perçu, au mois de février 2009, la somme de 136, 08 ¿ en rémunération de 8, 69 heures supplémentaires de travail, majorées de 25 % ; Que la SARL fait valoir qu'elle n'est pas concernée par cette période de travail, invoquant le fait que ce premier contrat de travail a été conclu, par la salariée, avec la SARL EXPERT TELESURVEILLANCE, ce qui n'est pas démontré ; Que, dans le cadre du second contrat de travail conclu entre les parties, Madame X... a été rémunérée à partir d'un salaire mensuel de base de 1 662, 54 ¿, pour 151, 67 heures de travail mensuel au taux horaire de 10, 962 ¿, complété par 237, 46 ¿, au titre de 17, 33 heures supplémentaires majorées de 25 %, au taux horaire de 13, 702 ¿, la somme totale du salaire de base et de la rémunération des heures supplémentaires étant de 1. 900 ¿, rémunération contractuellement prévue pour 39 heures de travail, certains mois donnant lieu, par ailleurs, à paiement d'heures supplémentaires s'ajoutant aux 17, 33 heures heures supplémentaires prévues forfaitairement ; Que, s'agissant de ce second contrat, la SARL affirme que Madame X... n'accomplissait pas une 40ème heure de travail, se prévalant de ce que le contrat considéré comportait une erreur matérielle et ajoute que les heures supplémentaires prévues pour 39 heures de travail ont été payées à l'appelante, ainsi que celles effectuées au-delà de cette durée ; qu'elle verse aux débats une attestation de madame Z..., assistante de direction et supérieure hiérarchique de l'appelante, en date du 22 septembre 2011, qui indique : " pendant toute la période où Madame X... était salariée de la SARL EXPERT PROTECTION, nous quittions ensemble tous les vendredis soir l'entreprise à 16h30. Etant la seule à posséder un double des clés du bureau, je fermais l'entreprise à 16h30 tous les vendredis. " ; Que la SARL apparaît avoir confirmé, en rédigeant le second contrat de travail de Madame X..., les horaires indiqués dans son premier contrat de travail, n'apportant pas de correction à cette mention, entre le 28 juillet 2008 et le 19 juillet 2010, et, notamment pas à l'occasion de la rédaction de ce second contrat ; que la qualité d'assistante de direction et supérieure hiérarchique de l'appelante de Madame Z... relativise la portée de son attestation ; que n'est pas produit le contrat de travail de cette dernière ou tout autre document contractuel ou comptable qui confirmerait la limitation, à 39 heures, de la durée hebdomadaire de travail de l'appelante ou de sa supérieure hiérarchique ; Considérant que Madame X..., retenant, à juste titre, que son employeur a toujours été la SARL, pendant le cours des deux contrats considérés, elle ne prétend pas que la durée effective de son travail aurait été modifiée, après conclusion du second de ces contrats ; que les deux contrats considérés ayant été conclus pour l'exécution de 39 heures de travail, moyennant une rémunération de 1 900 ¿, l'appelante a été rémunérée à concurrence, au minimum, de ce montant, dans le cadre de l'exécution de ces deux contrats ; Que les bulletins de salaire établis dans le cadre du premier contrat, mentionnent : salaire mensuel : 151, 67 heures, taux 12, 527 ¿, soit 1 900 ¿ ; que ceux établis dans le cadre du second contrat mentionnent : salaire de base : 151, 67 heures, taux 10, 962 ¿, soit 1 662, 54 ¿ et heures supplémentaires à 25 % : 17, 33 heures, taux 13, 702 ¿, soit 237, 46 ¿, soit un salaire brut total de 1 900 ¿ ; Que Madame X... ayant été embauchée sur la base d'une rémunération mensuelle et non d'un taux horaire de rémunération, la modification, dans le calcul de sa rémunération, de ce taux horaire, ne constitue pas une baisse de cette rémunération ; Que si les premiers bulletins de salaire de Madame X..., établis du mois de juillet 2008 au mois de mars 2009 compris, font référence à sa rémunération de 1 900 ¿ contractuellement prévue, sans que soit précisée de ventilation de cette somme, entre une part fixe correspondant à la durée légale 35 heures de travail et une part correspondant à celle d'heures supplémentaires majorées, entre la 36ème et la 39ème heure et s'ils mentionnent une rémunération de 1 900 ¿ correspondant à 151, 67 heures de travail, l'appelante ne prétend pas que la durée de son travail réel aurait été plus importante que celle qu'elle a accomplie dans le cadre de son second contrat de travail, alors que ses bulletins de paye prévoyaient une telle ventilation ; qu'il en résulte que les premiers bulletins de salaire de Madame EL. ASRI ont été rédigées de façon erronée, mais non qu'ils n'ont pas donné lieu à rémunération de 39 heures accomplies ; Que le fait que, le 30 avril 2010, la SARL ait écrit à Madame X... que, surprise par sa réclamation, elle n'envisageait pas de la licencier, que si néanmoins elle en faisait la demande, une demande de convention de rupture à l'amiable pouvait être envisagée, ajoutant " vos demandes complémentaires pourront être discutées lors de cette procédure ", ne constitue nullement la reconnaissance du bien-fondé d'une demande de rémunération d'heures supplémentaires ; Qu'à défaut, donc, de production d'un quelconque document faisant état de sa durée hebdomadaire effective de travail, Madame X... fournit, préalablement, à la Cour, des éléments de nature à étayer sa demande tendant au paiement d'une 40ème heure de travail par semaine, accomplie en plus de ses 39 heures contractuellement prévues, mais non au paiement de 4 heures supplémentaires s'y ajoutant, qui correspondraient à la période écoulée entre la 35ème et la 39ème heure hebdomadaire de travail, période de travail qui apparaît lui avoir été payée ; Que l'appelante ayant été absente pendant une durée de 167, 50 jours, pendant la période de travail considérée, à raison de congés payés ou d'arrêt pour maladie, elle n'a pas accompli cette heure supplémentaire de travail par semaine pendant ce temps ; qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à sa demande dans la limite de 986, 54 ¿, au titre d'une heure supplémentaire effectivement accomplie pendant la période écoulée dans le cadre des deux contrats considérés, outre 98, 65 ¿, au titre des congés payés y afférents ; qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris, de ce chef ; Sur la réclamation d'une contrepartie en repos au titre de l'année 2009 Considérant que Madame X... réclame la somme de 358, 08 ¿, au titre de la contrepartie obligatoire en repos au titre de l'année 2009, pour 40 heures de travail par semaine, en précisant qu'elle effectuait, " à tout le moins, 4 heures supplémentaires par semaine, soit (4 x 4, 33) x 12 + 48, 6-17, 33 = 31, 33 heures supplémentaires au titre du mois de mai 2009 " ; qu'elle réclame, subsidiairement, pour 39 heures de travail par semaine, la somme de 110, 99 ¿, sans autre précision ; Que la SARL fait valoir que Madame X... ne fournit aucun décompte, qu'elle compte, pour sa part, moins de 20 salariés, qu'aucun repos compensateur n'est dû au titre des heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent annuel de 220 heures, que seules les heures supplémentaires au delà de 35 heures et au delà du contingent annuel ouvrent droit à un repos compensateur de 50 % des heures accomplies ; qu'outre le fait que Madame X... n'a pas effectué d'heures supplémentaires au-delà de 39 heures, elle n'a jamais dépassé le contingent annuel de 220 heures supplémentaires et a été absente pour congés payés ou maladie ; qu'aucune contrepartie obligatoire en repos ne lui est, donc, due ; Considérant que Madame X... ne fait référence, pour présenter sa réclamation, à aucun texte légal ou conventionnel ; qu'elle ne se prévaut d'aucun contingent annuel d'heures supplémentaires défini conventionnellement, constituant le seuil de déclenchement d'une contrepartie obligatoire en repos et ne fournit aucun décompte de ses heures supplémentaires réellement accomplies, excluant, donc, les périodes de congés payés ou de maladie même rémunérées, qui démontrerait un dépassement d'un tel contingent ; Que la SARL indique, sans être contredite, que le contingent à retenir est de 220 heures ; que l'année 2009 comptait 53 semaines ; que Madame X... a accompli, au minimum 5 heures supplémentaires par semaine au-delà de 35 heures lorsqu'elle accomplissait une semaine de travail complète ; qu'elle a accompli, par ailleurs, 48, 69 heures supplémentaires s'ajoutant à ce minimum, pendant le cours de cette année 2009 ; qu'elle a, en outre, été absente, en 2009, pendant 139 jours, soit 27, 8 semaines, pendant lesquelles elle n'a pas accompli ces 5 heures supplémentaires ; que, compte tenu de ces éléments et au regard des dispositions de l'article L 3121-11 du Code du Travail, Madame X... ne fait pas la preuve d'un dépassement, pendant l'année 2009, du contingent annuel de 220 heures supplémentaires retenu par la SARL ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, de ce chef ; Sur le travail dissimulé Considérant que Madame X... fait valoir que la SARL a intentionnellement mentionné sur son bulletin de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, se rendant coupable de travail dissimulé ; Que la SARL fait valoir, pour sa part, que l'appelante ne fait la preuve ni de ce qu'elle aurait accompli les heures supplémentaires dont elle demande la rémunération, ni de ce qu'elle aurait, pour sa part, intentionnellement dissimulé la réalité des heures de travail accomplies par cette dernière ; Que si l'appelante justifie du fait qu'une heure de travail supplémentaire ne lui a pas été rémunérée, par la SARL, pendant le cours de ses contrats de travail et de ce que cette dernière a établi, dans un premier temps, des bulletins de paye comportant des mentions erronées, elle ne fait pas la preuve d'une dissimulation intentionnelle de travail imputable à l'intimée ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la demande de Madame X..., de ce chef ; Sur le paiement des commissions Considérant que Madame X... fait valoir qu'elle n'a pas été payée de l'intégralité du montant de ses commissions et que la SARL produit des fiches d'exploitation qui sont des faux ; qu'elle a été contrainte d'établir de telles fiches, pour défendre la société dans un litige l'opposant à deux salariés ; que la SARL a rajouté à la main le nom de clients pour faire croire qu'elle aurait versé les commissions litigieuses, alors que, lorsque la commission a été versée, le nom du client figure sur le bulletin de paye ; que le second contrat de travail, prévoyant un plafond de commissions, ayant été conclu avec violence, elle est fondée à voir déclarer nulle la clause de plafonnement et à réclamer un rappel de commissions ; Que la SARL fait valoir que Madame X... a perçu les commissions auxquelles elle avait droit, ce dont attestent ses bulletins de salaire ; qu'elle produit, pour sa part, les justificatifs des commissions versées ; que les documents produits par l'appelante justifient de prises de contact, aucun décompte n'étant fourni, malgré la précision de la demande ; qu'elle ajoute que, pour écarter la limite de commissionnement prévue à concurrence de 1 000 ¿, l'appelante n'hésite pas, tout en demandant l'application de certaines dispositions de son contrat de travail, à en invoquer la nullité, au motif fallacieux qu'il aurait été conclu avec violence ; que ces arguments, à la limite de la diffamation, ne sont pas fondés ; qu'il n'y a lieu de tenir compte de l'attestation de Monsieur A..., ancien salarié, en litige avec elle, qui n'a pas été témoin de la signature du contrat du 1er avril 2009 ; qu'en tout état de cause, il n'est pas fait la preuve d'un commissionnement supérieur à 1 000 ¿. Considérant que Madame X... a, le 5 mai 2010, écrit à la SARL qu'elle lui était redevable de " primes " à concurrence de :-148 ¿, prime ALU CONCEPT, (commande confirmée le 25 novembre 2008) -243, 12 ¿, prime HOMEBOX, (commande confirmée le 14 avril 2009) -106, 53 ¿, prime LA PHOCÉENNE DE COSMÉTIQUE, (commande confirmée le 8 avril 2009)-60, 53 ¿, prime COGEDIM, -4. 000 ¿, prime BDM (solde) -2. 700 ¿, prime LA CONGRÉGATION NOTRE-DAME (solde) ; Que l'appelante verse aux débats, au titre de " commandes conclues grâce à (son) activité ", des copies de pages de l'internet présentant, notamment, diverses sociétés exécutant des travaux, pour le compte de certaines des sociétés précédemment citées, en tant que maître de l'ouvrage : ALU CONCEPT, HOMEBOX, LA PHOCÉENNE DE COSMÉTIQUE et BDM, sur lesquelles figurent des mentions manuscrites, dont, s'agissant du document concernant AL CONCEPT, l'indication : " signature le 25 novembre 2008, commission perçue fin février 2009 ", s'agissant du document concernant LA PHOCEENNE DE COSMETIQUE, " confirmation de commande le 8 avril 2009 ", s'agissant du document concernant HOMEBOX, " confirmation de commande le 14 avril 2009 ", s'agissant d'un document concernant la SCI ANTHEPARK, " la congrégation Notre Dame " et s'agissant de documents concernant BDM, " client BDM en cours " ; Qu'elle produit, également, une attestation de Monsieur A..., en date du 4 janvier 2011, technicien installateur, indiquant : " j'ai été témoin de l'état dans lequel était Madame X..., quant elle a été obligée d'accepter le plafonnement de ses commissions (signature du nouveau contrat) Monsieur B... lui a bien fait comprendre que si elle ne signait pas, il ne la gardait pas, or Madame X... était en instance de divorce et se retrouvait seule avec deux enfants en bas-âge. Je n'était pas étonnée du comportement de Monsieur B... l'ayant moi-même vécu " ; Qu'elle verse, aussi, aux débats un jugement de divorce et d'homologation de convention, en date du 12 mai 2009, qui précise que les deux enfants du couple, nés en 2004 et 2007, résideront principalement chez leur mère ; Que la SARL verse aux débats divers dossiers concernant les commissions litigieuses : - s'agissant de ALU CONCEPT, une fiche d'exploitation du 31 août 2009, mentionnant la désignation du matériel, le coût total du prix de vente, la marge et la commission dégagée, de 162 ¿, - le bulletin de salaire de Madame X... du mois d'août 2009, mentionnant " commissions : 162 ¿ ", avec la mention manuscrite " ALU CONCEPT ",- s'agissant de HOMEBOX, une fiche d'exploitation du 30 décembre 2009, mentionnant la désignation du matériel, le coût total achat, le prix de vente et une commission dégagée de 214 ¿, un ordre de service, au nom de " MOBIL BOX ", - s'agissant de LA PHOCÉENNE DE COSMÉTIQUE, une fiche d'exploitation du 31 décembre 2009, mentionnant la désignation du matériel, le coût total achat, le prix de vente et une commission de 40 ¿, - s'agissant de COGEDIM, une fiche d'exploitation du 31 décembre 2009, mentionnant la désignation du matériel, le coût total achat, le prix de vente et une commission de 45 ¿,- le bulletin de salaire de Madame X... du mois de décembre 2009, mentionnant " prime exceptionnelle 300 ¿, avec la mention manuscrite : " HOMEBOX + COGEDIM + LE PETIT OLIVIER "- s'agissant de BDM, une fiche d'exploitation du 30 novembre 2009, mentionnant la désignation du matériel, la coût total achat, le prix de vente et une commission de 994 ¿, - le bulletin de salaire de Madame X..., du mois de novembre 2009, mentionnant " prime exceptionnelle dossier BDM ", 1 000 ¿ ",- s'agissant de LA CONGRÉGATION NOTRE-DAME, - une fiche d'exploitation du 31 mars 2010, mentionnant la désignation du matériel, un coût total d'achat, le prix de vente et une commission de 330 ¿, - une fiche d'exploitation du 31 mars 2010, mentionnant la désignation du matériel, un coût total d'achat, le prix de vente et une commission de 470 ¿.- le bulletin de salaire de Madame X... du mois de mars 2010, mentionnant " prime exceptionnelle 800 ¿ ", Considérant que les documents produits par l'appelante justifient d'échanges qu'elle a eus avec les sociétés ALU CONCEPT, HOMEBOX, LA PHOCÉENNE DE COSMÉTIQUE et BDM ; qu'aucune de ces pièces ne permet de déterminer le montant de commandes passées par ces sociétés et, par conséquent, des commissions dues ; que la SARL justifie du montant de ces commandes et des commissions correspondantes, ainsi que du versement de ces commissions, au profit de l'appelante ; que si, sur les bulletins de paye de cette dernière, les sommes correspondantes apparaissent sous les intitulés " commissions " ou " prime exceptionnelle " ou " prime exceptionnelle BDM ", Madame X... qui, dans sa lettre du 5 mai 2010, qualifie ses commissions de " primes ", ne prétend pas que les " primes exceptionnelles " qui lui ont été versées et dont le montant correspond à celui mentionné sur les fiches d'exploitation, l'auraient été à un autre titre que les commandes considérées, sa rémunération contractuelle ne prévoyant pas le paiement de primes ; Que la seule affirmation de Madame X... selon laquelle les fiches d'exploitation produites par la SARL seraient des faux, au motif qu'elle en aurait, elle-même, rédigées de fausses, à l'encontre d'autres salariés, à la demande de l'intimée, n'est pas étayée ; Que l'appelante se prévalant du fait que son second contrat de travail aurait été conclu avec violence, au sens de l'article 1112 du Code civil, pour réclamer des commissions de 4 000 et 2 700 ¿ au titre des commandes BDM et LA CONGRÉGATION NOTRE DAME, dont le montant dépasse, donc, la limite fixée par son second contrat, elle n'apparaît pas avoir fait état d'une telle circonstance, entre la date de signature de ce contrat et la saisine des premiers juges, y compris dans les lettres de réclamation qu'elle a adressées à la SARL ou dans la déclaration de main-courante qu'elle produit ; que la seule attestation de Monsieur A..., dont la portée doit être relativisée par l'existence d'un litige qui l'oppose à la SARL, ne constitue pas un justificatif suffisant de la violence invoquée, alors qu'il ne précise pas à quel titre il aurait été témoin de la signature d'un contrat de travail par un tiers, ce que rien n'explique, a priori ; qu'invoquant, au surplus, l'existence d'une violence affectant la validité d'une clause d'un contrat, Madame X... ne demande pas à la Cour, pas plus qu'elle l'a demandé aux premiers juges, d'annuler ce contrat, sur lequel elle se fonde pour former d'autres réclamations ; Qu'alors que Madame X... ne fait la preuve ni des créances qu'elle invoque, ni de la violence dont elle se prévaut, alors qu'elle a la charge de cette preuve, elle ne démontre pas que la SARL serait redevable, envers elle, du paiement des commissions considérées ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté sa demande, de ce chef ; Sur la demande de rappel de complément maladie employeur Considérant que Madame X... fait valoir que la SARL n'a pas respecté les dispositions des articles L 1226-1 et D 1226-1 à D 1226-8 du Code du Travail, concernant le complément de salaire en cas de maladie, lesquelles sont plus favorables que les dispositions de la convention collective applicable ; soit 90 % du salaire mensuel brut pendant les 30 premiers jours et 2/ 3 pendant les 30 jours suivants ; qu'elle n'a, en effet, reçu que 90 % pendant les 20 premiers jours et 2/ 3 pendant les 20 jours suivants ; qu'en dépit d'une lettre de l'Inspection du travail, en date du 14 juin 2010, la SARL n'a pas régularisé sa situation ; que la SARL a fini par reconnaître devoir le complément litigieux, mais affirme qu'elle l'aurait réglé par anticipation en n'ayant pas appliqué le délai de carence ; qu'une telle justification est inopérante ; Qu'à l'appui de cette réclamation, l'appelante verse aux débats : - une lettre de l'Inspection du travail, en date du 14 juin 2010, destinée à la SARL, lui indiquant qu'à l'examen des bulletins de paye de Madame X..., elle n'a pas respecté le Code du travail, dès lors que, depuis la parution de la loi du 25 juin 2008 et du décret du 18 juillet suivant, les dispositions légales concernant le complément de salaire à verser en cas d'arrêt maladie sont plus favorables que celles de la convention collective applicable en son sein et lui indiquant les dispositions à appliquer, en lui demandant de verser le complément de salaire dû à Madame X... dans les meilleurs délais, transmettant à la salariée cette lettre, en lui conseillant de saisir le Conseil de Prud'hommes, à défaut de régularisation,- une lettre de la SARL, en date du 14 juin 2010, destinée à l'appelante, lui indiquant que, désormais, elle met fin au système de subrogation, que le complément de salaire sera dorénavant réalisé a posteriori par la société, lors de la présentation, par chaque salarié, des décomptes reçus de la sécurité sociale, faisant état du montant des indemnités perçues, ces règles prenant effet le 1er juillet 2010 ; Que la SARL fait valoir qu'elle a fait savoir à l'Inspection du travail qu'elle avait bien appliqué les dispositions conventionnelles, mais n'avait pas appliqué à la salariée le délai légal de carence de 7 jours et l'avait indemnisée dès le 1er jour d'absence, que l'Inspection du travail ne lui a pas répondu ; qu'elle ajoute que si Madame X... a vocation à se voir appliquer les dispositions légales qu'elle invoque, plus favorables que celles de la convention collective, pour le calcul des indemnités dues au titre de la période de paye, i l est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, selon l'article D 1226-4 du Code du Travail, que Madame X..., avant son arrêt de travail du 22 avril 2010, avait déjà bénéficié, sur 12 mois consécutifs, d'un maintien de salaire égal à 12 jours maintenus à 90 %, qu'au titre de son arrêt du 22 avril 2010, prolongé ultérieurement, elle n'avait vocation à voir maintenir son salaire, qu'à concurrence de 18 jours à 90 % et 30 jours aux 2/ 3, qu'à la lecture de ses bulletins de salaire, elle apparaît avoir bénéficié d'un maintien de salaire de 15 jours à 90 % et de 20 jours aux 2/ 3, le solde en sa faveur étant, donc, de 3 jours à 90 % et 10 jours aux 2/ 3, soit, après indication du détail de ces calculs, une somme de 821, 19 ¿ ; qu'il y a lieu, en conséquence, de ramener la demande de Madame X... à la somme de 821, 19 ¿, outre les congés payés y afférents, à concurrence de 82, 11 ¿ ; Qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des dispositions de l'article D 1226-4 du Code du Travail, que l'Inspection du travail, saisie par l'appelante a constaté, à juste titre, que la SARL n'avait pas fait application des dispositions légales, mais des dispositions conventionnelles, pour verser à Madame X... un complément de salaire, cette dernière ne formant de réclamation que pour une part de ses arrêts de travail, en mai et juin 2010 ; que l'Inspection du travail ayant indiqué de façon précise à la SARL les dispositions applicables, et, notamment, le fait que, pour le calcul des sommes dues, il était tenu compte des sommes perçues par l'intéressée durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 derniers mois, la durée totale d'indemnisation ne dépassait pas celle applicable, en vertu des articles L 1226-1 et D 1226-2 du Code du Travail (article D 1226-4 du même code), la SARL à rappelé à l'Inspection du travail qu'elle n'avait pas appliqué le délai de carence prévu par l'article D 1226-3 du Code du Travail, en indemnisant la salariée, sur la période de 12 mois de référence, lui demandant ce qu'il en était de l'application des dispositions légales dans cette hypothèse ; qu'il n'est pas contesté que la SARL n'a pas obtenu de réponse de l'inspecteur du travail ; que l'intimée s'est, donc, livrée à un examen des conditions de versement, à la salariée, de compléments de salaire, sur la période de 12 mois de référence, examen auquel n'ont procédé ni l'appelante, ni les premiers juges, pour constater, ce que la lecture des bulletins de salaire de Madame X... confirme, qu'avant le mois de mai 2010, elle avait versé un complément de 12 jours à 90 %, restant devoir à verser l'équivalent de 18 jours à 90 % et 30 jours aux 2/ 3 à la salariée, qu'en mai et juin 2010, elle a versé à cette dernière une somme équivalente à15 jours à 90 % et 20 jours aux 2/ 3, et qu'elle reste, donc, devoir à l'appelante, en faisant une stricte application des dispositions légales et en tenant compte de ses précédents versements effectifs, ne tenant pas compte du délai de carence :-3 jours de complément de salaire à 90 %, -10 jours aux 2/ 3 ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement entrepris, en faisant droit à la demande de l'appelante, mais dans la limite de 821, 19 ¿, au titre du complément de salaire et 82, 11 ¿ au titre des congés payés y afférents ; Sur le licenciement Considérant que si un salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformations de postes, ou aménagement du temps de travail ; que la recherche des possibilités de reclassement doit s'effectuer dans le groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'elle doit être compatible avec la qualification et le niveau de formation et avec les conclusions émises par le médecin du travail lors de la seconde visite de reprise ; que lorsque le reclassement du salarié inapte est impossible, le contrat de travail à durée indéterminée est rompu, une telle rupture s'analysant en un licenciement ; Qu'en vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du Travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; Qu'en vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du Travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que la motivation de cette lettre fixe les limites du litige ; Que, le 10 juin 2010, Madame X... a fait l'objet d'une première visite médicale de reprise consécutive à un arrêt pour maladie, le médecin du travail concluant au fait qu'elle était " inapte temporaire, à revoir dans 15 jours " ; que, le 25 juin suivant, elle a fait l'objet d'une seconde visite médicale, le médecin du travail concluant au fait qu'elle était " inapte au poste actuel et à tout poste dans l'établissement. Apte à un poste équivalent dans un autre établissement. " ; Que, le 29 juin 2010, la SARL a demandé au médecin du travail des précisions relatives à son avis d'inaptitude, du fait qu'elle ne disposait que d'un établissement, lui demandant : " cela signifie-t-il que Madame X... ne peut plus travailler en présence de collègues, voire en présence de la direction de la société ? " ; qu'il ajoutait qu'à la suite de la première visite médicale, sa correspondante avait souhaité visiter les locaux de la société et était venue le 17 juin, avait examiné les postes de travail de l'ensemble du personnel, y compris celui de l'appelante et avait pu constater les conditions de travail et évaluer les risques professionnels attachés à chaque poste, ajoutant qu'il lui semblait, d'ailleurs, que ce médecin n'avait décelé aucun risque ; que la SARL remerciait ce dernier de lui apporter toutes précisions nécessaires ; Que, le 7 juillet 2010, le médecin du travail a répondu à cette lettre, qu'elle confirmait à la SARL que les contraintes, ainsi que la situation actuelle de son poste de travail ne permettaient pas à Madame X... du fait de son état de santé de poursuivre son travail, n'ayant aucune autre remarque à formuler ; Que, par lettre du 15 juillet 2010, la SARL a fait part à Madame X... des raisons pour lesquelles il lui était impossible de procéder à son reclassement. Que la lettre de licenciement en date du 19 juillet 2010, notifiée à Madame X... mentionne : " suite à notre entretien du 12 juillet 2010, nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier pour inaptitude médicale, ceci en vertu des motifs suivants : vous avez été engagée en contrat de travail à durée indéterminée au sein de notre société depuis le 14 avril 2009 en qualité d'assistante commerciale, statut non-cadre, avec une reprise d'ancienneté fixée au 28 juillet 2008 ; Vous avez été en arrêt de travail discontinu pour cause de maladie depuis le 1er février 2010. Suite à vos arrêts maladie, vous avez passé, en date du 10 juin 2010, une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail. Les conclusions du médecin du travail, à la suite de la première visite, étaient les suivantes : " inapte temporaire. A revoir dans 15 jours le 25 juin 2010. " A la suite de votre deuxième visite auprès du médecin du travail en date du 25 juin 2010, ce dernier a déclaré à votre encontre : " inapte au poste actuel et à tout poste dans l'établissement. Apte à un poste équivalent dans un autre établissement. " Face à ces constatations et en application de l'article L 1226-2 du Code du travail, nous avons sollicité le médecin du travail, par courrier en date du 29 juin 2010, pour avoir quelques précisions. Nous lui demandions, notamment, d'être plus précis car notre société ne dispose que d'un établissement de travail. Nous lui demandions, à cet égard, si cela signifiait que vous n'étiez plus en mesure de travailler en présence de vos collègues de travail, voire de la direction. Par courrier du 7 juillet 2010, le médecin du travail vous ayant déclaré inapte définitivement nous a répondu " suite à votre courrier du 29 juin 2010, je vous confirme que les contraintes ainsi que la situation actuelle de son poste ne permettent pas à Madame X... du fait de son état de santé de poursuivre son travail. Je n'ai aucune autre remarque à formuler. " Compte-tenu de ces informations, nous avons donc étudié attentivement les éventuelles solutions de reclassement que nous étions susceptibles de pouvoir vous proposer : Comme nous vous en avons fait part dans notre courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juillet 2010, eu égard aux prescriptions du médecin du travail, il nous est strictement impossible d'adapter votre poste de travail. D'autre part, le fait de réduire votre temps de travail ne cadrerait pas davantage avec les prescriptions du médecin du travail. Nous ne disposons d'aucun autre poste sur lequel nous pourrions vous affecter, que ce soit en relation directe avec vos compétences ou non. Par ailleurs, il nous est impossible de créer un poste, même à temps partiel, ceci compte tenu de la petite taille de l'entreprise. Enfin, nous ne disposons d'aucun autre établissement et il nous est impossible d'en créer un. Ainsi, malgré un examen approfondi de votre cas par notre société et la médecine du travail, nous n'avons pu aboutir à aucune solution de reclassement. Cette situation rend malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail et nous oblige à procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de votre inaptitude médicale... " ; Considérant que Madame X... fait valoir que son licenciement est nul, à raison d'un harcèlement moral dont elle a été victime et que, subsidiairement, il est abusif ; Sur la nulllité du licenciement Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1152-1 du Code du Travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que, selon l'article L. 1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de class
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 mai 2014
Référence
6253ccd3bd3db21cbdd9162c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités