Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juillet 2014
- ECLI
- 6253cce0bd3db21cbdd91940
- Date
- 9 juillet 2014
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D'A P P E L D E T O U L O U S E DU 09/ 07/ 2014 N 125 N 14/ 02232 Ordonnance rendue le NEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE, par G. DE FRANCLIEU, premier président de la cour d'appel de Toulouse, assisté de G. GAMBA, greffier REQUÉRANT Monsieur Philippe X... ... 31770 COLOMIERS Comparant DÉFENDEUR Maître Gérald Y... ... 31200 TOULOUSE Comparant DÉBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2014 devant G. DE FRANCLIEU, assisté de G. GAMBA Nous, premier président, en présence de notre greffier et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 09/ 07/ 2014 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : I-FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES L'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse le 21 mars 2014 : - a taxé les frais et honoraires de maître Gérald Y..., pour le compte de la SELARL JURI 4 à la somme de 1. 509, 50 ¿ TTC,- a ordonné à monsieur Philippe X... de verser à maître Gérald Y... la somme de 909, 50 ¿ TTC compte tenu des provisions versées pour un montant de 600 ¿ TTC. L'ordonnance précise notamment : - que maître Y... a saisi le bâtonnier,- que maître Y... a été chargé par monsieur Philippe X... de la défense de ses intérêts devant la cour d'appel d'Agen, chambre de la famille,- que maître Y... a effectué deux déplacements chez son client à Colomiers et s'est chargé de la procédure dont la plaidoirie, - que maître Y... a rédigé deux jeux de conclusions, - que maître Y... a indiqué que son client a obtenu une bonne décision puisque la prestation compensatoire qui lui était demandée (80. 000 ¿) a été fixée par la cour à 20. 000 ¿,- que les honoraires ont été fixés à la somme de 1. 509, 50 ¿ TTC, - que maître Y... a précisé avoir perçu une provision de 600 ¿ TTC -que monsieur Philippe X... n'a fourni aucune observation. L'ordonnance a été notifiée à monsieur Philippe X... le 21 mars 2014. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 avril 2014, monsieur Philippe X... a formé recours à l'encontre de l'ordonnance en précisant notamment :- que son conseil a prétendu avoir défendu ses intérêts, - que la cour d'appel n'a pas rendu une bonne décision puisque son conseil lui a précisé qu'il n'avait aucun souci à se faire quant à la l'issue de cet appel et que la cour d'appel l'a condamné à une prestation compensatoire de 20. 000 ¿, - que son divorce devait se terminer par une simple séparation sans la moindre décision contradictoire,- que son conseil a soit disant défendu ses intérêts dans une procédure auprès du tribunal de proximité de Condom, - qu'il ne s'est pas rendu à la convocation du tribunal de proximité de Condom sur le conseil de son avocat, - que maître Y... a fait appel à son associé pour assurer la défense de son client,- qu'il a des difficultés financières et qu'il s'oppose à la régularisation du solde car il estime de maître Y... n'a pas utilisé toutes les données disponibles pour sa défense auprès de la cour d'appel d'Agen. A l'audience du 18 juin 2014, monsieur Philippe X... a confirmé le courrier en date du 21 avril 2014. Il rappelle avoir versé une somme de 600 ¿. Il maintient son recours écrit et considère ne rien devoir à son avocat. Subsidiairement, il se reconnaît redevable d'une somme de 150 ¿ pour les frais. A l'audience, maître Gérald Y... sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. II-MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de souligner que la présente procédure de taxe concerne les honoraires relatifs à la procédure de divorce. Il convient de rappeler qu'à défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires doivent être fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, et ce en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Il y a lieu de rappeler :- que l'avocat n'est tenu que d'une obligation de moyens et non de résultat, - que la juridiction de première instance n'avait prévu aucune prestation compensatoire mais que l'avocat ne peut pas garantir à son client que lors de la procédure d'appel la décision serait identique alors que les époux étaient mariés depuis 37 ans et qu'il existait une disparité économique suite à la rupture du mariage. Après examen des pièces du dossier et des précisions fournies à l'audience et compte-tenu du temps consacré au dossier, des diligences, de la difficulté du dossier et des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, il convient : - de déclarer recevable le recours, - d'adopter les motifs de l'ordonnance déférée et de taxer les frais et honoraires de maître Gérald Y..., pour le compte de la SELARL JURI 4 à la somme de 1. 509, 50 ¿ TTC,- d'ordonner à monsieur Philippe X... de verser à maître Gérald Y... la somme de 909, 50 ¿ TTC compte tenu des provisions versées pour un montant de 600 ¿ TTC,- de confirmer l'ordonnance déférée, - de condamner monsieur Philippe X... aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement. Déclare recevable et non fondé le recours de monsieur Philippe X.... Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions. Condamne monsieur Philippe X... aux dépens.
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juillet 2014
Référence
6253cce0bd3db21cbdd91940
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