Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 septembre 2014
- ECLI
- 6253cce9bd3db21cbdd91a92
- Date
- 16 septembre 2014
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No 538 R. G : 13/ 07808 M. Hubert X... C/ Mme Marie Y...veuve X... Mme Nicole Z... M. Bernard X... M. Didier X... Mme Marie-Claire A... Confirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut général lequel a pris des réquisitions, DÉBATS : En chambre du Conseil du 19 Juin 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. ENTRE APPELANT : Monsieur Hubert X... ... non comparant ET : Madame Marie Y...veuve X... ... non comparante Madame Nicole Z...en qualité de curatrice de Mme Marie Y...veuve X... ... 44000 NANTES non comparante Monsieur Bernard X... ... non comparant Monsieur Didier X... ... 91700 STE GENEVIEVE DES BOIS non comparant Madame Marie-Claire A... ... comparante Exposé du litige et objet du recours, Mme Marie X...née Y...le 23 Mars 1931 a été placée sous curatelle simple pour une durée de 60 mois par une décision du juge des tutelles de nantes du 3 Octobre 2013 ayant désigné Mme Nicole Z...en qualité de curateur. Ce jugement lui ayant été notifié le 9 Octobre 20103, M. Hubert X...en a interjeté appel par lettre du 22 Novembre 2013. Bien que régulièrement convoqué devant la cour par lettre recommandée avec accusé de réception signé il n'a pas comparu. Mme Marie-Claire X..., fille de la majeure à protéger à déclaré à l'audience que le jugement frappé d'appel lui convenait. Les autres personnes régulièrement convoquées, notamment Mme Marie X...née Y...n'ont pas comparu. Le ministère public a émis un avis favorable à la confirmation. Sur ce, Il ressort de l'article 1245 du code de procédure civile que la présente procédure est orale. Il s'en déduit qu'à défaut de comparution de M. Hubert X...qui avait été informé par la convocation adressée par le greffe qu'il pouvait, avec faculté de consultation du dossier du greffe de la cour, soit s'expliquer lui-même en se présentant à l'audience, soit exposer sa position dans un écrit qu'il pouvait remettre à la cour lors des débats, ou encore se faire représenter par un avocat en sollicitant au besoin l'aide juridictionnelle, l'appel doit être considéré comme non soutenu. Au vu des éléments du dossier et notamment du certificat circonstancié délivré le 12 Septembre 2012 par un médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République, c'est à bon escient que le premier juge a ordonné le placement sous curatelle simple pour une durée de 60 mois de Mme Marie-Claire X...née Y...et désigné un mandataire judiciaire à la protection du majeur, aucun membre de la famille ou proche ne pouvant exercer la mesure compte-tenu du conflit opposant les enfants quant à l'analyse de la situation de leur mère et aux suspicions exprimées. Le premier juge a donc fait une exacte appréciation des faits et une application correcte de la loi, alors qu'en outre la protection judiciaire de Mme Marie X...née Y...s'avère nécessaire au vu du rapport du 17 juin 2014 adressée à la cour par la curatrice désignée et de l'avis exprimé par la fille de l'intéressée. En conséquence le jugement sera confirmé. Par ces motifs, La cour, statuant en audience non publique, après rapport, Confirme le jugement du 3 Octobre 2013, Laisse les dépens d'appel à la charge de M. Hubert X.... Le Greffier, Le Président
Articles de loi cités
article 1245 du code de procédure civile que la pr
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 septembre 2014
Référence
6253cce9bd3db21cbdd91a92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités