Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccf9bd3db21cbdd91e23
- Date
- 6 janvier 2015
- Condamnation
- 123 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02781 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de prud'hommes-Formation de départage de LA ROCHE SUR YON, décision attaquée en date du 19 Décembre 2008, enregistrée sous le no 07/ 00021 ARRÊT DU 06 Janvier 2015 APPELANTE : LA SA FLEURY MICHON TRAITEUR La Gare 85700 POUZAUGES non comparante-représentée par Maître Emmanuel CAPUS, avocat au barreau d'ANGERS INTIME : Monsieur Johnny X... ... 85120 LA CHATAIGNERAIE non comparant-représenté par Maître Florence PELE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON INTERVENANT VOLONTAIRE : La C. G. T. Fleury Michon Pouzauges Gare BP 234 85710 POUZAUGES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Anne JOUANARD président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, assesseur Madame Anne LEPRIEUR, assesseur qui en ont délibéré Greffier : Madame BODIN, greffier ARRÊT : du 06 Janvier 2015, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, Président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : M. Johnny X... a été embauché par la société Fleury Michon Traiteur dans le cadre de contrats de travail saisonniers depuis l'année 1993, puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée transformé en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er septembre 2001, en qualité d'opérateur sur machine " japonaise " au sein de l'unité " Traiteur de la mer " service 3200- fabrication de surimi, au coefficient 150, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 231 euros. Il travaillait principalement en heures de nuit sur le site de TLM. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des industries charcutières. M. Johnny X... a fait l'objet d'un avertissement, non contesté, le 26 mai 2004 pour des menaces verbales envers un collègue de travail dans la nuit du 26 au 27 avril 2004. Puis, il s'est vu notifier : - le 18 janvier 2006, une mise à pied disciplinaire d'une journée pour propos menaçants envers son responsable hiérarchique ; - le 16 janvier 2007, un avertissement. Le 18 avril 2006, il a été désigné pour la première fois, en qualité de délégué syndical CGT sur le site de l'unité Traiteur de la mer. Le 18 janvier 2007, il a saisi conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon pour obtenir l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 18 janvier 2006 et le rappel de salaire afférent. Le 22 mai 2008, l'employeur a notifié à M. Johnny X... une nouvelle mise à pied disciplinaire de trois jours. Le 24 juin 2008, le conseil de prud'hommes de la Roche-Sur-Yon s'est déclaré en partage de voix et il a renvoyé les parties en audience de départition fixée au 19 septembre 2008. Dans le dernier état de la procédure de première instance, M. Johnny X... sollicitait essentiellement l'annulation des mises à pied disciplinaires des 18 janvier 2006 et 22 mai 2008 et de l'avertissement du 16 janvier 2007, des rappels de salaire au titre des deux mises à pied, le paiement de la somme de 25 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de celle de 5 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale et de la discrimination liée à l'exercice normal du droit de grève. Intervenu volontairement à l'instance, le syndicat CGT Fleury Michon sollicitait la somme de 5 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour faits de discrimination syndicale outre une indemnité de procédure. Par jugement du 19 décembre 2008 rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon a : - déclaré le syndicat CGT Fleury Michon recevable en son intervention volontaire ; - annulé la mise à pied du 18 janvier 2006 et celle notifiée le 29 mai 2008 ainsi que l'avertissement du 16 janvier 2007 ; - en conséquence, condamné la société Fleury Michon Traiteur à payer les sommes suivantes à M. Johnny X... : ¿ 72, 79 ¿ bruts de rappel de salaire au titre de la mise à pied du 18 janvier 2006 outre 7, 28 ¿ de congés payés afférents ; ¿ 263, 32 ¿ bruts de rappel de salaire au titre de la mise à pied du 22 mai 2008 outre 26, 33 ¿ de congés payés afférents ; - " déclaré la société Fleury Michon Traiteur coupable de harcèlement moral envers M. Johnny X... " et l'a condamnée à lui payer de ce chef la somme de 15 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ; - débouté M. Johnny X... de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et discrimination liée à l'exercice du droit de grève ; - débouté le syndicat CGT Fleury Michon de sa demande de dommages et intérêts fondée sur des faits de discrimination syndicale et de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; - condamné la société Fleury Michon Traiteur à payer à M. Johnny X... la somme de 3 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la remise à M. Johnny X... de ses bulletins de salaires conformes au jugement et dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte ; - dit que les sommes allouées à titre de rappel de salaire porteraient intérêts à compter du 18 janvier 2007, date de saisine de la juridiction ; - débouté la société Fleury Michon Traiteur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs autres prétentions et condamné la société Fleury Michon Traiteur aux dépens. La société Fleury Michon Traiteur a relevé appel de cette décision en dirigeant son appel seulement contre M. Johnny X... et en indiquant que son appel portait sur l'ensemble des dispositions du jugement à l'exception de celles concernant le syndicat CGT Fleury Michon. Le greffe de la cour d'appel de Poitiers a néanmoins convoqué ce dernier à l'audience à laquelle l'affaire a été appelée. Le syndicat CGT Fleury Michon s'est présenté comme intervenant volontaire en cause d'appel et a déclaré relever appel incident du jugement déféré en sollicitant la somme de 10 000 ¿ de dommages et intérêts pour discrimination syndicale. Par arrêt du 9 novembre 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, la cour d'appel de Poitiers : - a déclaré irrecevable l'appel incident du syndicat CGT Fleury Michon ; - a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Johnny X... de ses demandes au titre de la discrimination syndicale et de la discrimination dans l'exercice du droit de grève ; - l'a réformé pour le surplus ; statuant à nouveau a : - débouté M. Johnny X... de ses demandes d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 18 janvier 2006 et de celle notifiée le 29 mai 2008 et de l'avertissement du 16 janvier 2007 ; - dit qu'il devrait restituer les sommes allouées par les premiers juges à titre de rappels de salaire ; - débouté M. Johnny X... de sa demande formée au titre du harcèlement moral ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. Johnny X... aux dépens. Statuant sur le pourvoi formé par M. Johnny X... et le syndicat CGT Fleury Michon, par arrêt du 27 juin 2012, la Cour de cassation a : - cassé et annulé sauf en ce qu'il a débouté M. Johnny X... de ses demandes d'annulation de la mise à pied d'une journée notifiée le 18 janvier 2006, de la mise à pied de trois jours notifiée le 29 mai 2008, dit que le salarié devra restituer les sommes versées à titre de rappel de salaire pour les journées de mises à pied et l'a débouté de sa demande au titre d'une discrimination dans l'exercice du droit de grève, l'arrêt rendu le 9 novembre 2010 entre les parties par la cour d'appel de Poitiers ; - remis, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la présente cour ; - condamné la société Fleury Michon Traiteur aux dépens et à payer aux demandeurs au pourvoi la somme globale de 2 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer comme elle l'a fait, la Cour de cassation a retenu : - sur la recevabilité de l'appel du syndicat CGT Fleury Michon, au visa des articles 549 et 550 du code de procédure civile : que pour dire irrecevable l'appel du syndicat CGT Fleury Michon, débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient que l'appel principal de la société étant limité, l'appel du syndicat, formé plus d'un mois après la notification du jugement ne peut être qualifié d'appel incident faute pour le syndicat d'être intimé, ou s'analyser en un appel provoqué dès lors que ni l'appel principal de l'employeur, ni l'appel incident du salarié n'ont d'incidence sur la situation du syndicat ; qu'en statuant ainsi, alors que l'appel incident du salarié portait sur la disposition du jugement le déboutant de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, ce dont il résultait qu'un lien existait entre les recours et que l'appel incident du salarié aurait pu modifier la situation du syndicat qui avait ainsi un intérêt nouveau à user d'une voie de recours que, dans des conditions jusque là différentes, il n'avait pas cru à propos d'exercer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; - s'agissant de la demande d'annulation de l'avertissement, au visa des articles L. 2143-13 et L. 1333-2 du code du travail : que, pour débouter le salarié de cette prétention, l'arrêt retient que la circonstance que M. X...ait invoqué tardivement, lors de l'entretien préalable, qu'il avait agi en sa qualité de délégué syndical et se trouvait à ce moment en heures de délégation, ne l'autorisait pas à provoquer un incident prolongé qui allait au-delà du contact nécessaire à ses fonctions syndicales, et avait désorganisé le service, et que cet empiétement sur l'organisation du service, qui relève des prorogatives de l'employeur, justifiait une sanction ; que, cependant, une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison des faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur ; et qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser un abus alors qu'elle avait constaté que l'intervention du salarié s'inscrivait dans l'exercice de son mandat représentatif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; - s'agissant du harcèlement moral, au visa des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, que, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en statuant comme elle a fait, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés. M. Johnny X... et le syndicat CGT Fleury Michon ont fait signifier cet arrêt à la société Fleury Michon Traiteur par acte du 3 octobre 2012 délivré " à personne ". La société Fleury Michon Traiteur a saisi la présente cour par lettre recommandée postée le 19 décembre 2012. Aux termes de cet acte, elle a dirigé son appel contre M. Johnny X... seulement et a déclaré le faire porter sur l'ensemble des chefs de dispositions du jugement à l'exception des demandes formées par le syndicat CGT Fleury Michon. Par lettres recommandées du 20 juin 2013, le greffe de la présente cour a convoqué la société Fleury Michon Traiteur et M. Johnny X... à l'audience du mardi 22 avril 2014. Le 17 avril 2014, la société Fleury Michon Traiteur a communiqué cinq pièces nouvelles outre les 110 pièces déjà communiquées en première instance et, les 18 et 22 avril 2014, elle a communiqué et fait déposer au greffe des conclusions aux termes desquelles elle demandait à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Johnny X... et le syndicat CGT Fleury Michon de leurs demandes au titre d'un prétendu préjudice subi du fait d'une discrimination syndicale ; - l'infirmer pour le surplus ; - de débouter M. Johnny X... et le syndicat CGT Fleury Michon de l'ensemble de leurs demandes ; - de condamner solidairement M. Johnny X... et le syndicat CGT Fleury Michon à lui payer la somme de 6 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens. L'affaire a été renvoyée au 16 décembre 2014 pour permettre à l'adversaire de répliquer. M. Johnny X... et le syndicat CGT Fleury Michon ont communiqué leurs écritures ainsi que 152 pièces le 9 septembre 2014. Ces conclusions ont été enregistrées au greffe le 15 septembre 2014. Aux termes de ces écritures, ils demandaient à la cour : - d'annuler l'avertissement notifié le 16 janvier 2007 ; - de juger que M. Johnny X... a subi des faits de harcèlement moral ; - de voir juger que la société Fleury Michon Traiteur s'est rendue coupable de discrimination syndicale tant à l'égard de M. Johnny X... qu'à l'égard du syndicat CGT Fleury Michon ; - de condamner la société Fleury Michon Traiteur à payer : ¿ à M. Johnny X... la somme de 100 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; ¿ à chacun de M. Johnny X... et du syndicat CGT Fleury Michon, la somme de 15 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par chacun pour faits de discrimination syndicale ; ¿ à chacun de M. Johnny X... et du syndicat CGT Fleury Michon, la somme de 6 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société Fleury Michon Traiteur aux entiers dépens. Le 12 décembre 2014, la société Fleury Michon Traiteur a communiqué 69 nouvelles pièces, puis 2 nouvelles pièces le 15 décembre 2014, enfin, 3 nouvelles pièces le 16 décembre 2014, date à laquelle elle a également communiqué et fait enregistrer au greffe de nouvelles conclusions dont le dispositif reprend sa position et ses prétentions déjà énoncées dans le dispositif de ses précédentes écritures. Interrogé oralement à l'audience sur sa position procédurale dans le cadre de la présente instance, le syndicat CGT Fleury Michon a déclaré intervenir volontairement à l'instance. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Invoquant les dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile et la violation du principe du contradictoire, par conclusions communiquées et enregistrées au greffe le 16 décembre 2014, reprises et complétées oralement à l'audience avant tout débat au fond, M. Johnny X... et le syndicat CGT Fleury Michon demandent à la cour d'ordonner le rejet des conclusions communiquées par la société Fleury Michon Traiteur le 16 décembre 2014 et de ses pièces communiquées entre le 12 et le 16 décembre 2014 aux motifs que : - ce délai de communication extrêmement court ne lui permet pas de prendre connaissance utilement de ces très nombreuses pièces et de ces conclusions et d'y répliquer ; - dans la mesure où ils ont eux-mêmes communiqué leurs conclusions et pièces le 9 septembre 2014, la société appelante a disposé d'un délai largement suffisant pour répondre ; - le classement sans suite intervenu sur la plainte pour harcèlement moral déposée par M. Johnny X... ne lie pas le juge prud'homal ; - elle a déjà agi de manière dilatoire avant la première audience en ne communiquant ses pièces et conclusions que quelques jours avant ladite audience, les contraignant ainsi à solliciter le renvoi de l'affaire pour être mis à même de répliquer utilement ; - ils sont opposés à un nouveau renvoi. Par conclusions enregistrées au greffe le 16 décembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, la société Fleury Michon Traiteur demande à la cour de : - de rejeter la demande de M. Johnny X... et du syndicat CGT Fleury Michon tendant à voir écarter des débats les pièces qu'elle a communiquées entre le 12 et le 16 décembre 2014 ; - à défaut, de rejeter également les demandes nouvelles qu'ils ont formées aux termes de leurs écritures du 15 septembre 2014 ainsi que les 152 pièces communiquées le 9 septembre 2014 ; - à titre infiniment subsidiaire, de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; - en tout état de cause, d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. Johnny X... et le syndicat CGT Fleury Michon de toutes leurs demandes. La société appelante fait valoir essentiellement que : - les conclusions communiquées le 9 septembre 2014 par M. Johnny X... et le syndicat CGT Fleury Michon contiennent une demande nouvelle en paiement de la somme de 100 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral appuyée par dix pages de conclusions aux termes desquelles sont développés des faits qui n'ont jamais été débattus pour être postérieurs à l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 9 novembre 2010 ; - son conseil a perdu son père le 28 novembre 2014 après trois mois d'hospitalisation ; - le 12 mai 2011, sans l'en informer, M. Johnny X... a déposé contre elle une plainte pour faits de harcèlement moral dont elle a découvert l'existence seulement à la faveur des auditions organisées par la brigade de gendarmerie de Chantonnay ; - sa demande adressée au parquet du tribunal de grande instance de la Roche sur Yon le 9 octobre 2013 pour connaître l'état d'avancement de cette procédure est restée sans réponse jusqu'au 15 décembre 2014, date à laquelle il l'a informée d'un classement sans suite et lui a communiqué le dossier pénal ; - dans ces circonstances, elle apparaît avoir été parfaitement diligente. Sur cet incident, l'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de rejet des conclusions et pièces : Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, " Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. ". L'article 16 du même code fait obligation au juge de faire observer et d'observer lui-même, en toutes circonstances, le principe de la contradiction et il lui commande de ne retenir les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Contrairement à ce que soutient la société Fleury Michon Traiteur, les conclusions déposées au greffe le 15 septembre 2014 pour le compte de M. Johnny X... et du syndicat CGT Fleury Michon ne contiennent pas de demande nouvelle relative au harcèlement moral. En effet, le salarié a formé une demande indemnitaire pour harcèlement moral dès la première instance ; il a relevé appel incident de ce chef devant la cour d'appel de Poitiers en majorant sa demande indemnitaire par rapport à la somme allouée par les premiers juges et, devant la présente cour de renvoi, c'est encore un appel incident qu'il forme à l'exclusion de toute demande nouvelle, en portant sa réclamation indemnitaire à la somme de 100 000 ¿, demande à l'appui de laquelle il invoque seulement des faits nouveaux survenus depuis l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 9 novembre 2010. Compte tenu des pièces subdivisées, M. Johnny X... avait communiqué 154 pièces en première instance. En cause d'appel devant la présente cour, compte tenu des pièces subdivisées, il en communique également 154 dont 32, très essentiellement des lettres, à l'appui des nouveaux faits de harcèlement moral dont il se prévaut sur 8 pages. Ces conclusions et pièces ayant été communiquées à la société Fleury Michon Traiteur le 9 septembre 2014, soit plus de trois mois avant l'audience de renvoi, cette dernière a, nonobstant les événements qu'elle invoque, disposé d'un délai amplement suffisant pour en prendre connaissance, en débattre, y répondre et communiquer ses nouvelles pièces en temps utile étant observé, tout d'abord, que les 69 nouvelles pièces qu'elle a communiquées le 12 décembre 2014 correspondent à des documents anciens pour avoir tous été établis entre le mois de novembre 2010 et la fin avril 2012, en second lieu, que l'avis de classement sans suite de la plainte pénale pour harcèlement moral, délivré le 15 décembre 2014, est sans incidence sur l'appréciation que la présente cour pourra faire de la demande indemnitaire formée de ce chef par le salarié. Dans ces circonstances, il apparaît que les communications de pièces effectuées par la société Fleury Michon Traiteur les vendredi 12, lundi 15 et mardi 16 décembre 2014 l'ont été en violation du principe du contradictoire en ce qu'il était impossible pour son adversaire, dans un si bref délai, de prendre connaissance et de discuter 74 nouvelles pièces et 11 pages de conclusions nouvelles. Il convient en conséquence d'écarter des débats ces pièces numérotées de 116 à 189. S'agissant d'une procédure orale, il n'y a pas lieu de rejeter des débats les conclusions déposées au greffe pour le compte de la société Fleury Michon Traiteur le 16 décembre 2014. La cour appréciera et statuera sur les prétentions et moyens qui seront développés oralement par l'appelante en considération des pièces admises aux débats. Les conclusions et pièces communiquées par M. Johnny X... et le syndicat CGT Fleury Michon le 9 septembre 2014 l'ayant été en temps utile et dans le respect du principe du contradictoire, il n'y a pas lieu de les écarter des débats. Cette demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et avant dire droit sur l'ensemble des demandes ; Ecarte des débats les pièces no 116 à 189 communiquées par la société Fleury Michon Traiteur les 12, 15 et 16 décembre 2014 ; Dit n'y avoir lieu à rejeter des débats les conclusions de la société Fleury Michon Traiteur enregistrées au greffe le 16 décembre 2014 ; Rejette la demande de la société Fleury Michon Traiteur tendant à voir écarter des débats les conclusions et pièces communiquées par M. Johnny X... et le syndicat CGT Fleury Michon le 9 septembre 2014 ; Ordonne la reprise des débats à l'audience collégiale du mardi 27 janvier 2015 à 15 heures, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à ladite audience ; Réserve les dépens et les frais irrépétibles. LE GREFFIERLE PRESIDENT V. BODINA. JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et à payearticle 15 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 janvier 2015
Référence
6253ccf9bd3db21cbdd91e23
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