Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccf9bd3db21cbdd91e24
- Date
- 7 janvier 2015
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 13/ 01498 AFFAIRE : Bernard X..., Marcelle Y... épouse X... C/ SAS BROSSETTE BTI JCS/ MCM LOYERS COMMERCIAUX Grosse délivrée Me LEFAURE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 07 JANVIER 2015 --- = = oOo = =--- Le sept Janvier deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Bernard X... de nationalité Française, né le 01 Novembre 1940 à PARIS (75014), Retraité, demeurant ...-23000 GUERET représenté par Me Philippe LEFAURE, avocat au barreau de CREUSE Marcelle Y... épouse X... de nationalité Française, née le 11 Mars 1939 à ROCHE (23000), Retraitée, demeurant ...-23000 GUERET représentée par Me Philippe LEFAURE, avocat au barreau de CREUSE APPELANTS d'un jugement rendu le 25 OCTOBRE 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : SAS BROSSETTE BTI dont le siège social est 23 RUE CREPET-69345 LYON CEDEX 07 représentée par Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE, Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 Novembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 Janvier 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2014 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude SABRON, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Président SABRON a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutient des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Claude SABRON, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Selon bail commercial en date du 13 décembre 1993 ayant pris effet le 1er janvier 1993, M. et Madame X... qui sont aujourd'hui retraités ont donné en location à la SA BROSSETTE BTI un local à usage industriel situé à GUERET, zone industrielle dite de Cher du Prat moyennant un loyer annuel de 22 105, 11 ¿ HT. Par acte du 30 novembre 2011, ils ont fait assigner la société locataire devant le juge des baux commerciaux du tribunal de grande instance de GUERET en révision du montant du loyer sur le fondement des dispositions de l'article L 145-38 du code de commerce. Un jugement du 26 juin 2012 a déclaré leur demande recevable et, avant dire droit, a confié une mesure d'expertise judiciaire à Madame Monique Z... qui, dans un rapport en date du 8 février 2013, a indiqué que le loyer actuel était très inférieur au marché mais, en contradiction avec l'avis donné par l'expert consulté par les demandeurs, qu'aucun impact sur le montant de ce loyer ne pouvait résulter de l'évolution des facteurs locaux de commercialité. Au vu de ce rapport, les époux X... se sont désistés de leur action en révision du loyer. Le juge des loyers commerciaux a par jugement du 25 octobre 2013 : - constaté le désistement d'instance et d'action de M. et Madame X... ; - débouté la société BROSSETTE BTI de sa demande de dommages-intérêts ; - condamné solidairement M. et Madame X... à payer à ladite société une indemnité de 4 998, 77 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Par déclaration remise au greffe de la cour le 25 novembre 2013, M. André X... et Madame Marcelle Y... épouse X... ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il les a condamnés à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société BROSSETTE BTI. Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 20 février 2014, ils demandent à la cour de rejeter toute demande formée de ce chef par la société intimée. ** La SA S BROSSETTE BTI demande dans des conclusions déposées le 19 mai 2014 de confirmer le jugement en ce qu'il a fait une exacte application des textes, l'article 399 du code de procédure civile exigeant que la partie qui se désiste supporte les frais de l'instance, mais de faire droit à son appel incident sur le montant alloué qui doit être majoré d'une facture omise, soit de la somme de 837, 20 ¿. Elle sollicite au titre des frais d'appel une indemnité complémentaire de 3 000 ¿ sur le fondement du même article. LES MOTIFS DE LA DÉCISION Si les frais visés à l'article 700 du code de procédure civile font effectivement partie des frais de l'instance éteinte et peuvent à ce titre être mis à la charge de la partie qui se désiste en sus des dépens taxables, l'application de ce texte est laissée à l'appréciation du juge qui tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer la condamnation prévue par cet article. En l'espèce, les époux X... qui se sont désistés au vu des conclusions de l'expert judiciaire qui étaient en contradiction sur l'évolution des facteurs locaux de commercialité avec l'avis donné par l'expert qu'ils avaient consulté avant d'engager leur action, ont été condamnés aux dépens recouvrables, incluant les frais d'expertise judiciaire, comme l'imposait, sauf convention contraire, l'article 399 du code de procédure civile. En revanche, le jugement doit être réformé en ce qu'il a condamné les époux X... au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En effet, au regard de la situation économique des appelants et de l'avantage que tire la société intimée de ce que le loyer qu'elle leur verse est très sous évalué, il apparaît contraire à l'équité d'accueillir la demande formée par cette dernière sur le fondement du texte précité à l'encontre de ses adversaires qui se sont désistés dans les circonstances sus rappelées, après avoir engagé de bonne foi une procédure en révision du loyer sur la base de l'avis d'un technicien qui estimait leur demande légalement justifiée. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame X... au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, déboute la SAS BROSSETTE BTI de sa demande formée sur la base du texte précité. La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON. (RG N : 13/ 01498)
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 399 du code de procédure civile exigeantarticle 399 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile font effearticle 700 du code de procédure civile à la sociarticle L 145-38 du code de commerce.article 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 janvier 2015
Référence
6253ccf9bd3db21cbdd91e24
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