Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfabd3db21cbdd91e25
- Date
- 7 janvier 2015
- Condamnation
- 19 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 07 JANVIER 2015 ---===oOo===--- RG N : 14/01210 AFFAIRE : Société civile SEBARINA C/ LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE procédure de saisie immobilière Le SEPT JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Société civile SEBARINA Les Cheyroux - 87230 FLAVIGNAC représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 08 SEPTEMBRE 2014 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES ET : LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE 10, quai des Queyries - 33000 BORDEAUX représentée par Me Emmanuel LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 19 Novembre 2014 par ordonnance rendue le 16 octobre 2014 par la première présidente faisant application des dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Annie ANTOINE, Première Présidente, de Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Annie ANTOINE, Première Présidente, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Par acte notarié du 17 octobre 2003, la SCI Sebarina, gérée par Daniel X... et son épouse Edith X... née Y..., a acquis un bien immobilier situé à Limoges, cet achat étant financé par un prêt stipulé dans l'acte d'un montant de 120 000 euros consenti par la Banque populaire Centre Atlantique (la banque). Concomitamment, la banque s'est fait consentir une inscription de privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble acquis. Le 12 novembre 2005, Daniel X..., associé et co-gérant de la SCI Sebarina, est décédé. La SCI ayant manqué à son obligation de remboursement du prêt, la banque lui a fait délivrer, le 7 février 2014, un commandement de payer la somme de 139 789,99 euros valant saisie de l'immeuble. La banque l'ayant assignée devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Limoges en charge des saisies immobilières aux fins de vente de l'immeuble, la SCI a réclamé: - 160 000 euros à titre de dommages-intérêts devant venir en compensation de sa dette, en reprochant à l'établissement de crédit d'avoir manqué à son devoir de mise en garde, - la réduction de l'indemnité stipulée dans le prêt au titre de la clause pénale, - des délais de paiement, - subsidiairement, un délai de grâce d'un an pour lui permettre de vendre l'immeuble à l'amiable. Par jugement du 8 septembre 2014, le juge de l'exécution, après s'être déclaré compétent pour statuer sur les demandes de la SCI, a notamment: -rejeté ses demandes de dommages-intérêts, de réduction de la clause pénale et de délai de grâce, -fixé la créance de la banque au montant de 139 789,99 euros, -autorisé la vente amiable de l'immeuble au prix minimum de 160 000 euros. La SCI a relevé appel de ce jugement, cet appel étant limité aux chefs de décision rejetant ses demandes de dommages-intérêts et de réduction de la clause pénale et fixant le montant de la créance de la banque. MOYENS et PRÉTENTIONS La SCI réclame la condamnation de la banque à lui payer 160 000 euros à titre de dommages-intérêts devant venir en compensation de sa dette, en reprochant à l'établissement de crédit d'avoir manqué à son devoir de conseil à l'occasion de la souscription de l'assurance garantissant le remboursement de l'emprunt en cas de décès. La banque soutient que l'action en responsabilité de la SCI ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution. Subsidiairement, elle soutient avoir satisfait à son devoir d'information, les assurances souscrites étant adaptées à la situation de l'emprunteur. Elle précise que sa créance s'établit au 19 novembre 2014 à 131 471,71 euros, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel et les frais. MOTIFS Sur la compétence du juge de l'exécution, contestée par la banque. Attendu que, devant le juge de l'exécution, la SCI a conclu à la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts devant venir en compensation de sa dette de remboursement du prêt; que le juge de l'exécution ne pouvant délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi, cette demande reconventionnelle de la SCI ne relevait pas de la compétence de cette juridiction mais du tribunal de grande instance; que le jugement du juge de l'exécution sera réformé de ce chef. Sur l'évocation de l'affaire au fond. Attendu que la cour d'appel est juridiction d'appel tant des décisions du juge de l'exécution que de celles du tribunal de grande instance; que rien ne s'oppose à l'évocation du fond de l'affaire. Attendu qu'en cause d'appel la SCI soutient que la banque, tenue de vérifier l'adéquation des garanties souscrites à la situation personnelle de l'emprunteur, a manqué à son devoir de mise en garde en omettant de l'informer du risque attaché au défaut de souscription par M. X... d'une assurance garantissant le remboursement de l'emprunt en cas de décès. Mais attendu que la banque s'est renseignée sur la situation personnelle des époux X... ainsi que cela résulte de la fiche de renseignements versée aux débats; que, préalablement à la souscription du prêt, M. Daniel X... et son épouse ont tous deux réclamé leur affiliation au contrat d'assurance "décès -perte totale et irréversible d'autonomie-incapacité de travail-perte d'emploi" souscrit par la banque auprès de la société de courtage d'assurances AON; que si l'affiliation de Mme X... a été acceptée, celle de son époux a été refusée par la société AON pour des raisons tirées de son dossier médical, ainsi que cela résulte du courrier du 2 octobre 2003 adressé par cette société à la banque; Et attendu que les époux X... avaient déjà réalisé des investissements immobiliers à la date du prêt puisque, outre leur résidence principale et leur résidence secondaire, ils étaient propriétaires de deux immeubles qui leur procuraient des revenus locatifs pour un montant annuel de 19 757 euros; qu'ils ont constitué la SCI dans le cadre de leur nouveau projet d'investissement immobilier à fins locatives, ceci afin de protéger leur patrimoine personnel mais aussi de bénéficier d'avantages fiscaux; que, compte tenu de leur expérience dans ce type d'investissement, ils étaient en mesure d'apprécier l'intérêt de la garantie attachée au contrat d'assurance "décès -perte totale et irréversible d'autonomie-incapacité de travail-perte d'emploi" ainsi que les conséquences pouvant résulter du refus d'affiliation de M. X... en cas de survenance d'un des risques visés dans cette police; que la réalisation d'un tel risque n'avait pas de conséquences manifestement excessives sur la situation des époux X... compte tenu de leurs revenus et patrimoine déclarés; que le couple ayant décidé de poursuivre la réalisation de son projet immobilier nonobstant le refus d'affiliation de M. X... au contrat d'assurance, il ne peut être reproché à la banque d'avoir accordé son concours dans une telle situation; qu'à ce propos, la banque fait observer, sans être utilement contredite sur ce point, que l'immeuble a fait l'objet d'un compromis de vente pour un prix de 192 500 euros qui, non seulement couvre sa créance d'un montant de 131 471,71 euros au 19 novembre 2014, mais laisse en sus une importante plus value à la SCI; que cette société sera donc déboutée de son action en responsabilité à l'encontre de la banque. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME le jugement rendu le 8 septembre 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Limoges en charge des saisies immobilières, mais seulement en sa disposition déclarant cette juridiction compétente pour connaître de l'action en responsabilité formée par la SCI Sebarina à l'encontre de la Banque populaire Centre Atlantique; Statuant à nouveau de ce chef, DIT que le juge de l'exécution en charge des saisies immobilières n'était pas compétent pour statuer sur l'action en responsabilité formée par la SCI Sebarina à l'encontre de la Banque populaire Centre Atlantique; Evoquant l'affaire, DÉBOUTE la SCI Sebarina de son action en responsabilité à l'encontre de la Banque populaire Centre Atlantique; CONSTATE que la créance de la Banque populaire Centre Atlantique sur la SCI Sebarina s'établit au 19 novembre 2014 au montant de 131 471,71 euros, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel et les frais; CONDAMNE la SCI Sebarina à payer à la Banque populaire Centre Atlantique la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la SCI Sebarina aux dépens. LE GREFFIER, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE, Elysabeth AZEVEDO. Annie ANTOINE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 janvier 2015
Référence
6253ccfabd3db21cbdd91e25
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