Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfabd3db21cbdd91e26
- Date
- 6 janvier 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
al/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02701.
Jugement Au fond, origine du MANS, décision attaquée en date du 23 Novembre 2012, enregistrée sous le no F 11/ 00680
ARRÊT DU 06 Janvier 2015
APPELANT :
Monsieur Valéry-Paul X...
...
53200 FROMENTIERES
comparant-assisté de Maître Renaud ROQUETTE, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEES :
La SA SOFIMIC
Impasse Surcouf
BP 25
56450 THEIX
La SAS MICHARD PAYS DE LOIRE
Route de la Fouquerie
ZAC des Vignes
72300 SOLESMES
non comparantes-représentées par Maître MENAGE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 06 Janvier 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. Valéry-Paul X... a été engagé par la société Sofimic en qualité de directeur, responsable du site de Solesmes, statut cadre, selon contrat à durée indéterminée du 13 mars 2006 prévoyant un salaire brut mensuel de 4 835 ¿.
Après mise à pied conservatoire notifiée le 26 juillet 2011, il a été licencié pour faute grave le 5 août 2011 par lettre ainsi motivée :
" Le 13 juillet 2011, alors que Monsieur Sébastien Y... était présent dans les locaux de l'entreprise pour quelques jours, il a été informé d'un incident survenu le 14 décembre 2007 dont M. Z..., salarié de la société Michard Pays de la Loire a été victime.
Celui-ci nous a indiqué avoir été victime des faits portant gravement atteinte à son intégrité physique et à sa dignité. Ainsi, plusieurs salariés présents à cette date nous ont confirmé que Monsieur Z... a été filmé par plusieurs salariés sur une palette. Des inscriptions à connotation sexuelle ont été dessinées sur sa tête et sur son ventre. Il a ensuite été enfermé dans un congélateur à- 24o dans le noir alors qu'il " hurlait ". Il nous a également été confirmé que Monsieur
C...
a gerbé cette palette à plusieurs mètres de hauteur et a opéré des manoeuvres brusques ce qui a fait chuter la palette sur laquelle Monsieur Z... se trouvait.
La chute de la palette a occasionné une grave blessure à Monsieur Z.... Par la suite, Monsieur C... a sollicité du service administratif qu'une déclaration d'accident du travail soit remplie en donnant des indications mensongères quant aux circonstances de l'accident.
Le 19 juillet dernier, nous vous avons interrogé sur les circonstances de cet accident. Vous nous avez alors indiqué que vous n'aviez pas été informé de celles-ci et que si vous aviez entendu des bruits, vous n'aviez pas cherché à en savoir plus.
Pour autant, d'après Mme B..., quelques jours après l'accident de Monsieur Z..., celle-ci vous a indiqué avoir découvert les réelles circonstances de l'accident de Monsieur Z... en vous précisant qu'elle devait en référer à la Direction administrative du groupe.
Vous lui avez alors indiqué : " il ne faut pas le dire à Evelyne, je sais qu'ils ont fait les cons ! Je suis ton directeur oui ou non ? "
Monsieur Z... nous a également indiqué que vous l'auriez menacé de représailles s'il faisait état des incidents dont il était l'objet.
Vous avez donc, d'une part, sciemment couvert des faits graves et avez, d'autre part, fait preuve d'une négligence fautive extrêmement grave en ne prenant aucune mesure visant à protéger les salariés, dont Monsieur Z..., contre des comportements inadmissibles.
Or, en votre qualité de Directeur responsable de site, vous vous devez de faire appliquer les dispositions visant à garantir la sécurité physique et psychologique des salariés travaillant sur le site dont vous avez la responsabilité.
Votre carence dans la gestion de cet incident est d'autant plus fautive, puisqu'à défaut de sanction des auteurs des événements du 14 décembre 2007, ceux-ci se sont manifestement crus en droit de traiter de manière indigne Monsieur Z.... Plusieurs salariés nous ont en effet confirmé que Monsieur Z... était devenu le souffre-douleur de Monsieur
C...
, responsable du dépôt, qui le traitait fréquemment de " neuneu " et de " con ", " bon à rien ".
Compte tenu de la gravité des faits qui nous ont été rapportés, nous avons été contraints de mener des investigations qui nous ont conduits à constater que vous faisiez, manifestement et de manière récurrente, preuve de négligences dans la gestion du site dont vous avez la responsabilité :
- Nous avons ainsi constaté la vétusté de nombreux outils de travail dont notamment les camions de livraison : vous n'avez manifestement pas jugé utile de procéder au renouvellement du matériel.
- Il apparaît également que le groupe frigorifique de la zone de stockage Froid est endommagé depuis cinq mois, un des ventilateurs étant hors d'usage. Pour autant, vous disposiez d'une capacité d'engagement de frais qui vous permettait en toute autonomie de résoudre cette difficulté. Or, vous n'en avez rien fait provoquant ainsi une usure excessive du matériel nous obligeant à des frais de remise en état conséquents.
- Plusieurs salariés nous ont indiqué que vous les aviez autorisé à prendre des marchandises à DLC dépassée.
- Vous avez laissé s'installer et toléré une pratique visant à jouer aux palets le midi dans la salle de repos.
- Vous avez toléré la consommation d'alcool sur le site.
- Vous avez emprunté sans demande préalable et sans autorisation le 25 juin 2011 deux camions de la société et un transpalette pour une utilisation sans lien avec l'activité de la société.
Ces constats sont extrêmement préoccupants pour la fiabilité du site et expose gravement la société vis-à-vis de ses obligations dont notamment l'obligation de sécurité envers ses salariés.
En votre qualité de directeur responsable de site, il vous appartenait de veiller à assurer la santé et la sécurité des salariés de votre site ainsi que de gérer celui-ci conformément à la réglementation.
Or, non seulement vous avez gravement failli dans l'exécution de ces obligations, mais vous n'avez en outre pas jugé utile de faire état auprès de votre employeur des éventuelles difficultés auxquelles vous étiez confronté.
Nous considérons ces constats comme parfaitement inadmissibles.
La présente constitue la notification de votre licenciement pour faute grave (...) ".
Contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la société Sofimic et la société Michard Pays de Loire.
Par jugement du 23 novembre 2012, le conseil de prud'hommes du Mans a mis hors de cause la société Michard Pays de Loire, donné acte au salarié et à la société Sofimic de leur accord intervenu sur le paiement à M. X... de la somme de 891, 86 ¿ au titre de l'intéressement restant dû, jugé le licenciement fondé sur une faute grave, débouté le salarié de toutes ses demandes liées au licenciement et dirigées contre la société Sofimic, débouté celui-ci de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'intéressé au paiement de la somme de 1000 ¿ sur ce même fondement et aux entiers dépens.
Le salarié a régulièrement interjeté un appel général.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le salarié, dans ses conclusions régulièrement communiquées, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite l'infirmation du jugement, sauf en ce qui concerne l'intéressement, et :
* la fixation de son salaire moyen pour les 12 derniers mois à la somme de 5583 ¿,
* la condamnation de la société Sofimic au paiement de sommes identiques à celles réclamées en première instance, soit :
-714, 38 ¿ au titre de la mise à pied et 71, 43 ¿ au titre des congés payés afférents,
-16 749 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 674 ¿ de congés payés afférents,
-5 583 ¿ à titre d'indemnité de licenciement,
-122 826 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le salarié fait valoir que sa gestion du personnel se caractérisait par une grande rigueur, comme en témoignent les nombreux courriers d'avertissement ou de licenciement qu'il a envoyés à des salariés de son établissement.
M. Z... était connu dans l'entreprise comme un malade maniaco-dépressif ; il a été néanmoins traité comme ses collègues par M. X....
M. X... était absent du site dans la journée du 14 décembre 2007 et n'a pas été informé des événements à son retour. Les attestations de M. Z... et de Mme B... ne sont à cet égard ni décisives ni même crédibles. En effet, le premier affabule, n'ayant pas eu le pied cassé, ni n'ayant été arrêté 4 mois et demi ; la seconde a dénoncé faussement M. X... à seule fin d'éviter des sanctions à son encontre.
Il existe à tout le moins un doute, qui doit profiter au salarié.
Les autres reproches qui lui sont fait sont soit infondés, soit dénués de sérieux.
La société Sofimic, dans ses conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 17 octobre 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite que le salarié soit débouté de toutes ses demandes et condamné au paiement de la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que, sur le site de Solesmes dont il était le directeur, M. X... exerçait un pouvoir disciplinaire sur les salariés de la société Michard Pays de Loire, filiale de la société Sofimic.
Lors de la visite sur le site de M.
Y...
, adjoint de la présidente du groupe, M. Z..., profitant de l'absence pour congés payés de M. X..., a confié le calvaire qu'il vivait au sein de l'entreprise. M. X... a décidé d'étouffer l'affaire en interdisant à Mme B... d'informer la direction administrative. Les témoignages de M. Z... et de Mme B... sont accablants tandis qu'il ne peut être accordé aucun crédit à celui de M. C.... De toute évidence, tout le monde était au courant au sein de l'entreprise, comme le révèlent les déclarations produites.
De par ses responsabilités et son niveau hiérarchique, M. X... était dans l'obligation d'informer sa hiérarchie sur la réalité des agissements dont avait été victime M. Z... et de faire en sorte que les auteurs des faits soient sanctionnés, ce qu'il avait d'ailleurs le pouvoir de faire lui-même. Son inaction est d'autant plus grave qu'elle caractérise un manquement délibéré aux obligations de sécurité qui pèsent sur l'employeur. Le salarié est également fautif pour ne pas avoir empêché que M. Z... devienne le souffre douleur de M. C....
Il lui est en outre reproché d'autres carences graves dans l'exercice de ses fonctions.
Le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié.
MOTIFS DE LA DECISION
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il n'est pas contesté et il est avéré que les faits commis au préjudice de M. Z... se sont déroulés dans les conditions décrites dans la lettre de licenciement, alors que M. X... était absent de l'entreprise. Ces faits constituent des sévices volontaires infligés à M. Z..., dont la vulnérabilité psychique était connue, M. C..., chef de l'entrepôt, étant l'instigateur de ces violences et l'un des auteurs et ne pouvant à l'évidence arguer du consentement de la victime, comme il n'hésite pourtant pas à le faire dans l'attestation délivrée à M. X... et produite par celui-ci.
Il est établi par ailleurs que M. X... exerçait le pouvoir disciplinaire sur les salariés du site de Solesmes, dont ceux employés par la société Michard Pays de Loire (cf. multiples lettres de sanctions disciplinaires signées de ses soins). Le site de Solesmes comptait à l'époque 27 salariés, dont 13 affectés au dépôt sous la responsabilité de M. C....
Pour établir la connaissance des faits litigieux par M. X... et son inaction fautive, la société produit :
- la déclaration d'accident du travail en date du 14 décembre 2007 sur laquelle figure la signature de M. X..., déclaration selon laquelle M. Z... se serait pris le pied dans une palette et serait tombé sur le genou ;
- l'avis initial d'arrêt de travail pour accident du travail établi par un praticien hospitalier des urgences de la Flèche mentionnant un arrêt jusqu'au 21 décembre 2007, ainsi que diverses prolongations jusqu'au 28 avril 2008, ce qui démontre l'inanité de la contestation par M. X... de la durée de l'arrêt de travail de M. Z... ;
- diverses pièces médicales faisant état de ce que M. Z... a subi un traumatisme du pied gauche le 14 décembre 2007 avec arrachement osseux de la base du 2ème métatarsien, pièces dont il ne résulte nullement que la déposition de M. Z... est manifestement fausse, comme prétendu ;
- un courrier adressé par le médecin traitant de M. Z... à un confrère, faisant valoir que l'intéressé, atteint de troubles bipolaires, était constamment victime au travail de moqueries de ses collègues ;
- un compte rendu de l'entretien s'étant déroulé le 19 juillet 2011 entre M. X... et les dirigeants de l'entreprise, signé par l'intéressé, selon lequel il aurait indiqué que " 15 jours, 3 semaines après l'accident, (...) j'ai entendu les bruits. J'ai pas cherché plus loin à comprendre " ; ce compte rendu est ainsi en contradiction avec sa thèse, développée dans le cadre de la présente procédure, selon laquelle il n'était au courant de rien, thèse qui paraît au demeurant bien peu plausible eu égard à la taille relativement réduite du site et aux rumeurs qui ont manifestement circulé en son sein à propos de l'incident ;
- une attestation de Mme B... selon laquelle elle avait appris " plus tard " que l'accident ne s'était pas passé comme M. C... le lui avait décrit, qu'elle en avait averti M. X... en lui indiquant son intention d'en informer Mme D..., ce sur quoi M. X... lui aurait dit : " il ne faut pas le dire à Mme D... Evelyne, ils ont fait les cons ! Je suis ton directeur oui ou non ? " ;
- une attestation de M. Z... relatant les faits dont il a été victime et indiquant que le jour des faits, il était revenu à la société vers 18h 30 et avait " tout dit " à M. X..., que celui-ci était " au courant de tout " ; le salarié indique en outre qu'à son retour dans l'entreprise, à l'issue de son arrêt de travail, il a subi des pressions et menaces de la part de MM. C... et X..., notamment pour l'inciter à ne pas dénoncer les faits ;
- une attestation de M. E... selon laquelle à son retour de l'entreprise, M. Z... était devenu le souffre douleur de MM. C... et X... (" Valéry Paul X... quant à lui le traite de demeuré à chaque fois qu'il lui parle ").
Il ressort de ces pièces que M. X... a été informé des faits dont avait été victime M. Z.... En sa qualité de représentant de l'employeur, garant d'une obligation de sécurité de résultat, il lui incombait de les sanctionner ou à tout le moins d'en aviser ses responsables hiérarchiques et de prendre toutes mesures appropriées pour protéger l'intéressé. Ce manquement délibéré et persistant à ses obligations justifie à lui seul son licenciement pour faute grave.
On observera cependant que parmi les autres griefs également reprochés au salarié, trois types d'agissements fautifs paraissent en outre établis, soit le fait d'avoir :
* toléré que de l'alcool soit consommé dans l'entrepôt ou en salle de réunion le midi par des salariés (cf. attestations de MM. F... et G...), alors même que le règlement intérieur interdit l'introduction comme la consommation par le personnel dans les locaux de l'entreprise de boissons alcoolisées, sauf autorisation de la direction, et qu'à l'évidence une telle consommation durant le cours de la journée de travail par des salariés dont certains étaient amenés à conduire des engins (camions, chariots élévateurs) engendrait des risques pour la sécurité des biens et des personnes ;
* autorisé personnellement des salariés à prendre de la marchandise périmée, notammment des surgelés (cf. attestation F...) ;
* utilisé du matériel de l'entreprise (deux camions et un transpalette) à des fins personnelles (déménagement), sans autorisation, ces faits étant reconnus par l'appelant et étant en outre établis par l'attestation de M. E....
L'ensemble de ces faits caractérise lui aussi une faute grave au regard du niveau de responsabilité de M. X..., de ses fonctions d'autorité qui lui imposaient d'avoir un comportement exemplaire ainsi que des obligations de probité et de sécurité qui lui incombaient.
Le jugement, qui a jugé le licenciement fondé sur une faute grave et débouté en conséquence le salarié de toutes ses demandes liées au licenciement, sera en conséquence purement et simplement confirmé.
Le salarié ne critiquant pas le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la société Michard Pays de Loire ainsi qu'en ce qui concerne ses dispositions relatives à l'intéressement, et ne soumettant à la cour aucune prétention, ni aucun moyen de ces chefs, le jugement entrepris ne peut qu'être également confirmé sur ces points.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. Valéry-Paul X... au paiement à la société Sofimic de la somme de 500 ¿ au titre des frais irrépétibles d'appel et déboute M. Valéry-Paul X... de sa propre demande formulée au même titre ;
Condamne M. Valéry-Paul X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Anne JOUANARDArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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