Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfabd3db21cbdd91e27
- Date
- 7 janvier 2015
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 07 JANVIER 2015 --- = = oOo = =--- RG N : 14/ 00142 AFFAIRE : Christiane X... C/ OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE EPIC DEMANDE EN PAIEMENT Le sept Janvier deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Christiane X... de nationalité Française, née le 03 Avril 1940 à LISIEU, demeurant...-19000 TULLE représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 14/ 962 du 12/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 18 DECEMBRE 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE ET : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE EPIC dont le siège social est 9 RUE ALSACE LORRAINE-19000 TULLE représenté par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de CORREZE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 Novembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 Janvier 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2014. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude SABRON, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Président SABRON a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Claude SABRON, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Selon bail en date du 25 août 1998, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE a donné en location à Madame Christiane X... un logement situé ... à TULLE moyennant un loyer mensuel de 320, 07 €. Des incidents de paiement ont eu lieu à partir des mois de juin, juillet et août 2010 dont les loyers n'ont pas été réglés. Des mises en demeure ont été adressées à Madame X... portant sur un arriéré qui s'élevait à 3 946, 82 € en janvier 2013. Le 7 mai 2013, Madame X... a signé avec l'OFFICE un plan d'apurement de l'arriéré, alors arrêté à 4 907, 03 €, par des versements de 150 € « en plus du loyer courant ». Madame X... s'est acquittée des mensualités du plan mais non du loyer courant, de telle sorte qu'après une nouvelle mise en demeure du 15 juillet 2013, l'OFFICE l'a assignée devant le tribunal d'instance de TULLE qui, par jugement du 18 décembre 2013, accueillant ses demandes ; - a prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef ; - a condamné Madame X... au paiement de la somme de 5 462, 75 € au titre de la dette locative arrêtée au 31 juillet 2013, ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - l'a en outre condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 320, 07 € jusqu'à complète libération des lieux ; - a rejeté la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Madame X... aux dépens. ** Madame Christiane X... qui n'a pas comparu devant le premier juge a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 5 février 2014. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 9 octobre 2014, elle demande à la cour de débouter l'OFFICE de l'intégralité de ses demandes aux motifs : - qu'il ne justifie pas de sa créance, notamment au regard de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; - que la créance n'était pas exigible, l'organisme bailleur ayant, en accordant à sa locataire un échéancier qui était respecté, renoncé à exercer des poursuites en paiement de l'arriéré et résiliation du bail. A titre a titre subsidiaire, Madame X... demande de condamner l'OFFICE qui a violé les conventions alors qu'elle était « à jour de tous les loyers visés par le plan d'apurement », à lui payer des dommages-intérêts de 10 000 ¿ par application de l'article 1147 du code civil. Elle sollicite une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 6 juin 2014, L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE demande de confirmer le jugement, sauf à actualiser le montant de la condamnation au titre de l'arriéré à la somme de 6 592, 55 € arrêtée au 31 mai 2014. Il expose que Madame X... n'a repris le versement du loyer courant qu'en février 2014, date de son appel, et qu'elle a cessé tout règlement à partir du mois de mai 2014. L'OFFICE sollicite une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION Contrairement à ce qu'indique Madame X..., le bailleur communique l'historique et le décompte des loyers échus depuis le mois de mai 2010 dont il résulte qu'au 30 avril 2013 l'arriéré des loyers impayés s'élevait à 4 907, 03 €. Un plan d'apurement de cet arriéré a été signé le 7 mai 2013 en vue de son apurement en 33 mensualités de 150 €, payables « en plus du loyer courant ». Ce plan stipulait que tout retard de paiement provoquerait la reprise de la procédure engagée. La signature de ce plan valait reconnaissance par la locataire de sa dette, de telle sorte qu'il a interrompu la prescription par application de l'article 2240 du code civil ; les loyers de juin à août 2013 ne sont pas atteints par cette dernière. Par ailleurs, les retards de paiement provoquant la reprise de la procédure n'étaient pas seulement ceux afférents aux mensualités du plan qui ne concernaient que l'arriéré mais étaient également ceux des loyers courants dont il était précisé qu'ils étaient dus en sus. L'organisme bailleur n'a pas violé les conventions. Il était en droit, au contraire, de reprendre les poursuites en paiement de la dette de loyers de sa locataire et en résiliation judiciaire du bail dès lors que Madame X... ne s'acquittait plus du loyer courant. Il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à actualiser le montant des sommes dues. En effet, Madame X... n'a repris le paiement du loyer courant qu'à compter du mois de février 2014, date de son appel, et elle n'a effectué aucun règlement en mai 2014, de telle sorte qu'au vu du décompte produit par l'OFFICE, le montant de l'arriéré était au 31 mai 204 de 6 592, 55 €. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de la situation économique de l'appelante. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf à actualiser le montant de la condamnation au titre de la dette de loyers et indemnités d'occupation. Statuant à nouveau sur ce point, condamne Madame Christiane X... à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE au titre de l'arriéré des loyers et indemnités d'occupation la somme de 6 592, 55 € arrêtée au 31 mai 2014, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Madame Christiane X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 janvier 2015
Référence
6253ccfabd3db21cbdd91e27
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