Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfabd3db21cbdd91e28
- Date
- 7 janvier 2015
- Condamnation
- 35 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 07 JANVIER 2015 --- = = oOo = =--- RG N : 14/ 01055 AFFAIRE : Jean-Louis X..., Georgette Y... C/ AXA BANQUE FINANCEMENT, BANQUE ACCORD, BMW FINANCE AG, CA CONSUMER FINANCE, CARREFOUR BANQUE, COFINOGA CHEZ LASER COFINOGA, CREATIS CHEZ SYNERGIE, MONABANQ CHEZ SYNERGIE, STE OPTIQUE CYBELL Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers Le sept Janvier deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jean-Louis X... de nationalité Française né le 09 Septembre 1935 à BALLEDENT (87290), demeurant ...-87500 LADIGNAC LE LONG comparant. Madame Georgette Y... épouse X... de nationalité Française née le 31 Janvier 1938 à LADIGNAC LE LONG (87500), demeurant ...-87500 LADIGNAC LE LONG APPELANTS d'un jugement rendu le 15 JUILLET 2014 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : AXA BANQUE FINANCEMENT dont le siège social est CHEZ NEUILLY CX API 888- BP 20203-13572 MARSEILLE CDEX 02 BANQUE ACCORD dont le siège social est Service surendettement BP 6-59895 LILLE CEDEX 09 BMW FINANCE AG dont le siège social est 1 rue Arnold Schoenberg-78286 GUYANCOURT CEDEX CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est Chez EOS CREDIREC-74 rue de la Fédération BP 587-75726 PARIS CEDEX 15 CARREFOUR BANQUE Service surendettement TSA 74116-77026 MELUN CEDEX COFINOGA CHEZ LASER COFINOGA dont le siège social est 106-108 avenue JF Kennedy-33696 MEYRIGNAC CEDEX CREATIS CHEZ SYNERGIE dont le siège social est CS 14110-59899 LILLE CEDEX 09 MONABANQ CHEZ SYNERGIE dont le siège social est CS 14110-59899 LILLE CEDEX 09 STE OPTIQUE CYBELL dont le siège social est 11 rue Foran-17390 LA TREMBLADE INTIMEES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 03 décembre 2014. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Monsieur X... a été entendu en ses explications, et a donné son accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 23 juillet 2013 le Tribunal d'instance de Limoges, statuant sur renvoi après cassation, a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement présentée par les époux Jean-Louis X... et Georgette Y.... La Commission de surendettement des Particuliers de la Haute-Vienne a élaboré le 11 février 2014 des mesures recommandées prévoyant un moratoire de 24 mois, avec paiement de mensualités de 545 euros et vente dans ce délai du bien immobilier en indivision. Les époux X... ont contesté ces mesures et saisi le juge de l'exécution lequel, par jugement rendu le 15 juillet 2014, a arrêté les mesures propres à traiter leur situation de surendettement en disant qu'ils devraient apurer avant le 30 septembre 2014 la dette envers la CA Optique Cybell d'un montant de 1 741, 46 euros, en fixant leur capacité de remboursement mensuel à la somme de 436 euros et en élaborant un plan de remboursement jusqu'au 10 juillet 2022 date à laquelle, sauf retour à meilleure fortune permettant l'apurement des dettes, les époux X... devraient avoir vendu leur immeuble et désintéresser leurs créanciers par règlement du solde dû à cette date soit 118 219, 60 euros. Vu l'appel interjeté par les époux X... le 28 juillet 2014 ; Vu les observations écrites déposées au greffe par M. X..., reprises oralement à l'audience du 3 décembre 2014 ; Vu l'absence de comparution des autres créanciers et les observations écrites reçues de SYNERGIE mandatée par CREATIS, CONFINOGA et de la SARL OPTIQUE CYBELL, sollicitant la confirmation du jugement entrepris ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il sera au préalable rappelé aux époux X..., lesquels mettent en cause la responsabilité de la société CREATIS dans l'octroi d'un crédit pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde à leur égard compte tenu du caractère disproportionné du montant de ce prêt eu égard à leur situation financière, que l'objet de la présente procédure est relatif au traitement de leur situation de surendettement, qu'ils n'ont pas contesté l'état du passif qui leur a été notifié par la commission de surendettement et qu'au surplus la vérification des créances ne porte que sur la validité de ces dernières et des titres qui les constatent ainsi que sur le montant des sommes réclamées (article L 331-4 code de la consommation) mais n'autorise pas le juge à retenir d'office et sans procès la responsabilité d'un prêteur dans l'octroi d'un crédit ; Attendu que l'existence de condamnations de plusieurs organismes de crédit, sur ce fondement, par le Tribunal de Grande instance de Nancy, évoquée par les époux X..., démontre en toute hypothèse que ces derniers avaient connaissance de la procédure idoine pour mettre en jeu la responsabilité de la société CREATIS dont il n'y a pas lieu de rejeter ou diminuer la créance retenue à hauteur de 69 982, 28 euros ; Attendu que les époux X..., retraités, disposent de ressources mensuelles globales d'un montant de 1 970 euros selon leurs propres indications (1 300 euros pour monsieur et 670 euros pour madame) mentionnées dans le budget mensuel qu'ils produisent ; Qu'ils allèguent devoir régler une mensualité d'impôts d'un montant de 323 euros, évaluent à la somme mensuelle 1 277 euros le forfait de leurs charges de ménage outre 41, 17 euros au titre de l'assurance du véhicule, 98, 34 euros au titre de la Mutuelle et 120 euros correspondant au coût des protections intimes et reprochent à la commission ainsi qu'au premier juge d'avoir minimisé ces charges qu'ils évaluent à la somme totale mensuelle de 1 806, 15 euros ; Mais attendu que dans cette présentations les époux X... ne détaillent aucunement et ne justifient pas le forfait des charges de la vie courante qu'ils évaluent à la somme mensuelle de 1 277 euros et c'est à juste titre que le premier juge a évalué le montant de la totalité de leurs charges à la somme mensuelle de 1 354 euros, en faisant application des dispositions des articles L 331-2 et R 334-1 du code de la consommation, ce qui représente une augmentation par rapport à l'évaluation faite par la commission à la somme mensuelle de 1 135 euros et a permis de corriger une sous-évaluation initiale des charges courantes engendrée notamment par la maladie de Mme X... ; Attendu que c'est de manière fondée que le premier juge a fixé à la somme mensuelle de 436 euros le montant des ressources que les époux X... sont en mesure d'affecter au remboursement de leurs dettes alors que cette part avait été fixée par la commission à la somme de 555, 51 euros ; Attendu que les époux X... sont propriétaires, en indivision (480/ 837ème), d'une maison d'habitation située à Ronce Les Bains occupée par leur fils en Liquidation Judiciaire, qui avait été évaluée 350 000 euros par SELECT AGENCE le 9 mars 2006, et sont usufruitiers d'un immeuble situé à Ladignac Le Long, bien immobilier qu'ils occupent ; Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la vente de l'immeuble en indivision devait être envisagée mais qu'en raison des obstacles d'ordre familial qu'ils rencontraient pour sortir de cette indivision il convenait de leur octroyer un délai maximal pour procéder à la réalisation de cet immeuble ; Attendu que les époux X... critiquent par ailleurs la décision du premier juge en exposant qu'il a élaboré son plan d'apurement en excluant leur dette d'un montant de 1 741, 46 euros envers la SARL OPTIQUE CYBELL et en leur imposant d'en régler le montant avant le 30 septembre 2014 ce qui justifie selon eux d'annuler purement et simplement cette dette ; Attendu que selon le plan arrêté par le premier juge les époux X... disposaient, à compter de la notification du jugement entrepris, le 17 juillet 2014, et jusqu'au 10 octobre 2014, d'un délai pour mobiliser l'intégralité de leur capacité de remboursement exclusivement pour cette dette ; Que toutefois elle ne pourra s'élever qu'à la somme de 1 090 euros, le solde de 651, 46 euros constituant une mensualité complémentaire devant être réglée au terme du plan le 10 juillet 2022 avec le produit de la vente de l'immeuble comme pour le solde des autres créances ; Que le jugement déféré sera en conséquence réformé de ce chef ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Réputée contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris rendu le 15 juillet 2014 par le Tribunal d'instance de Limoges sauf à préciser que la dette des époux X... d'un montant de 1 741, 46 euros envers SARL OPTIQUE CYBELL sera dans un premier temps ramenée à la somme de 1 090 euros, le solde de 651, 46 euros constituant une mensualité complémentaire devant être réglée au terme du plan, le 10 juillet 2022, avec le produit de la vente de l'immeuble, comme pour le solde des autres créances ; STATUE sans frais ni dépens de l'instance ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article L 331-4 code de la consommationarticle 786 du Code de Procédure Civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 janvier 2015
Référence
6253ccfabd3db21cbdd91e28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités