Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfabd3db21cbdd91e2a
- Date
- 6 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02703. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 26 Novembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 01042 ARRÊT DU 06 Janvier 2015 APPELANTE : La SAS ADIATE 7-9 rue Jacquard BP 55 91280 SAINT PIERRE DU PERRAY non comparante-représentée par Maître Mathieu QUEMERE, avocat au barreau de l'Essonne INTIMEE : Madame Dorine X... ... 49130 LES PONTS DE CE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 008767 du 24/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) comparante-assistée de la SARL RAIMBAULT, avocats au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 06 Janvier 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Mme X... a travaillé à compter du 1er septembre 2011, en qualité de conducteur scolaire à temps partiel, sans contrat de travail écrit, pour le compte de la société Adiate, laquelle est une entreprise spécialisée dans le transport et l'accompagnement de personnes handicapées ou à mobilité réduite, d'enfants scolarisés en zone isolée et le transport au nom et pour le compte de conseils généraux. Par lettre du 25 octobre 2011, elle a indiqué prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison de graves manquements professionnels qu'elle imputait à son employeur : " En effet, à ce jour, je ne suis destinataire d'aucun contrat de travail, ne disposant que d'un véhicule de fonction non adapté aux personnes à transporter (collégiens handicapés en fauteuil). Vous exigez l'avance de frais de gaz oil et n'avez réglé mon salaire que très tardivement, soit le 18 octobre 2011. Après lecture de ma fiche de paie, la durée du temps de travail ne correspond en rien à celle réellement effectuée. Un acompte est déduit alors qu'il concerne les frais de gaz oil. Enfin, après m'être rendue au siège social (sans avoir été informée de la nouvelle adresse) de l'entreprise, je constate qu'il résume à un " garage ". " La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 26 novembre 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - requalifié le contrat de travail exécuté entre les parties en un contrat de travail à temps complet et condamné la société à payer à la salariée : * 864, 45 ¿ à titre de rappel de salaires pour le mois de septembre 2011 ; * 143, 02 ¿ au titre de la régularisation des congés payés pour le mois de septembre 2011 ; * 1 046, 76 ¿ à à titre de rappel de salaires pour le mois d'octobre 2011 ; * 104, 67 ¿ au titre des congés payés sur le salaire d'octobre 2011 ; - jugé que la prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à payer à la salariée : * 1 430, 25 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société au paiement de la somme de 1 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur pour les condamnations de nature salariale et à compter de la décision pour les condamnations de nature indemnitaire et bénéficieront de l'anatocisme sur le fondement de l'article 1154 du code civil ; - débouté la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et de frais de gaz oil ; - ordonné la remise de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte dont le conseil s'est réservé la liquidation ; - débouté la société de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'indemnité pour frais irrépétibles ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit s'agissant de salaires et évalué à 1430, 25 ¿ le salaire brut mensuel moyen de référence ; - condamné la société aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. La société a régulièrement interjeté appel. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société, dans ses dernières conclusions intitulées " récapitulatives responsives " régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 3 novembre 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite à titre principal l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, le débouté de la salariée de toutes ses demandes et sa condamnation à la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire. A titre subsidiaire, elle demande que la salariée, faute de rapporter la preuve d'un quelconque préjudice, soit déboutée de toutes ses demandes. Elle conclut à la condamnation de l'intéressée au paiement de la somme de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir avoir dû, à la rentrée scolaire 2011, faire face à l'intégration de près de 250 salariés sur toute la France, ce qui a engendré des difficultés temporaires et exceptionnelles de gestion du personnel, ce dont elle avait informé ses salariés par notes de service des 30 septembre et 19 octobre 2011, les invitant à contacter la direction en présence d'une quelconque difficulté et notamment dans l'hypothèse où ils ne seraient pas en possession de leur contrat de travail. Mme X..., recrutée le 1er septembre 2011, et qui percevait une rémunération brute mensuelle de 612, 95 ¿ pour 65 heures de travail, s'est présentée le 7 octobre 2011 à la société pour y remettre les clés et les papiers du véhicule mis à sa disposition et informer son employeur de sa volonté de mettre unilatéralement un terme à son contrat. Invitée à fournir un écrit constatant sa démission, elle s'y est refusée. Le contrat de travail de la salariée ne peut être requalifié en un contrat à temps plein, la salariée n'ayant pas informé la société de la prétendue non réception de son contrat et ayant ainsi délibérément refusé que lui soit délivré son contrat de travail écrit. Elle ne peut prétendre à un rappel de salaires pour tout le mois d'octobre 2011 alors qu'elle n'est plus revenue travailler à compter du 7 octobre 2011. La démission de la salariée, intervenue verbalement le 7 octobre 2011, est claire et non équivoque. En tout état de cause, elle ne rapporte aucun élément de preuve à l'appui de sa prétendue prise d'acte qui doit produire les effets d'une démission. Enfin, elle ne justifie d'aucun préjudice. La salariée, dans ses conclusions régulièrement communiquées, parvenues au greffe le 31 octobre 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite la confirmation du jugement outre la condamnation de la société à lui payer la somme de 150, 01 ¿ en remboursement de frais, celle de 1 430, 25 ¿ sur le fondement de l'article 1382 du code civil en réparation de son préjudice moral, la condamnation aux intérêts légaux sur l'ensemble des sommes allouées depuis l'introduction de l'instance ainsi que l'anatocisme, la condamnation au paiement de la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel par application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir que le véhicule qui lui était confié n'était pas adapté aux personnes qu'elle devait transporter, qu'elle devait être en permanence disponible pour l'employeur, a été contrainte d'avancer les frais de gaz oil, n'a pas été destinataire d'un contrat de travail écrit, a dû attendre le 18 octobre 2011 pour recevoir une fiche de paie et un règlement, non conforme au travail effectif réalisé, des heures qualifiées " d'inactivité " lui ayant été déduites d'une base horaire inférieure au temps de travail réalisé. Ainsi, aucun contrat écrit ne lui ayant été remis, ni d'ailleurs aucun planning hebdomadaire, son contrat doit être requalifié en un contrat à temps complet et la société condamnée aux rappels de salaires afférents. La société lui doit en outre le règlement d'une note de frais correspondant à des dépenses de gaz oil, qu'elle s'est autorisée à déduire à tort de la fiche de paie de septembre 2011. Une démission ne se présumant pas et les manquements de l'employeur à ses obligations étant avérés, la prise d'acte doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le préjudice subi du fait du licenciement est caractérisé par la situation de précarité à laquelle elle s'est trouvée confrontée. Le préjudice moral est avéré, constitué par de graves problèmes financiers, une situation angoissante et un mal être papable. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein : Selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat à temps partiel doit être écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. L'employeur ne prouve nullement avoir adressé à la salariée un quelconque contrat, dont aucun exemplaire n'est au demeurant fourni, se bornant à se prévaloir d'une note de service du 19 octobre 2011 rappelant les difficultés engendrées par l'accroissement brutal du nombre de salariés de l'entreprise et indiquant " dans le cas où vous ne seriez pas en possession de votre contrat de travail merci de nous le signaler sans délais afin qu'il vous soit réexpédié au plus vite, le cas échéant, merci de nous le retourner signé ". Il n'est dans ces conditions absolument pas établi que la salariée a délibérément refusé de signer un contrat de travail, de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. Par ailleurs l'employeur ne fournit aucune pièce quant à la durée du travail convenue et à sa répartition entre les jours de la semaine. Il ne démontre pas que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. Le jugement, qui a ordonné la requalification du contrat de travail en un contrat à temps plein, sera dès lors confirmé. Sur le montant des rappels de salaires, le rappel de salaire et congés payés afférents alloué au titre du mois de septembre 2011 a été exactement calculé et sera confirmé. Par contre, la salariée n'ayant plus fourni de prestation de travail et ne s'étant plus tenue à la disposition de son employeur à compter du 7 octobre 2011, celui dû au titre du mois d'octobre 2011 sera limité à la somme de 206, 43 ¿, outre 20, 64 ¿ à titre de congés payés afférents. - Sur la rupture du contrat de travail : La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue et l'existence d'un manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, le fait de remettre les clés et les papiers d'un véhicule de service en se refusant à remettre une lettre de démission, ne constitue pas une démission claire et non équivoque. En tout état de cause, la salariée a, environ 2 semaines après, dans sa lettre du 25 octobre 2011, énoncé à l'encontre de son employeur divers griefs dont certains étaient antérieurs à cette prétendue démission, ce dont il résulte qu'à tout le moins celle-ci doit s'analyser en une prise d'acte. S'agissant de la réalité et de la gravité des manquements de l'employeur, la salariée ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle a été contrainte d'utiliser un véhicule inadapté ou non conforme à la réglementation. Le grief tenant au retard dans le versement du salaire du mois de septembre 2011 n'est pas caractérisé, le bulletin de paie du mois de septembre 2011 portant la mention du 10 octobre 2011 comme date de paie et aucune date limite de paiement des salaires n'étant fixée par la loi ou le règlement, sous réserve du respect de la règle du paiement une fois par mois. Le grief tenant aux frais professionnels est insuffisamment établi, la salariée ayant, selon les mentions figurant sur son bulletin de paie de septembre 2011, concordantes avec celles de la lettre qui lui a été adressée le 30 septembre 2011, perçu un acompte de 150 ¿ à ce titre, qui a été dès lors régulièrement déduit, tandis que la somme de 150, 01 ¿ lui a été créditée au titre d'une note de frais. La salariée ne produit aucune pièce relative à ses horaires de travail. Cela étant, le bulletin de paie du mois de septembre 2011 mentionne un horaire mensuel de travail de 65 heures pour un salaire brut de 612, 95 ¿ dont ont été déduites 5 " heures d'inactivité sur horaire mensuel ". La société, dans ses explications verbales, indique que les conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs sont soumis, par application de dispositions conventionnelles, à un régime intermittent de temps partiel annualisé. Le défaut de remise d'un contrat de travail écrit, d'établissement d'un planning de travail prévoyant la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ou bien encore sur les périodes travaillées, par application de dispositions conventionnelles, et le paiement d'un salaire sur des bases dont la salariée n'avait pas été informée lors de la conclusion du contrat de travail constituent des manquements graves de l'employeur et rendant impossible la poursuite du contrat. La prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur étant justifiée, elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans ces conditions, le jugement sera encore confirmé. Le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été exactement apprécié par les premiers juges. La salariée ne justifie nullement avoir subi un préjudice moral distinct de celui résultant de son licenciement. Le jugement sera confirmé de ces chefs. - Sur la demande en paiement de frais de gaz oil : Pour les motifs précédemment énoncés, cette demande sera rejetée, par voie de confirmation du jugement. - Sur la demande de remise de bulletins de paie sous astreinte : Si la décision des premiers juges doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné la remise de bulletins de paie rectifiés et si la société doit être condamnée à délivrer un nouveau bulletin de paie au titre du mois d'octobre 2011, le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas justifié. - Sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire : Le présent arrêt, infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution du trop perçu en exécution du jugement au titre du mois d'octobre 2011 ; les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant en matière sociale, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en celles relatives au rappel de salaire et congés payés afférents pour le mois d'octobre 2011 ainsi qu'au prononcé d'une astreinte ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Adiate à payer à Mme Denise X... la somme de 206, 43 ¿ à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour le mois d'octobre 2011, outre 20, 64 ¿ au titre des congés payés afférents ; Ordonne à la société Adiate de remettre à Mme Denise X... un bulletin de paie rectifié à ce titre ; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; Confirme le jugement pour le surplus ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ; Condamne la société Adiate à payer à Mme Denise X... la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la déboute de sa propre demande formulée sur le même fondement ; Condamne la société Adiate aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 3123-14 du code du travailarticle 1382 du code civil en réparation de son prarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.
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