Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfabd3db21cbdd91e2b
- Date
- 7 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 07 JANVIER 2015 --- = = oOo = =--- RG N : 14/ 00296 AFFAIRE : SAS PASCAL X... C/ Fabien Y... DEMANDE EN DI Le sept Janvier deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SAS PASCAL X... dont le siège social est Parc d'Entreprise-ZAC Brive Ouest-19100 BRIVE LA GAILLARDE représentée par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 30 JANVIER 2014 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE ET : Fabien Y... de nationalité Française, né le 19 Janvier 1991 à tulle (19000), Opérateur, demeurant ... à TULLE (19000) représenté par Me Laurence BOUCHERAT HERESZTYN de la SCP PROUZERGUE & BOUCHERAT, avocat au barreau de CORREZE INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 Novembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 Janvier 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2014. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude SABRON, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Président SABRON a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Claude SABRON, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- M. Fabien Y... a acquis le 9 juin 2011 au prix de 8 940 ¿ un véhicule SUZUKI SWIFT mis en circulation le 19 mars 2007 et ayant parcouru 34 405 kilomètres. Une visite d'entretien avait été faite au préalable le 9 juin 2011. Une garantie contractuelle avait été stipulée pour une durée de six mois. Le 7 décembre 2011, M. Y... a amené son véhicule au garage de la société X... , concessionnaire SUZUKI, à la suite d'un dysfonctionnement du voyant d'alerte ESP (correcteur électronique de trajectoire) ; la réparation qui n'était pas prise en charge par la garantie a été facturée au prix de 68, 17 ¿. Il est constant que ce n'est pas auprès de ce garage que M. Y... avait acquis son véhicule. A la date de l'intervention du garage X..., le kilométrage du véhicule était de 49 000km, soit 14 595 km de plus qu'à la date de son acquisition. Courant février 2012, la voiture est tombée en panne ; M. Y... l'a confiée au même garage X... qui a diagnostiqué un coulage de bielle consécutif à un défaut de lubrification qui nécessitait un remplacement du moteur. Une ordonnance de référé du 19 mars 2012 a désigné un expert, M. Jean Pierre Z..., lequel a, dans un rapport du 20 août 2012, retenu pour partie la responsabilité de la société X... au titre de l'obligation de conseil en relevant qu'elle aurait dû se faire remettre le carnet d'entretien du véhicule qui préconisait un entretien tous les 15 000 km et procéder à un contrôle des niveaux comme il est d'usage pour toute intervention. M. Y... a, par acte du 23 avril 2013, fait assigner la SAS X... devant le tribunal d'instance de BRIVE qui, par jugement du 30 janvier 2014, a condamné la dite société à lui payer la somme de 6 395, 92 ¿ représentant la moitié de son préjudice, évalué de la façon suivante : -9 644, 84 ¿, montant du devis de réparation du moteur ; -2 000 ¿ au titre du préjudice de jouissance, ou d'immobilisation ; -1147 ¿, coût de l'expertise ; Soit au total 12 791, 84 ¿. La société X... a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 11 mars 2014. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 27 mai 2014, elle demande à la cour : - de dire qu'elle n'était pas tenue à une obligation de conseil dés lors que son intervention du 7 décembre 2011 ne portait pas sur l'entretien du véhicule mais sur un incident électronique dénué de tout rapport avec la panne survenue en février 2012, due à un défaut d'huile moteur qui est exclusivement imputable au propriétaire du véhicule ; - de dire que l'usage relevé par l'expert ne repose sur aucune règle contractuelle ou légale et qu'en toute hypothèse, il n'est pas démonté qu'un contrôle du niveau d'huile en décembre 2011 aurait permis de déceler le défaut de lubrification à l'origine de la panne survenue en février 2012 ; - de débouter M. Y... de l'intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, déposées le 3 juin 2014, M. Fabien Y... qui ne conteste pas part de responsabilité en tant que propriétaire du véhicule demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Il sollicite une indemnité de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION Le garagiste est tenu à l'égard de son client d'une obligation de résultat en ce qui concerne la réparation qui lui est confiée, mais également d'une obligation générale de conseil afférente au véhicule sur lequel il est chargé d'intervenir. En l'occurrence, la société X... a respecté son obligation de résultat puisqu'elle a remédié au problème électronique à l'origine du dysfonctionnement du voyant ESP qui faisait l'objet de son intervention du 7 décembre 2011. Il est exact que ce n'est pas elle qui avait vendu le véhicule acheté d'occasion le 10 juin 2011 par M. Y.... Toutefois, celui-ci lui avait confié son véhicule parce qu'elle était le concessionnaire de la marque SUZUKI et avec l'intention de faire d'elle son garagiste habituel comme le confirme la circonstance que ce soit elle qui l'a contactée à la suite de la panne survenue deux mois plus tard. Elle aurait dû, comme il est d'usage et comme le commandait au demeurant la mission ponctuelle qui lui avait été confiée en décembre 2012 à la suite d'un dysfonctionnement électronique, interroger son nouveau client sur les circonstances de l'achat de son véhicule et lui réclamer le carnet d'entretien. La lecture de celui-ci aurait révélé qu'alors que ce carnet recommande une visite d'entretien tous les 15 000 kilomètres, la première visite n'avait pas été effectuée, que la seconde avait été effectuée le 9 juin 2011 alors que le véhicule avait parcouru 34 405 kilomètres et qu'à la date de son intervention, le 7 décembre 2011, ce véhicule qui affichait 49 000 kilomètres se trouvait à proximité de la date de la troisième révision puisqu'il avait parcouru 14 595 kilomètres depuis la précédente. Le défaut de lubrification qui a causé la panne de février 2012 et a rendu nécessaire le changement du moteur était donc décelable au seul examen du carnet d'entretien que la société appelante a négligé de réclamer à son client, de telle sorte qu'il existe bien une relation avec le préjudice invoqué par M. Y... même si l'on admet que le contrôle de niveau d'huile que le garagiste a également négligé d'effectuer n'aurait pas forcément révélé une quantité insuffisante de cette dernière. M. Y... ne conteste pas la responsabilité qui lui est imputable dans la réalisation de son préjudice en sa qualité de propriétaire du véhicule. Toutefois, ce préjudice aurait été évité si la société appelante avait, lors de son intervention du 7 décembre 2011, comme le commandait son obligation générale de conseil, effectué un contrôle des niveaux et, surtout, signalé à l'examen du carnet du véhicule le défaut d'entretien que révélait celui-ci et la nécessité de procéder sans tarder à la troisième visite des 15 000 kilomètres. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a à bon droit retenu pour moitié la responsabilité du garagiste. M. Y... est fondé à réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité dont le montant sera toutefois limité à 1 000 ¿. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, condamne la SAS X... à verser à M. Fabien Y... une indemnité de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 janvier 2015
Référence
6253ccfabd3db21cbdd91e2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités