Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfabd3db21cbdd91e2c
- Date
- 6 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01308. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Mai 2012, enregistrée sous le no 10/ 01070 ARRÊT DU 06 Janvier 2015 APPELANT : Monsieur Loïc X... ... 49100 ANGERS non comparant-représenté par Maître Stéphane CONTANT, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 10/ 081 INTIMES : Maître Odile C...pris en sa qualité de mandataire judiciaire commissaire à l'exécution du plan de continuation de M. Gaël Y... ... 49002 ANGERS CEDEX 01 non comparant-représenté par Maître PEDRON de la SCP SULTAN-PEDRON-LUCAS-DE LOGIVIERE-RABUT, avocats au barreau d'ANGERS Monsieur Gaël Y... ... 49100 ANGERS comparant-assisté de Maître PEDRON de la SCP SULTAN-PEDRON-LUCAS-DE LOGIVIERE-RABUT, avocats au barreau d'ANGERS- L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC-CGEA-AGS DE RENNES Immeuble Magister 4, Cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX non comparante-représentée par Maître CADORET, avocat substituant Maître Aurélien TOUZET, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 06 Janvier 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE M. Gaël Y..., exerçant une activité d'installation et d'aménagement de cuisines, a engagé M. Loïc X... en qualité d'ouvrier d'exécution, d'abord dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à compter d'octobre 2007, puis à compter du 1er février 2008 selon contrat à durée indéterminée à temps partiel prévoyant une durée mensuelle de travail de 108, 33 heures, soit 25 heures hebdomadaires, une rémunération mensuelle brute de 915, 40 ¿ et l'application de la convention collective du bâtiment. M. X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Angers d'une demande en paiement de rappel de salaires ainsi que de remise de bulletins de paie, cette dernière demande concernant la période d'avril à juin 2010. Le salarié, après avoir été convoqué par lettre du 16 juillet 2010 à un entretien préalable qui s'est tenu le 27 juillet 2010, a été licencié pour faute lourde par lettre du 31 juillet 2010 ainsi libellée : " Depuis votre comparution devant le tribunal correctionnel en janvier 2010, nous avions constaté une très nette dégradation de votre implication dans votre travail, travail auquel vous ne vous êtes plus présenté depuis le mois d'avril (à une seule exception près en juin), c'est à dire à partir du moment où vous m'avez mis en demeure de vous licencier pour motif économique, demande à laquelle je n'ai pas accédé dans la mesure où je n'étais en possession des informations nécessaires pour apprécier le bien fondé d'une telle mesure et alors que vous m'aviez quelques mois plus tôt sollicité en vous prévalant de notre amitié ancienne datant du collège afin de vous faire embaucher pour favoriser votre sortie de prison. Vous avez prétendu auprès de plusieurs personnes, et en particulier de Mademoiselle D... Z... que vous alliez tout mettre en oeuvre pour me faire fermer le magasin en prétendant que vous n'auriez pas été payé de vos salaires alors qu'à votre demande, afin de vous permettre d'échapper à vos créanciers, je vous ai réglé vos salaires depuis le mois d'avril 2008 en espèces, mon tort ayant été de vous faire confiance et de ne pas vous réclamer de reçu pour ces versements. Vous avez depuis quelques jours menacé de détruire les outils de travail si je ne vous versais pas immédiatement une somme de 10 000 ¿ en espèces, à cette menace d'atteinte aux biens, vous avez récemment ajouté la menace d'une action judiciaire, précisant que vous en chargeriez le comptable s'occupant des affaires de votre père. Mercredi 14 juillet, en préparant les règlements devant intervenir d'ici la fin du mois, je me suis aperçu que vous aviez détourné des biens électro ménagers que vous aviez commandé sans mon autorisation auprès de la société Simon que vous avez retiré auprès des établissements Georgelin, cette facture étant d'un montant de 545 ¿ TTC. De tels actes, relevant de qualifications pénales, révèlent de façon manifeste votre intention de me nuire et caractérise une faute lourde. " Par ordonnance du 26 octobre 2010, la formation de référé du conseil de prud'hommes a débouté le salarié de toutes ses demandes. M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale au fond le 4 novembre 2010 de demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. M. Y... a été placé en redressement judiciaire par jugement du 14 septembre 2011, Maître C...étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 22 mai 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers statuant au fond a : * débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires, * jugé que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute lourde, * fixé au passif de l'entreprise les créances suivantes : -1 947, 78 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 194, 78 ¿ de congés payés afférents, -584, 33 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, -100 ¿ de dommages-intérêts pour absence de mention de DIF, * débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et licenciement vexatoire, pour non-respect par l'employeur de ses obligations, et au titre des frais irrépétibles, * condamné l'employeur à remettre au salarié des documents modifiés, * débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * rappelé que les créances salariales seront garanties par l'AGS dans les limites légales. Le salarié a régulièrement interjeté appel. M. Y... bénéficie d'un plan de redressement adopté par le tribunal de commerce d'Angers le 16 janvier 2013. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le salarié, dans ses dernières conclusions " no 2 " régulièrement communiquées, parvenues au greffe le 27 octobre 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite : - la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que son licenciement ne reposait pas sur une faute lourde et en ce qu'il lui a alloué des indemnités de rupture, sauf à ajouter que M. Y..., désormais in bonis, doit être condamné au paiement de ces sommes ; - l'infirmation du jugement pour le surplus et la condamnation de M. Y... à lui payer : * 23 495, 19 ¿ à titre de rappel de salaires et 2 349, 52 ¿ d'incidence congés payés ; * 8 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; * 3 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ; * 1 000 ¿ de dommages-intérêts pour absence de mention au droit DIF ; * 5 000 ¿ de dommages-intérêts pour non-respect de ses obligations par l'employeur ; * 4 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande en outre la condamnation aux intérêts de droit à compter de la première demande pour les salaires, compléments de salaires, indemnités de rupture et capitalisation desdits intérêts, ainsi que la remise de documents rectifiés sous astreinte. Au soutien de ses prétentions, il expose n'avoir plus été payé de ses salaires à compter de juin 2008 mais avoir accepté de patienter, éprouvant la nécessité de justifier de l'exercice d'une activité professionnelle dans le cadre de la procédure pénale alors en cours. A partir du début de l'année 2010, il s'est fait plus pressant auprès de son employeur pour obtenir le paiement de ses salaires ; en réponse, il a été licencié pour faute lourde. Sur la demande en paiement de rappel de salaires, il incombe à l'employeur de prouver le paiement du salaire ; or, aucun document comptable n'atteste d'un paiement en espèces, tandis que les attestations produites ne sont pas crédibles. Le paiement des salaires est dû jusqu'à la rupture du contrat, même si le salarié a cessé de se présenter à son travail à compter d'avril 2010, puisqu'il s'est tenu à la disposition de son employeur et a d'ailleurs travaillé quelques jours au mois de juin 2010. Sur le licenciement, celui-ci est nul comme ayant été prononcé en raison de l'action judiciaire intentée pour obtenir le paiement des salaires, alors que le droit d'engager une action judiciaire est une liberté fondamentale. A défaut, il est à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur ne démontrant pas l'existence d'une intention de nuire de la part de son salarié et les reproches formulés étant vagues ou imaginaires. M. Y..., dans ses conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 27 octobre 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite que le salarié soit débouté de toutes ses demandes et condamné au paiement de la somme de 1500 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il indique avoir procuré un emploi à M. X..., son ami d'enfance, afin de lui permettre de bénéficier d'une remise en liberté alors qu'il était incarcéré à titre préventif dans le cadre d'une instruction pour trafic de stupéfiants. L'intéressé a été régulièrement payé par chèque pour les mois de février, mars et avril 2008. A partir de cette date, arguant être victime de créanciers virulents, il a demandé à être réglé en espèces. C'est ainsi que les règlements ont été opérés pendant toute la période pendant laquelle le salarié a collaboré de manière régulière au sein de l'entreprise, soit jusqu'au mois de mars 2010. Après, M. X... ayant été condamné à une peine couvrant sa détention provisoire, il a préféré cesser de travailler et a demandé à être licencié pour motif économique. M. Y... n'ayant pas accédé à sa demande, il a fait l'objet de menaces. La demande de rappel de salaires est infondée, le paiement du salaire, qui s'analyse en un fait juridique pouvant dès lors être prouvé par tout moyen, étant en l'espèce établi par des attestations régulières. En outre, pendant plus de deux ans, le salarié n'a jamais prétendu ne pas avoir été réglé de l'intégralité de ses salaires, ce qui constitue une présomption quant à la réalité des versements. Les attestations produites par le salarié sont dénuées de toute force probante. La matérialité des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement est établie de façon certaine. Le détournement de biens, la cessation du travail et les menaces caractérisent l'intention de nuire. Les documents de fin de contrat étaient tenus à la disposition du salarié et lui ont été adressés dès que demande en a été faite. A l'audience, il a été indiqué par le conseil de Maître C...que les conclusions ci-dessus valaient également pour cette partie. L'AGS, intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, demande à la cour de lui donner acte de son intervention, débouter le salarié de toutes ses demandes, dire que seule une condamnation à l'encontre de M. Y... pourra intervenir et que le CGEA interviendra en garantie des sommes éventuellement dues en exécution du présent arrêt uniquement dans le cas du prononcé de la résolution du plan de redressement et dans les limites et plafonds prévus par les articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail. Elle indique que M. Y... étant redevenu in bonis depuis l'adoption du plan de redressement, il n'y a pas lieu de fixer des créances au passif de la procédure collective. Ce n'est que dans l'hypothèse où une liquidation judiciaire serait en définitive prononcée que le CGEA aurait éventuellement vocation à garantir ces condamnations. Au fond, l'association s'en rapporte aux explications données par M. Y... en ce qui concerne la demande de rappel de salaires. Sur le licenciement, l'employeur justifie d'un motif parfaitement valable et indépendant de la menace de saisine du conseil de prud'hommes. La cour retiendra l'existence d'une faute lourde ou, à tout le moins, confirmera le jugement. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la demande en paiement de rappel de salaires : Nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément aux règles de droit commun posées par les articles 1315, 1341 et 1347 du code civil. Il n'est pas contesté que le salarié a effectivement accompli une prestation de travail pour le compte de l'entreprise de M. Y... , au moins jusqu'au mois de mars 2010 et durant quelques jours au mois de juin 2010. L'employeur n'allègue ni ne justifie que certaines heures dont le paiement est réclamé au titre de ces périodes n'auraient pas été accomplies du fait du salarié. Par ailleurs, l'employeur se borne à produire des attestations émanant d'amis ou de proches selon lesquelles ceux-ci savaient que M. X... était payé en espèces, seuls le frère de l'employeur, M. Erwan Y..., et sa compagne, Mme D..., indiquant avoir personnellement assisté à des remises d'espèces (le premier une fois, la seconde à plusieurs reprises). Aucune précision n'est fournie sur le nombre de remises d'espèces, leur périodicité, leur montant. Les bulletins de paie délivrés au salarié mentionnent un paiement par chèque. Aucun reçu ni aucune pièce comptable ou bancaire justifiant du paiement des salaires dont il s'agit ne sont produits. Dans ces conditions, s'il apparaît certain que M. X... a effectivement perçu des versements en espèces (cf. attestations de Melle A... et Mme B...) à la suite de l'exécution de chantiers exécutés en tout ou en partie de façon dissimulée selon les propres dires de M. Y... devant les services de police (cf. procès-verbal de confrontation du 31 août 2010), l'employeur ne prouvant aucunement le paiement de tout ou partie des salaires selon les règles applicables, le salarié est bien fondé à en réclamer le paiement. Par contre, pour les mois d'avril, mai et juillet 2010, le salarié n'ayant pas accompli de prestation de travail et ne s'étant pas tenu à la disposition de son employeur, il sera débouté de sa demande. Le décompte produit mentionne une somme globale restant dûe de 20 080, 62 ¿ pour les mois de juin 2008 à mars 2010, outre le mois de juin 2010. En sera déduite la somme de 1 000 ¿ que M. X... a reconnu devant les services de police avoir perçue en espèces " vers le mois de juin 2010 " (sa pièce no 22). Il doit être alloué en conséquence au salarié, par voie d'infirmation du jugement, la somme de 19 080, 62 ¿ à titre de rappel de salaires pour les mois de juin 2008 à mars 2010 et celui de juin 2010. Les sommes dues par l'employeur en raison de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, au régime de la procédure collective. Il convient en conséquence de fixer à ce titre la créance du salarié dans la procédure collective et non de condamner le débiteur. - Sur le licenciement : La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle suppose, en outre, l'intention de nuire du salarié. L'employeur qui invoque une faute lourde ou grave doit en rapporter la preuve. En l'espèce, s'agissant du détournement de biens, M. Y... avait indiqué dans sa plainte auprès du commissariat (sa pièce no 14) que son salarié avait commandé avec son autorisation un four, mais sans son autorisation une table vitro céramique, un lave vaisselle et une cafetière, matériels qu'il était allé chercher directement chez le fournisseur. Lors de la confrontation organisée par les services de police (la pièce no 22 du salarié), il a reconnu en outre que M. X... avait, dans le passé, commandé d'autre matériels pour son compte personnel par l'intermédiaire de la société. Les bons de livraison produits, datant de juin 2010, portent le nom de X.... La volonté de dissimulation et donc l'intention frauduleuse du salarié sont insuffisamment caractérisées. Par ailleurs, le fait pour un salarié de ne plus se présenter à son travail alors qu'il n'a pas été payé de ses salaires ne saurait constituer une faute. Par contre les menaces envers les biens qu'il est fait grief au salarié d'avoir proférées sont suffisamment établies par la plainte pénale de M. Y... et l'attestation de Mme D..., sa compagne. En effet, M. Y..., dans son dépôt de plainte en date du 15 juillet 2010, a précisé que le 12 juillet 2010, M. X... l'avait menacé de mettre le feu au magasin et à sa voiture à défaut de remise de la somme de 10 000 ¿ en liquide, ces menaces ayant été proférées en présence de clients. Mme D... relate quant à elle que le 13 juillet 2010, lors d'un appel téléphonique, M. X... avait confirmé sa menace de détruire le magasin en lui précisant être débiteur d'une somme de 10 000 ¿ depuis son incarcération, puis lui avait envoyé un message le 16 juillet 2010 pour savoir quelle était leur décision. Autant le salarié était en droit d'exiger le paiement de son salaire et d'utiliser pour cela les voies de droit, autant le fait de proférer, de façon réitérée, de graves menaces pour se faire remettre des espèces caractérise une intention persistante de nuire aux intérêts de l'employeur et de l'entreprise et constitue une faute lourde. Enfin, le licenciement ne sera pas déclaré nul. En effet, si l'action en référé du salarié a été engagée antérieurement au prononcé de son licenciement, il ne résulte pas des pièces soumises à l'appréciation de la cour et notamment des termes de la lettre de licenciement, que l'employeur ait eu connaissance de cette action en référé antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement et que la mesure de licenciement ait été prise en rétorsion à l'action judiciaire intentée ou aux intentions manifestées par le salarié de saisir la justice. Il est établi en réalité que la décision de l'employeur était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice. Le salarié sera débouté de toutes ses demandes au titre du licenciement, par voie d'infirmation du jugement. - Sur l'indemnité compensatrice de congés payés : En application de l'article L. 3141-26 du code du travail, la faute lourde est privative de l'indemnité compensatrice des congés payés acquis durant la période de référence en cours au moment du licenciement ; elle n'affecte pas le droit à indemnité pour les congés acquis antérieurement. La période des congés est fixée par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990, applicable, à la période allant du 1er mai au 30 avril. La créance du salarié à ce titre sera en conséquence fixée à la somme de 1 859, 96 ¿ au titre des congés payés afférents au rappel de salaires (après déduction de la somme de 480, 99 ¿ due au titre du mois de juin 2010). - Sur les demandes de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et non-respect de ses obligations par l'employeur : Il n'est pas justifié de circonstances particulières dans la mise en oeuvre de la mesure de licenciement de nature à caractériser un préjudice distinct de celui causé par le licenciement. La demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire sera rejetée, par voie de confirmation du jugement. Il est insuffisamment justifié l'existence d'un préjudice particulier résultant du non-respect de ses obligations par l'employeur, et notamment distinct de celui réparé par les intérêts de retard. Le jugement, qui a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, sera confirmé également de ce chef. - Sur la demande au titre du DIF : Le droit individuel à la formation étant exclu en cas de licenciement consécutif à une faute lourde, aucun manquement n'a été commis par l'employeur et le jugement sera infirmé sur ce point. - Sur la remise de documents : Il est justifié que les documents de fin de contrat ont été adressés au salarié en septembre 2010. Les bulletins de salaire ont été régulièrement délivrés. Eu égard à la teneur de la présente décision, il n'y a pas lieu à remise d'autres documents. - Sur la garantie de l'AGS : Selon l'article L. 3253-8, 1o du code du travail, l'assurance contre le risque de non paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, en matière sociale, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. Loïc X... de sa demande en paiement de rappel de salaires, jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute lourde, fixé au passif de la procédure collective les créances de M. X... à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour absence de mention de droit individuel à la formation et ordonné la remise de divers documents ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; Juge que le licenciement de M. Loïc X... est fondé sur une faute lourde ; Fixe au passif de la procédure collective de M. Gaël Y... la créance de M. Loïc X... à la somme de 19 080, 62 ¿ à titre de rappel de salaires pour les mois de juin 2008 à mars 2010 et celui de juin 2010, outre 1 859, 96 ¿ au titre des congés payés afférents ; Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ; Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; Déboute le salarié de ses demandes d'indemnités relatives au licenciement et de dommages-intérêts pour absence de mention du droit individuel à la formation ; Dit n'y avoir lieu à remise de documents rectifiés ; Confirme le jugement pour le surplus ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M. Gaël Y... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODIN Anne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 3141-26 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 janvier 2015
Référence
6253ccfabd3db21cbdd91e2c
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