Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfabd3db21cbdd91e2d
- Date
- 7 janvier 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 07 JANVIER 2015 --- = = oOo = =--- RG N : 14/ 00333 AFFAIRE : SARL BEL'AUTO C/ Cyril X... DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS Le sept Janvier deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SARL BEL'AUTO Vendeur de Véhicules, demeurant 3 Avenue André Malraux-19100 BRIVE LA GAILLARDE représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 29 JANVIER 2014 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : Cyril X... de nationalité Française, né le 08 Mars 1975 à LES LILAS, Conducteur d'engin, demeurant ...-87440 PENSOL représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurent BOUCHERLE, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 Novembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 Janvier 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2014 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude SABRON, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Président SABRON a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Claude SABRON, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Le 22 juillet 2011, M. Cyril X... a acquis auprès de la SARL BEL'AUTO un véhicule Renault Espace 3 2, 2 L DCI 130 CV d'occasion au prix de 6500 ¿. Le 2 août 2011 il a confié ce véhicule au même garage aux fins de remise en état de divers défauts signalés lors du contrôle technique. M. Cyril X... est venu le 6 août 2011 afin de reprendre son véhicule au garage BEL'AUTO qui lui a remis les clés. Alors qu'il s'apprêtait à monter dans ce dernier que le garagiste avait laissé en stationnement dans la rue, un violent abat d'eau l'a obligé de se mettre à l'abri ; lorsque M. X... a voulu repartir, il n'a pu faire démarrer le véhicule dans lequel de l'humidité avait pénétré. Le garage BEL'AUTO qui n'a pas pu parvenir à le remettre en route l'a fait convoyer par une entreprise de dépannage vers les locaux, situés à LE VIGEN, de la société TMH 4x4 SERVICES qui, fin septembre 2011, lui a adressé un devis prévoyant le remplacement du boîtier électronique d'habitacle BH, de manière à permettre la reprise du diagnostic. La SARL BEL'AUTO a, selon la société TMH 4x4 SERVICES, donné verbalement son accord à ce remplacement. La poursuite du diagnostic a fait apparaître que le boîtier de gestion moteur ne fonctionnait plus et qu'il fallait le remplacer. Informée de ce que son sous-traitant envisageait de procéder à ce remplacement, la SARL BEL'AUTO a refusé et a demandé d'arrêter les travaux. En dépit des courriers recommandés qui ont été adressées à cette dernière le 13 septembre 2011 par M. X... puis le 16 septembre par la société PACIFICA, son assureur protection juridique, le véhicule est resté dans les locaux de la société TMH 4x4 SERVICES dont les travaux avaient été interrompus. M. X... a obtenu par ordonnance de référé du 18 janvier 2012 la désignation d'un expert. Cet expert, M. Y..., a déposé son rapport le 28 juillet 2012 après avoir procédé à l'audition des parties et, en tant que sachant, du cogérant de la société de la TMH 4x4 SERVICES. Il a constaté que les désordres causés par l'humidité qui avait pénétré dans l'habitacle lors de l'orage du 6 août 2011 s'étaient considérablement aggravés pendant la période de 358 jours passée par le véhicule dans les locaux de la société TMH 4x4 SERVICES. Il a chiffré les travaux de remplacement des éléments affectés (sellerie et composants électroniques) à la somme de 2 437, 37 ¿, chef de préjudice auquel il convenait d'ajouter celui constitué par l'immobilisation du véhicule. Par acte du 18 septembre 2013, M. Cyril X... a fait assigner la SARL BEL'AUTO devant le tribunal d'instance de LIMOGES a rendu son jugement le 29 janvier 2014. La SARL BEL'AUTO n'a pas comparu. Le tribunal d'instance accueilli les demandes de M. X... et condamné ladite société, sur le fondement de son obligation de dépositaire du véhicule qui lui avait été confié aux fins de réparation, au paiement des sommes de 2 437, 37 ¿ au titre des travaux de remise en état préconisés par l'expert et de 3 000 ¿ au titre du préjudice d'immobilisation, soit au total 5 437, 37 ¿, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la décision. Il a en outre ordonné l'exécution provisoire et alloué à M. X... une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** LA SARL BEL'AUTO a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 23 mars 2014. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 17 septembre 2014, elle demande à la cour de débouter M. X... de l'intégralité de ses prétentions en soutenant que, la garde du véhicule ayant été transférée à celui-ci à qui elle avait remis les clés avant la venue de l'abat d'eau à l'origine de l'immobilisation, et cette garde ayant été confiée ensuite à la société TMH 4x4 SERVICES par le propriétaire avant que ne survienne l'aggravation relevée par l'expert, sa responsabilité n'est pas engagée. Elle sollicite une indemnité de 1500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** M. Cyril Z... a conclu dans ses dernières écritures qui ont été déposées le 16 juin 2014 à la confirmation du jugement. Il sollicite une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION Si, le 6 août 2011, les clés ont été remises au propriétaire qui était venu chercher son véhicule, la garde ne lui a pas été transférée dés lors qu'à la suite d'un abat d'eau qui a immobilisé ce véhicule sur le lieu de stationnement où le garage l'avait laissé, il n'a pas pu le faire démarrer lorsqu'il s'est installé dans l'habitacle. La SARL BEL'AUTO a continué d'assurer la garde du véhicule de son client puisqu'elle a prêté à celui-ci une voiture de remplacement dans l'attente de la réparation de la panne qui empêchait le démarrage de la sienne, et que, ne parvenant pas à effectuer elle-même cette réparation, elle l'a confiée à la société TMH 4x4 SERVICES dans les locaux de laquelle le véhicule a été transféré, non pas à l'initiative de M. X... qui n'en avait plus possession, mais d'elle seule. Le cogérant de la société TMH 4x4 SERVICES a confirmé devant l'expert qu'il n'avait eu de contact qu'avec la SARL BEL'AUTO qui lui avait confié la voiture en sous-traitance et à laquelle il a adressé le devis prévoyant le remplacement du boîtier électronique d'habitacle, nécessaire à la poursuite du diagnostic. C'est également à la société BEL'AUTO que la société TMH 4x4 SERVICES s'est adressée pour l'informer que la reprise de ses investigations avait fait apparaître la nécessité de remplacer le boîtier de gestion moteur et c'est elle qui, devant le coût que représentait cette opération, a demandé d'arrêter les travaux sans pour autant prendre aucune autre initiative de nature à assurer la conservation de la chose laissée en dépôt par son client. C'est ainsi que la voiture de M. X... dont les lettres recommandées n'ont pas eu de réponse est restée en l'état dans les locaux du sous traitant de la société BEL'AUTO jusqu'à la date du rapport de l'expert judiciaire, soit pendant prés d'un an. Pendant cette durée, l'humidité qui avait pénétré dans l'habitacle lors de l'orage du 6 août 2011 a provoqué de nouvelles dégradations affectant les composants électroniques, la sellerie et divers déménagements intérieurs du véhicule. L'abat d'eau qui est survenu à l'occasion de cet orage ne peut pas être considéré comme un accident de force majeure au sens de l'article 1929 du code civil ; il n'était pas imprévisible, au mois d'août, ni irrésistible, la prévoyance ayant au contraire commandé de mettre le véhicule à l'abri alors qu'il avait été laissé dans la rue. Il apparaît ainsi que le garage BEL'AUTO n'a jamais cessé d'être le gardien du véhicule que M. X... lui avait confié le 2 août 2011, quatre jours avant l'orage ayant entraîné son immobilisation alors qu'il avait été laissé dans la rue, et que ce garage qui n'a pas apporté dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu'il aurait apportés dans la garde d'une chose lui appartenant, a engagé sa responsabilité au titre du contrat de dépôt qui était l'accessoire de sa prestation de garagiste. C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a condamné sur le fondement des articles 1927 et suivants du code civil la société appelante au paiement des travaux de remise en état des dégradations provoquées par l ¿ humidité tels qu'ils ont été chiffrés par l'expert, soit la somme de 2 437, 77, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3 000 ¿ en réparation du préjudice d'immobilisation causé par son incurie dans la mesure où, après avoir refusé la poursuite des opérations envisagées par son sous-traitant, elle n'a plus pris aucune initiative. Cette immobilisation ayant duré 358 jours, un an, l'indemnité allouée à ce titre sur une base de moins de dix euros par jour n'est pas excessive. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. M. X... est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité complémentaire de 1 500 ¿. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, condamne la SARL BEL'AUTO à payer à M. Cyril X... une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL BEL'AUTO aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 janvier 2015
Référence
6253ccfabd3db21cbdd91e2d
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