Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfabd3db21cbdd91e2e
- Date
- 6 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02685. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 26 Novembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 01045 ARRÊT DU 06 Janvier 2015 APPELANTE : La SAS ADIATE 7-9 rue Jacquard BP 55 91280 SAINT PIERRE DU PERRAY non comparante-représentée par Maître Mathieu QUEMERE, avocat au barreau de l'Essonne INTIMEE : Madame Christine X... ... 49130 LES PONTS DE CE comparante-assistée de Maître RAIMBAULT, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 06 Janvier 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Mme Christine X... a été engagée en qualité de conducteur par la société Texier, société de transport de voyageurs, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu le 29 septembre 2008. Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers. Selon annexe no 2 au dit contrat de travail, signée des deux parties, faisant référence à l'accord du 18 avril 2004 sur le travail à temps partiel des conducteurs de transports scolaires, il a été précisé que, pour l'année scolaire 2010/ 2011, la durée annuelle minimale de travail de Mme X... serait de 608 heures réparties sur au moins 180 jours, la répartition des heures entre les jours de la semaine étant précisée. Il était en outre convenu que la rémunération de base pour la durée annuelle de travail, de 5575, 36 ¿ brut, serait versée par douzième, soit 464, 61 ¿ brut par mois. Le marché auquel était affecté Mme X... a été attribué à la société Adiate, laquelle est une entreprise spécialisée dans le transport et l'accompagnement de personnes handicapées ou à mobilité réduite, d'enfants scolarisés en zone isolée et le transport au nom et pour le compte de conseils généraux. La société Adiate a adressé à Mme X... un avenant à son contrat de travail daté du 1er septembre 2011 et intitulé " Avenant de changement d'employeur ", par lequel elle s'engageait à compter de la même date à garantir l'emploi de la salariée et à maintenir son niveau de rémunération. La salariée n'a pas signé cet avenant. La salariée a adressé le 25 octobre 2011 à la société Adiate une lettre ainsi libellée : " Par la présente, je vous notifie mon refus de travailler pour le compte de votre société Adiate. A ce jour, je suis salariée à la société SARL Texier avec laquelle j'ai signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en tant que conductrice scolaire pour les transports scolaires, sessad de la chaussée, transports sanitaire pour le sésame, la Riche Morna, IME des Chesnaies, IME de la Chaussée à Saint Lambert de la Potherie et les circonscriptions du sésame de Trélazé et la Roseraie. Je n'ai signé aucun contrat de travail à ce jour avec votre société. J'ai néanmoins continué à assumer mes fonctions de conductrice scolaire mais réduites contre mon gré les transports et je reçois le 18 octobre 2011 une fiche de paie de votre société. La société Texier, mon employeur, m'a indiqué verbalement que mon contrat de travail aurait été transféré auprès de votre société car transfert de marché des transports des collégiens, transfert de contrat de travail que je conteste. Aussi, à toutes fins utiles je vous notifie ma démission, mon contrat de travail initial se trouvant modifié sans mon accord. " La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la société Adiate. Par jugement du 26 novembre 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - requalifié le contrat de travail liant les parties en un contrat de travail à temps complet et condamné la société Adiate à payer à la salariée : * 996, 09 ¿ à titre de rappel de salaires pour le mois de septembre 2011 ; * 99, 61 ¿ au titre de la régularisation des congés payés pour le mois de septembre 2011 ; * 1 122, 17 ¿ à à titre de rappel de salaires pour le mois d'octobre 2011 ; * 112, 22 ¿ au titre des congés payés sur le salaire d'octobre 2011 ; - jugé que la prise d'acte de la rupture par la salariée s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à payer à l'intéressée : * 719, 19 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement ; * 2 860, 05 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 286 ¿ de congés payés afférents ; * 8 581, 50 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral ; - condamné la société au paiement de la somme de 1 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la remise de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte dont le conseil s'est réservé la liquidation ; - débouté la société de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'indemnité pour frais irrépétibles ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit s'agissant de salaires et évalué à 1430, 25 ¿ le salaire brut mensuel moyen de référence ; - condamné la société aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. La société a régulièrement interjeté appel. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société, dans ses dernières conclusions intitulées " récapitulatives responsives " régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 3 novembre 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite à titre principal sa mise hors de cause et l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, le débouté de la salariée de toutes ses demandes ainsi que la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire. A titre subsidiaire, elle demande que la salariée, faute de rapporter la preuve d'un quelconque préjudice, soit déboutée de toutes ses demandes. Elle conclut à la condamnation de l'intéressée au paiement de la somme de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel dont la salariée bénéficiait au sein de la société Texier a été automatiquement transféré à son profit à compter du 1er septembre 2011 par application des dispositions de l'article 2. 7 de l'accord du 7 juillet 2009 de la convention collective des transports routiers et qu'elle n'avait pas pour obligation de soumettre à l'intéressée un nouveau contrat de travail, ses conditions d'emploi étant restées inchangées. Mme X... ayant refusé de signer l'avenant qui lui avait été proposé par la société Adiate et ayant informé celle-ci par courrier du 25 octobre 2011 de son refus du transfert de son contrat de travail, elle a fait le choix de rester salariée de la société Texier. Ainsi, la salariée ne dispose d'aucun intérêt à agir contre la société Adiate, laquelle n'est pas son employeur et doit être mise hors de cause. Le contrat de travail à temps partiel de la salariée ne peut être requalifié en un contrat à temps plein, son contrat n'ayant subi aucune modification à l'occasion du transfert. En toute hypothèse, la démission de la salariée est claire et non équivoque. Sa lettre du 25 octobre 2011 ne comporte aucune réserve ni aucun grief à l'encontre de la société Adiate et ne constitue nullement une lettre de prise d'acte. En tout état de cause, même à considérer que la salariée a pris acte de la rupture, elle ne démontre aucun manquement de la société. Enfin, elle ne justifie d'aucun préjudice. La salariée, dans ses conclusions régulièrement communiquées, parvenues au greffe le 31 octobre 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite la confirmation du jugement, outre la condamnation de la société à lui payer la somme de 1 430, 25 ¿ sur le fondement de l'article 1382 du code civil en réparation de son préjudice moral, celle de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que le véhicule qui lui était confié n'était pas adapté aux personnes qu'elle devait transporter et que la licence afférente n'était plus valable, qu'elle devait être en permanence disponible pour l'employeur, n'a pas été destinataire d'un contrat de travail écrit ni d'aucun planning, a dû attendre le 18 octobre 2011 pour recevoir une fiche de paie et un règlement, au demeurant non conforme au travail effectif réalisé, des heures qualifiées d'" inactivité " lui ayant été déduites et sa rémunération n'ayant pas été maintenue. C'est ainsi qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 25 octobre 2011. Aucun contrat écrit ne lui ayant été remis, ni d'ailleurs aucun planning hebdomadaire, son contrat doit être requalifié en un contrat à temps complet et la société condamnée aux rappels de salaires afférents. La société Adiate est bien son employeur, comme le confirment l'attestation de la société et sa fiche de paie de septembre 2011. Les manquements de l'employeur étant avérés, la prise d'acte doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le préjudice est caractérisé, la salariée s'étant trouvée dans une situation extrêmement angoissante car contrainte de transporter des enfants handicapés dans un véhicule non conforme à la réglementation en vigueur. En outre, la société a fait preuve de résistance abusive en ne remettant pas à la salariée des fiches de paie conformes au jugement ainsi que le salaire net afférent. MOTIFS DE LA DECISION -Sur les demandes de la salariée : Il n'est pas contesté et il est établi l'applicabilité au litige de l'accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interrurbain de voyageurs, lequel, lorsque les conditions d'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, définit les conditions de mise en oeuvre d'une garantie d'emploi conventionnelle et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, obligeant l'entreprise entrante à garantir l'emploi du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise lorsqu'il remplit certaines conditions. L'article 2. 4 dudit accord, intitulé " Modalités du maintien de l'emploi " prévoit que : " Le maintien de l'emploi se traduira par la signature d'un avenant au contrat de travail au sein de l'entreprise entrante selon les modalités suivantes : A. Etablissement d'un avenant au contrat de travail L'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour acter le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra les clauses particulières attachées au contrat dans l'entreprise sortante, le coefficient et l'ancienneté au moment du transfert et les éléments en termes de rémunération ainsi qu'exposé au point B « Modalités de maintien de la rémunération » ci-dessous. B. Modalités du maintien de la rémunération Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute de base correspondant à son horaire contractuel calculé sur la base des 12 derniers mois précédant la notification visée ci-dessus. En cas de changement de l'horaire contractuel au cours des 12 derniers mois, il sera tenu compte de la dernière situation du salarié. Cette rémunération comprend, outre le salaire et le 13e mois, toutes les primes à caractère fixe existant depuis au moins 12 mois dans l'entreprise (prime de vacances par exemple quand elle existe) mais ne comprend pas les heures supplémentaires ou complémentaires, les primes et indemnités liées aux conditions d'exécution du service (indemnités de coupure, d'amplitude, frais professionnels). Ces dernières seront calculées et payées en sus. Le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir les différents libellés et composantes de la rémunération ni d'en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises, sous réserve de préserver le niveau de la rémunération définie ci-dessus, et de respecter la réglementation, le cas échéant par la mise en place d'une prime différentielle. " L'article 2. 6. " Information du personnel et des représentants du personnel par l'entreprise entrante " prévoit quant à lui : " L'entreprise entrante, après réception de la liste des personnels concernés par le transfert, dispose d'un délai de 15 jours (si les délais le permettent) avant le début du marché pour formaliser le nouvel avenant au contrat de travail qui doit préciser la date et le lieu de la première prise de service et les modalités de garantie de la rémunération. Dans ce même délai, elle communiquera à ses représentants du personnel la liste nominative des salariés transférables. " Enfin l'article 2. 7. " Droits des salariés affectés au marché transféré " dispose que : " Le personnel concerné dispose d'un délai de 10 jours, si les délais le permettent, pour formaliser son accord sur le projet d'avenant au contrat qui lui a été proposé par l'entreprise entrante. En cas de désaccord, il lui appartient de prévenir expressément, dans les meilleurs délais, l'entreprise entrante comme l'entreprise sortante de son refus de transfert, il reste alors salarié de l'entreprise sortante. " En l'espèce, la salariée s'est vue proposer par la société Adiate un avenant à son contrat de travail par application des dispositions précitées qui en reproduisait au demeurant les mentions. Cet avenant, régulier, n'a pas été signé par la salariée. Puis, la salariée, dans sa lettre claire et non équivoque du 25 octobre 2011, a manifesté expressément son refus d'accepter son transfert. Le changement d'employeur constituant une novation du contrat de travail ne peut, sauf dispositions législatives contraires, résulter que d'une acceptation expresse du salarié. En conséquence, la salariée ayant manifesté son désaccord au transfert de son contrat de travail, ce transfert n'a pu valablement intervenir. Dans ces conditions, la salariée n'est pas fondée à se prévaloir de l'absence d'un contrat de travail écrit conclu avec la société Adiate : le contrat de travail à temps partiel conclu avec la société Texier a continué à produire ses effets. Par ailleurs, la lettre du 25 octobre 201 ne saurait, sans dénaturation, être considérée comme une lettre de prise d'acte de la rupture, alors même qu'elle avait pour objet de dénier à la société Adiate sa qualité d'employeur. Il n'est formulé aucune demande de dommages-intérêts en réparation d'un éventuel manquement de la société Adiate aux obligations qui lui incombaient au titre de la garantie d'emploi conventionnelle. Enfin, les pièces soumises à l'appréciation de la cour n'établissent pas que la société Adiate ait contrainte la salariée à circuler avec un véhicule non conforme à la réglementation en vigueur. La salariée sera déboutée en conséquence de toutes ses demandes, le jugement étant infirmé de ces chefs, sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. - Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par la société en première instance : La société ne critiquant pas le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et ne soumettant de ce chef à la cour aucune prétention, ni aucun moyen, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé sur ce point. - Sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire : Le présent arrêt, infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ; les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement, en matière sociale, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et débouté la société de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'indemnité pour frais irrépétibles ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; Déboute Mme Christine X... de toutes ses demandes ; Déboute la société Adiate de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ; Condamne Mme Christine X... aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODIN Anne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile par appliarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travail ne sont pas rempliarticle 1382 du code civil en réparation de son prarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.
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